Texte 1994035617

15 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, notamment aux organisations de théâtre musical. (Traduction) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1994 et mise à jour au 22-06-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-6-1994
Numéro
1994035617
Page
16140
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-15/41
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Délai et procédure relatif aux demandes d'agrément et de subventions.

Article 1er.§ 1. Les demandes d'agrément et de subventions des organisations de théâtre musical visées à l'article 45, § 1er, du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, dénommé ci-après le décret, doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard de l'avant-dernière année précédant la première saison de la période pour laquelle l'agrément est demandé.

§ 2. Les demandes d'agrément et de subventions des organisations de théâtre musical visées à l'article 46, § 1er, du décret doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard de l'avant-dernière année précedant la première saison de la période pour laquelle l'agrément est demandé.

§ 3. Les demandes de subventions des organisations de théâtre musical visées à l'article 46, § 2, du décret doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard précédant l'année civile pour laquelle l'agrément est demandé.

§ 4. Par dérogation aux dispositions des §§ 2 et 3, la date limite de présentation des demandes est fixée au 15 février 1993, pour la première application du décret.

§ 5. Par dérogation aux dispositions du § 3, la date limite de présentation des demandes est fixée au 15 octobre 1993, pour la deuxième application du décret.

Art. 2.§ 1. Les demandes d'agrément et de subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, du présent arrêté doivent être présentées sous pli recommandé et en douze exemplaires auprès de l'administration.

La demande sera accompagnée des statuts, du rapport d'activité de la saison écoulée ou des trois dernières saisons, d'un note d'orientation relative à la période pour laquelle l'agrément est demandé, d'un apercu de la situation financière ainsi que de tous les éléments permettant d'établir que les conditions relatives à l'octroi de subventions définies à l'article 41, § 1er, du décret peuvent être remplies.

§ 2. Les demandes de subventions visées à l'article 1er, § 3, du présent arrêté doivent être presentées sous pli recommandé et en douze exemplaires auprès de l'administration.

La demande sera accompagnée des statuts, du rapport d'activité de la saison écoulée, d'une description, du plan de travail et du budget du projet ainsi que de tous les éléments permettant d'établir que les conditions définies à l'article 43 du décret peuvent être remplies.

(§ 3. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet les dossiers pour avis à la Commission d'évaluation pour le théâtre musical, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles. La Commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée.

L'organisation peut interjeter appel dans les dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La Commission d'évaluation pour le théâtre musical soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand.) <AGF 1999-05-04/61, art. 24, 008; En vigueur : 01-09-1998>

Chapitre 2.- Pourcentage minimum des revenus propres des organisations de Théâtre musical.

Art. 3.Le pourcentage de revenus propres de toutes les compagnies, visé à l'article 41, § 1er, 4°, du décret, devra s'élever pendant la période subventionnée au minimum à 12,5 % des dépenses globales.

Chapitre 3.- Conditions de travail et allocations.

Art. 4.Pour l'application des conditions relatives à l'octroi de subventions visées à l'article 41, § 1er, 6°, et à l'article 43, 2°, du décret, il est référé (aux conventions collectives de travail et à la convention de protocole figurant en annexes I, II, III, IV, V, VI et VII au présent arrêté). <AGF 1999-03-16/51, art. 7, 007; En vigueur : 01-01-1999>

Chapitre 4.- Paiement des subventions.

Art. 5.Les subventions aux organisations de théâtre musical, visées à l'article 44, § 1er, du décret, sont payées comme suit :

des avances à concurrence de 25 pour cent d'un quart de l'enveloppe de financement accordée pour la période d'agrément de quatre ans sont versées le 1er janvier, le 1er avril et le 1er juillet;

une avance à concurrence de 23 pour cent d'un quart de l'enveloppe susmentionnée est versée le 1er octobre;

le solde de 2 pour cent est versé après la presentation du rapport annuel et d'un rapport financier approuvés par un réviseur d'entreprise et après l'examination de ces documents par l'inspection des administrations compétentes.

Chapitre 5.- Contrôle annuel.

Art. 6.§ 1. Afin qu'il puisse être examiné si les conditions relatives à l'octroi de subventions sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier dont question à l'article 5 du présent arrêté doivent être présentés à l'administration, en triple exemplaire le 1er avril au plus tard après la fin de chaque saison. Le rapport annuel et le rapport financier comportent :

- le bilan;

- le compte des résultats;

- la spécification des comptes des frais (contenant des commentaires pour chaque poste);

- la spécification des comptes des rendement (contenant des commentaires pour chaque poste);

- un apercu des recettes (contenant des commentaires pour chaque poste);

- un relevé nominatif des rémunérations du personnel de chaque catégorie (personnel artistique, personnel artistique-technique, personnel technique et administratif);

- un état des amortissements;

- le rapport d'un réviseur d'entreprise indépendant comportant des commentaires sur le bilan et le compte des résultats;

- la spécification des comptes non réglés;

- un apercu détaillé du fonctionnement de l'organisation;

- les procès-verbaux de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des comptes et du budget.

§ 2. En vue de la liquidation du solde de la subvention visé à l'article 44, § 2, du décret, l'organisation devra présenter en triple exemplaire un rapport de fonctionnement et un rapport financier le 1er juin au plus tard de l'année civile suivant l'année pour laquelle la subvention est octroyée.

Chapitre 6.- Evaluation.

Art. 7.(§ 1. Afin qu'il puisse être examiné si les conditions de subventionnement sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la Commission d'évaluation pour le théâtre musical, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles.) <AGF 1999-05-04/61, art. 25, 008; En vigueur : 01-09-1998>

(§ 2. La Commission d'évaluation pour le théâtre musical soumet son avis au Gouvernement flamand.) <AGF 1999-05-04/61, art. 25, 008; En vigueur : 01-09-1998>

§ 3. Le Gouvernement flamand décidera de mettre fin à l'octroi de subventions ou de ne pas verser une partie de l'enveloppe de financement, comme il est défini à l'article 41, § 4, du décret, avant la fin de la saison pendant laquelle le rapport annuel et le rapport financier ont été présentés. La décision y relative aura effet après la fin de la saison suivante.

Chapitre 7.- Dispositions finales.

Art. 8.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1992.

Art. 9.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Annexe I. Convention collective de travail relative aux arts de la scène conclue le 29 juin 1993.

(Pour la CCT, voir %%1993-06-29/49%%).

Art. N2.Annexe II. Convention collective de travail relative aux arts de la scène conclue le 4 janvier 1995. (inséré par AGF 1995-07-28/49, art. 3, En vigueur : 01-01-1995).

(Pour la CCT, voir %%1995-01-04/30%%).

Art. N3.Annexe III. Convention collective de travail relative aux arts de la scène, conclue le 4 juin 1995. (inséré par AGF 1995-12-21/47, art. 4, En vigueur : 07-06-1995)

(Pour la CCT, voir %%1995-12-21/47%%)

Art. N4.<inséré par AGF 1996-11-26/40, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-1996> Annexe IV. Convention de protocole du 1er février 1996.

(Pour cette convention, voir %%1996-02-01/42%%)

Art. N5.(Inséré par AGF 1997-04-22/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997; voir %%1996-12-23/60%% version néerlandaise.)

Art. N6.<Inséré par AGF 1998-06-02/51, art. 3; En vigueur : 01-01-1998> Convention collective de travail relative aux arts de la scène du 30 janvier 1998.

(Pour la CCT, voir %%1998-01-30/40%%).

Art. N7.(Inséré par <AGF 1999-03-16/51, art. 8; En vigueur : 01-01-1999>) Convention Collective de Travail relative aux arts de la scène conclue le 19 janvier 1999.

(Pour la C.C.T., voir %%1999-01-19/46%%).

Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

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