Texte 1994035614

15 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand portant des mesures d'exécution du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, notamment aux organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise (Traduction). (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-06-1994 et mise à jour au 22-06-1999)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
11-6-1994
Numéro
1994035614
Page
16117
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-15/38
Entrée en vigueur / Effet
31-12-1992
Texte modifié
belgiquelex

Chapitre 1er.- Délai et procédure relatifs aux demandes d'agrément et de subventions.

Article 1er.§ 1. Les demandes d'agrément et de subventions des organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise visées à l'article 3, § 1er, et a l'article 45, § 1er, du décret du 27 janvier 1993 réglant l'octroi de subventions de fonctionnement aux organisations des arts de la scène, dénomme ci-après le décret, doivent être présentées auprès de l'administration le 1er mars au plus tard de l'année précédant la première saison de la période pour laquelle l'agrément est demandé.

§ 2. Les demandes d'agrément et de subventions des organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise visées à l'article 3, § 1er, et à l'article 46, § 1er, du décret doivent être présentées auprès de l'administration le 1er mars au plus tard de l'année précédant la première saison de la période pour laquelle l'agrément est demandé.

§ 3. Les demandes de subventions des organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise visées à l'article 7, § 1er, 3°, et à l'article 46, § 2, du décret doivent être présentées auprès de l'administration le 1er septembre au plus tard précédant l'année civile pour laquelle l'agrément est demandé.

§ 4. Par dérogation au §§ 1er, 2 et 3 du présent article, la date limite de présentation des demandes est fixée au 15 février 1993, pour la première application du décret.

§ 5. Par dérogation au § 3 du présent article, la date limite de présentation des demandes est fixée au 15 octobre 1993, pour la deuxième application du décret.

Art. 2.§ 1. Les demandes d'agrément et de subventions visées à l'article 1er, §§ 1er et 2, du présent arrêté doivent être présentées auprès de l'administration en seize exemplaires. La demande sera accompagnée des statuts, du rapport d'activité de la saison écoulée ou des trois dernières saisons, d'un note d'orientation relative à la période pour laquelle l'agrément est demandé, d'un apercu de la situation financière ainsi que de tous les éléments permettant d'établir que les conditions relatives à l'octroi de subventions définies aux articles 11, § 1er, et 12, § 1er, du décret peuvent être remplies.

§ 2. Les demandes de subventions visées à l'article 1er, § 3, du présent arrêté doivent être présentées à l'administration en seize exemplaires et sous pli recommandé. La demande sera accompagnée des statuts, du rapport d'activité de la saison écoulée, d'une description, du plan de travail et du budget du projet ainsi que de tous les éléments permettant d'établir que les conditions relatives à l'octroi de subventions définies à l'article 12, § 3, du décret peuvent être remplies.

(§ 3. Dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément et/ou de subventionnement, l'administration soumet les dossiers pour avis à la Commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles.

La Commission d'évaluation communique son avis provisoire à chaque organisation concernée. L'organisation peut interjeter appel dans les dix jours ouvrables suivant l'expédition de l'avis. La Commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise soumet ensuite son avis définitif au Gouvernement flamand.) <AGF 1999-05-04/61, art. 30, 007; En vigueur : 01-09-1998>

Chapitre 2.- Pourcentage minimum des revenus propres des organisations.

Art. 3.§ 1. Pour les organisations visées à l'article 7, § 1er, 1°, du décret, le pourcentage de revenus propres devra s'élever pendant la période subventionnée au minimum à 12,5 % des dépenses globales, en ce qui concerne les théâtres de la parole, et à 10 % des dépenses globales, en ce qui concerne les théâtres de l'enfance, de la jeunesse et de marionnettes.

§ 2. Pour les organisations visées à l'article 7, § 1er, 2°, du décret, le pourcentage de revenus propres devra s'élever au minimum à 10 % des dépenses globales pendant la période subventionnée.

Chapitre 3.- Conditions de travail et allocations.

Art. 4.Pour l'application de la condition relative à l'octroi de subventions visée à l'article 11, § 1er, 6°, à l'article 12, § 1er, 5°, et à l'article 12, § 3, du décret, il est référé (aux conventions collectives de travail et à la convention de protocole figurant en annexe Ière, II, III, IV , V et VI au présent arrêté). <AGF 1999-03-16/51, art. 1, 006; En vigueur : 01-01-1999>

Chapitre 4.- Paiement des subventions.

Art. 5.Les subventions aux organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise, visées à l'article 44, § 1er, du décret, sont payées comme suit :

des avances à concurrende de 25 pour cent d'un quart de l'enveloppe de financement et de départ accordée pour la période d'agrément de quatre ans sont versées le 1er juillet, le 1er octobre et le 1er janvier;

une avance à concurrence de 23 pour cent d'un quart de cette même enveloppe visée au point 1° est versée le 1er avril;

le solde de 2 pour cent est versé après la présentation du rapport annuel et d'un rapport financier approuves par un réviseur d'entreprise et contrôlés et visés par l'inspection des administrations compétentes.

