Texte 1994035670
Article 1er.L'article 2 du Gouvernement flamand du 30 octobre 1991 fixant les échelles de traitement attachées aux grades particuliers auprès de la Société flamande du Logement est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. L'échelle de traitement, attachée à chacun des grades particuliers du personnel administratif de la Société flamande du Logement auquel les dispositions de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public sont applicables, est fixée comme suit :
Administrateur general adjoint 15/1
Verificateur de comptabilite de 1ere classe 24/2
Gestionnaire de bibliotheque 22/4
Verificateur de comptabilite 22/2
Aide-verificateur 21/1
Redacteur comptable 20/2
premier surveillant de travaux 34/3
premier dessinateur adjoint 34/3
Commis-stenodactylographe chef 34/2
Surveillant de travaux 32/4
Commis-stenodactylographe principal 32/2
Surveillant adjoint de travaux 30/A
Commis-stenodactylographe 30/2 "
Art. 2.Le titulaire actuel du grade d'administrateur-général, qui est rémunéré dans l'échelle de traitement spéciale correspondant à l'échelle 17/1 en vertu de l'arrêté royal du 27 juin 1990 transférant des membres du personnel de la Société nationale du Logement à la Région flamande, continue à bénéficier de cette échelle de traitement.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1992.
Art. 4.Le Ministre flamand qui a le logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 30 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER