Texte 1994035758
Article 1er.L'article 11, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 1983 concernant les allocations d'études supérieures, est remplacé comme suit :
" § 2. Le candidat qui satisfait aux conditions énumérées au § 1er, a droit à une allocation d'études complète, dont le montant est égal à :
1°F 94 600 s'il est interne dans l'établissement d'enseignement ou loge dans la ville où est situé l'établissement d'enseignement;
2°F 61 500 s'il se déplace journellement vers l'établissement d'enseignement qui est situé à 10 km ou plus de son domicile;
3°F 56 100 s'il habite à moins de 10 km de l'établissement d'enseignement. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'année scolaire ou académique 1994-1995.
Art. 3.Le Minstre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 4 mai 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE