Texte 1994035706
Article 1er.Les centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel organisés ou subventionnés par la Communauté flamande sont autorisés à occuper des implantations dans des établissements d'enseignement secondaire à temps plein ou d'enseignement de promotion sociale ou dans des centres d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, avec lesquels ils collaborent en application de l'article 67, § 1er, du décret du 31 juillet 1990 relatif à l'enseignement - II.
Art. 2.L'autorisation visée à l'article 1er est limitée d'une part à l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tel qu'il est déterminé au titre IV, chapitre Ier, section 3, du décret précité du 31 juillet 1990 et, d'autre part, à la durée de la collaboration.
Art. 3.On entend par " implantations " d'un centre d'enseignement secondaire professionnel à temps partiel, tous les biens immeubles bâtis ou non bâtis, qui sont utilisés totalement ou partiellement à des fins d'enseignement et où un ou plusieurs membres du personnel enseignant du centre en question remplissent des missions.
Art. 4.L'arrêté ministériel du 22 juillet 1993 créant de nouvelles implantations dans l'enseignement secondaire professionnel à temps partiel est abrogé.
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.
Bruxelles, le 4 février 1994.
L. VAN DEN BOSSCHE