Texte 1994035646
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 juillet 1991 fixant les conditions de travail et le régime pécuniaire des enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion et de la formation de consultants d'entreprise est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. Les enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage sont recrutés par les centres sous contrat de travail de durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, pour les cours à donner. "
Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Article 3. Le VIZO donne aux enseignants de la formation de consultants d'entreprise un mandat pour les cours à donner. "
Art. 3.L'article 5 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Article 5. § 1. Les enseignants sont rémunérés par heure de cours. Les heures d'examens organisés en dehors des cours ainsi que les heures consacrées à la formation continue des enseignants et certaines tâches d'organisation et de coordination pédagogiques, déterminées par le VIZO, sont également pris en compte comme heures de cours.
§ 2. Pour autant que les cours visés à l'article 2 soient agréés et subventionnés, le VIZO octroie aux enseignants la rémunération suivante par heure de cours :
1°pour l'apprentissage : 710 F;
2°pour la formation de chef d'entreprise : 860 F;
3°pour les cours de langues : 780 F;4° pour la formation continue : 1 100 F.
§ 3. Les enseignants de la formation de consultants d'entreprise tels que visés à l'article 3 reçoivent une rémunération de 1 800 F par heure de cours.
§ 4. Par dérogation aux dispositions de la C.C.T. applicable quant à l'intervention de l'employeur dans les frais de déplacement, les enseignants du recyclage et de la reconversion bénéficient d'une intervention dans les frais de déplacement selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe, pour autant que les circonstances locales l'exigent et que le voyage aller-retour dépasse 20 km.
§ 5. Les enseignants de la formation de consultants d'entreprise bénéficient d'une intervention dans les frais de déplacement selon les tarifs applicables en chemin de fer pour la première classe, pour autant que le voyage aller-retour dépasse 20 km. "
Art. 4.L'article 7 du même arrêté est remplacé comme suit :
" Article 7. § 1. Le VIZO paie, pour les enseignants de l'apprentissage, de la formation de chef d'entreprise, du recyclage et de la reconversion, les charges dues pour les rémunérations visées à l'article 5, § 2 et à l'article 6, § 4, à savoir :
a)les cotisations patronales à l'ONSS;
b)les primes d'assurance-accidents du travail;
c)le pécule de vacances en application de la législation relative au pécule de vacances des travailleurs;
d)toute autre allocation octroyée en exécution des conventions collectives de travail applicables.
§ 2. Les rémunérations nettes des enseignants visés au § 1er sont payées directement par le VIZO aux enseignants. En ce qui concerne les cotisations ONSS et les primes d'assurance-accidents du travail, le VIZO agit en tiers payant pour l'emploi dans le cadre de la formation agréée organisée dans les centres. "
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1991.
Art. 6.Le Ministre flamand ayant la formation agricole et la formation des classes moyennes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand chargé de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE