Texte 1994035753

25 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand accordant un congé devançant la mise à la retraite. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
4-6-1994
Numéro
1994035753
Page
15450
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-25/30
Entrée en vigueur / Effet
01-06-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les fonctionnaires des rangs A2 et A3 du Ministère de la Communauté flamande qui ont présenté une demande à cet effet peuvent obtenir un congé devancant leur mise à la retraite à condition :

- qu'ils soient nommés à titre définitif;

- qu'ils aient atteint au minimum l'âge de 55 ans et tout au plus l'âge de 59 ans le 30 septembre 1994;

- qu'ils compteront vingt années de services admissibles pour l'ouverture du droit à la pension au moment de leur soixantième anniversaire.

Art. 2.Le congé visé à l'article 1er est une faveur qui ne peut être accordée que lorsque la bonne marche du service n'est pas compromise de ce fait.

Art. 3.Le fonctionnaire qui souhaite bénéficier du congé susvisé devra présenter sa demande sous pli recommandé le 30 septembre 1994 au plus tard à l'Administration de la Fonction publique, Service de Recrutement et du Flux du Personnel, boulevard Baudouin 30, à 1210 Bruxelles. La date de la poste fait foi pour l'introduction de la demande.

Le congé prend cours le premier jour du mois fixé de concert avec le fonctionnaire intéressé, mais de toute façon le 1er mars 1995 au plus tard. Le résultat de la concertation est communiqué au collège des Secrétaires généraux qui en tiendra compte pour formuler son avis.

La décision est prise par le Gouvernement flamand, sur l'avis du collège des Secrétaires généraux.

Le fonctionnaire en est informé dans les soixante jours de calendrier de la date de la demande. Lorsque la décision n'a pas été communiquée par écrit au fonctionnaire intéressé dans le délai précité, le congé est réputé être accordé. Ce délai est suspendu au cours du mois d'août.

Art. 4.Le demandeur est en congé jusque et y compris le mois pendant lequel il atteint l'âge de 60 ans. Le congé est irrévisible. Le demandeur s'engage à prendre la retraite légale anticipée dès qu'il a atteint l'âge de 60 ans.

Art. 5.Le fonctionnaire qui a obtenu un congé devancant la mise à la retraite bénéficie d'un traitement d'attente égal à 70 % de son salaire.

Art. 6.Le fonctionnaire reçoit également :

- un pécule de vacances;

- une prime de fin d'année.

Le pécule de vacances et la prime de fin d'année sont limités à 70 % du montant alloué pour les services à prestations complètes.

Art. 7.Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Toutefois, le fonctionnaire ne peut plus être retenu pour une promotion de grade ou de traitement.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 1994.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 mars 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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