Texte 1994035755
Article 1er.L'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est autorisé à engager, sous les liens d'un contrat de travail, le personnel mentionné ci-après, afin de pourvoir aux besoins temporaires et exceptionnels en personnel :
Administration centrale :
secretaire d'administration : 4;
redacteur : 2.
Services exterieurs :
redacteur : 45;
placeur : 165;
consultant club d'emploi : 18.
Art. 2.Par dérogation à l'article 2, 1° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 1991 fixant les conditions d'engagement sous les liens d'un contrat de travail dans certains organismes publics relevant de la Communauté flamande et/ou de la Région flamande, les membres du personnel visés à l'article 1er ne doivent pas nécessairement être des ressortissants d'un des Etats membres due l'Union européenne.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er février 1993 et cessera d'être en vigueur, soit à l'expiration de l'accord de coopération du 22 septembre 1992 entre l'Etat, les communautés et les régions concernant le plan d'accompagnement, soit par un arrêté du Gouvernement flamand.
Art. 4.Les membres du personnel mentionnés à l'article 1er ont droit à l'échelle de traitement, au traitement minimum garanti, à l'allocation de foyer ou de résidence, à le pécule de vacances, à l'allocation de fin d'année et aux indemnités et allocations, aux mêmes conditions qu'un fonctionnaire investi de la même fonction ou d'une fonction équivalente.
Art. 5.Le Ministre flamand ayant la politique de l'emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE