Texte 1994035785
Article 1er.Le présent décret régit une matière visée aux articles 127 à 129 de la Constitution.
Art. 2.A l'article 4 du décret du 19 juillet 1973 réglant l'emploi des langues en matière de relations sociales entre employeurs et travailleurs, ainsi qu'en matière d'actes et de documents d'entreprises, prescrits par la loi et les règlements, dont le § 3 a été annulé par l'arrêt de la Cour d'Arbitrage du 30 janvier 1986, il est ajouté un nouveau § 3 et un § 4, rédigés comme suit :
" § 3. toutes offres d'emploi, sous quelque forme que ce soit, qui émanent de l'employeur et tendent à recruter un travailleur;
§ 4. toutes relations entre employeurs et postulants, préalables au contrat de travail et à l'emploi proprement dit et aboutissant ou non à un contrat de travail.
L'employeur peut exiger que le postulant connaisse plusieurs langues et peut vérifier ces connaissances linguistiques au cours de la période de sélection. "
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 1er juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX