Texte 1994035620

23 MARS 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1990 portant exécution du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
10-6-1994
Numéro
1994035620
Page
16013
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-03-23/34
Entrée en vigueur / Effet
23-03-1994
Texte modifié
1990029269
belgiquelex

Article 1er.L'article 2, § 1er, 1er alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 1990 portant exécution du décret du 3 mai 1989 portant agrément de services d'adoption est remplacé par la disposition suivante :

" Un service d'adoption dispose d'une équipe interdisciplinaire comprenant au minimum 5 personnes parmi lesquelles il y a au moins les experts suivants : un médecin, un licencié en psychologie ou pédagogie, un licencié ou docteur en droit et un assistant social ou un titulaire au moins d'un autre diplôme du niveau supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique. "

Art. 2.L'article 2, § 1er, 5e alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " Pour ce qui concerne les autres missions, visées à l'article 3, § 1er, 5, du décret, les personnes qui accomplissement ces missions, à l'exception du médecin et du juriste, consacrent chacune au moins cent heures par an à l'exécution de ces missions. "

Art. 3.L'article 3, 1er alinéa, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Les missions du service d'adoption, arrêtées à l'article 3, § 1er, 5, du décret sont accomplies uniquement par les membres de l'équipe. Les missions sont précisées comme suit : "

Art. 4.L'article 3, § 2, du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" La décision motivée d'accepter ou non les candidats adoptants sera communiquée à " Kind en Gezin ". Sur la base de cet avis impératif, " Kind en Gezin " atteste que l'accord de principe est donné ou non au placement d'un enfant en vue d'adoption dans la famille des candidats adoptants. " Kind en Gezin " fournit des directives relatives à la procédure et la réglementation. "

Art. 5.L'article 3, § 5b, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : " La convention est soumise à la signature après la communication d'informations préparatoires. "

Art. 6.L'article 3, § 5d, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Dans la convention la nature et l'importance des frais, ainsi que le mode de paiement sont exposés en détail. Ceci se fait en spécifiant les frais dans le dossier individuel ou bien en faisant le calcul des frais de fonctionnement annuels totaux sur la moyenne des dossiers. Dans les deux cas, un profit financier indu est exclu et " Kind en Gezin " peut effectuer tout contrôle nécessaire. Des frais exceptionnels et imprévus doivent faire l'objet d'addenda à la convention entre adoptant et service d'adoption. "

Art. 7.L'article 3, § 5e, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" La convention peut être résiliée par les deux parties. Le service d'adoption n'est indemnisé que pour les frais administratifs déjà exposés et les prestations accomplies. La résiliation par le service d'adoption se fait par lettre recommandée. L'organisme " Kind en Gezin " en reçoit une notification motivée. Le service d'adoption ne peut résilier la convention que si la situation du ou des adoptants s'écarte notablement de la situation initiale de la famille ou si le candidat adoptant ne respecte pas le contrat. "

Art. 8.L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" § 7. " Kind en Gezin " peut donner de plus amples directives relatives à l'accompagnement après l'adoption organisé ou mis à la disposition des parents naturels, des parents adoptifs et de l'enfant adopté. "

Art. 9.L'article 3 du même arrêté est complété par la disposition suivante :

" § 8. a) Aux conditions stipulées ci-après, le service d'adoption peut établir une étude de la famille, visée à l'article 3, § 3, au profit des candidats adoptants qui veulent s'adresser directement aux autorités, organisations ou personnes étrangères :

- Les candidats adoptants doivent suivre la préparation telle que fixée à l'article 3, § 1er;

- Les candidats adoptants doivent être acceptés par l'équipe interdisciplinaire conformément à la procédure fixée à l'article 3, § 2;

- Les candidats, adoptants soumettent au service d'adoption tous les documents utiles à la procédure. Ils attestent que l'autorité, l'organisation ou la personne étrangère est habilitée en vertu de la lex fori ou en exécution de cette loi à placer des enfants en vue d'une adoption à l'étranger. Ils doivent également fournir la preuve convaincante que la renonciation de l'enfant par son ou ses parent(s) ou représentant(s) légal(aux) est réglée ou sera réglée correctement et que les autorités du pays d'origine consentent au placement de l'enfant en vue d'une adoption à l'étranger;

- Le service d'adoption transmet directement l'étude de la famille à l'autorité, l'organisation ou la personne étrangère.

b)Cette médiation partielle fait l'objet d'une convention entre le service d'adoption et les candidats adoptants qui doit être signée après la communication d'informations préparatoires.

c)Le service d'adoption peut également établir une étude de la famille, telle que visée à l'article 3, § 3 sur la demande des autorités publiques étrangères compétentes en matière d'adoption ou sur la demande des organisations internationales. Les autres dispositions de ce paragraphe sont également applicables à ces procédures.

d)" Kind en Gezin " peut donner de plus amples directives sur les modalités de la mission décrite au § 8. "

Art. 10.Les directives de l'organisme " Kind en Gezin " telles que fixées dans le présent arrêté sont soumises préalablement à l'approbation du Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes.

Art. 11.Le Ministre flamand compétent pour l'assistance aux personnes est chargé de l'exécution | du présent arrêté.

Art. 12.Le présent arrêté entre en vigueur le 23 mars 1994.

Bruxelles, le 23 mars 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de santé, de l'Aide sociale et de la Famille,

Mme W. DEMEESTER-DE MEYER

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