Chapitre 5.- Contrôle annuel.

Art. 6.§ 1. Afin qu'il puisse être examiné si les conditions relatives à l'octroi de subventions sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier dont question à l'article 5 doivent être présentés à l'administration, en triple exemplaire, le 1er octobre au plus tard après la fin de chaque saison. Le rapport annuel et le rapport financier comportent :

- le bilan;

- le compte des résultats;

- la spécification des comptes des frais (contenant des commentaires pour chaque poste);

- la spécification des comptes de rendement (contenant des commentaires pour chaque poste);

- un apercu des recettes (contenant des commentaires pour chaque poste);

- un relevé nominatif des rémunérations du personnel de chaque catégorie (personnel artistique, personnel artistique-technique, personnel technique et administratif);

- un état des amortissements;

- le rapport d'un réviseur d'entreprise indépendant comportant des commentaires sur le bilan et le compte des résultats;

- la spécification des comptes non réglés;

- un apercu détaillé du fonctionnement de l'organisation;

- les procès-verbaux de l'assemblée générale relatifs à l'approbation des comptes et du budget.

§ 2. En vue du paiement d'une subvention visée à l'article 7, § 1er, 3°, et à l'article 44, § 2, du décret, l'organisation devra présenter, en triple exemplaire, un rapport de fonctionnement et un rapport financier le 1er juin au plus tard de l'année civile suivant l'année pour laquelle la subvention est octroyée.

Chapitre 6.- Evaluation.

Art. 7.(§ 1. Afin qu'il puisse être examiné si les conditions de subventionnement sont remplies, le rapport annuel et le rapport financier visés à l'article 5 du présent arrêté et un rapport d'inspection de l'administration compétente, est soumis pour avis à la Commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise, visée à l'article 10, § 1er du décret du 19 décembre 1997 portant création d'un Conseil de la culture, d'un Conseil des arts, d'un Conseil de l'éducation populaire et de la diffusion de la culture et d'une Commission consultative d'appel en matières culturelles.) <AGF 1999-05-04/61, art. 31, 007; En vigueur : 01-09-1998>

(§ 2. La Commission d'évaluation pour l'art dramatique d'expression néerlandaise soumet son avis au Gouvernement flamand.) <AGF 1999-05-04/61, art. 31, 007; En vigueur : 01-09-1998>

§ 3. Le Gouvernement flamand décidera de mettre fin à l'octroi de subventions ou de ne pas verser une partie de l'enveloppe, comme il est défini aux articles 11, § 4, et 12, § 2, du décret, avant la fin de la saison pendant laquelle le rapport annuel et le rapport financier ont été présentés. La décision y relative aura effet après la fin de la saison suivante.

Chapitre 7.- Missions confiées à des auteurs dramatiques.

Art. 8.Les demandes relatives aux interventions dans les honoraires dus à des auteurs dramatiques d'expression néerlandaise, visées à l'article 50, § 1er, du décret seront présentées à l'administration, sous pli recommandé et en seize exemplaires, par les organisations d'art dramatique d'expression néerlandaise le 15 février au plus tard de chaque année civile. La demande comportera les documents suivants :

- une copie du contrat relatif à l'écriture d'une pièce de théâtre, signé par les deux parties;

- le contrat signé par lequel l'organisation conférant la mission s'engage à inclure la pièce de théâtre dans son programme, à la porter à la scène avant le 1er novembre de l'année qui suit l'année civile pendant laquelle l'intervention est accordée et à associer l'auteur à la préparation et la représentation de la pièce;

- une évaluation du coût de la mission; une distinction sera faite en la matière entre l'honoraire proprement dit et le remboursement des frais de fonctionnement;

- un curriculum vitae détaillé de l'auteur;

- le synopsis de la pièce;

- l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de compte et la date de naissance de l'auteur.

La demande sera datée et signée par les responsables de l'organisation et portera leurs noms et fonctions.

Art. 9.Les interventions dans les honoraires dus à des auteurs dramatiques d'expression néerlandaise sont versées directement aux auteurs concernés de la manière suivante :

- une première avance de 25 % après la signature de l'arrêté par lequel l'intervention est accordée;

- une deuxième avance de 50 % après la présentation du texte définitif à l'administration;

- le solde de 25 % après la présentation des pièces justificatives de la représentation officielle pour un large public par l'organisation qui a conféré la mission.

Chapitre 8.- Dispositions finales.

Art. 10.Le présent arrêté produit ses effets le 31 décembre 1992.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.Convention collective de travail relative aux arts de la scène, conclue le 29 juin 1993.

(Pour la CCT, voir %%1993-06-29/46%%).

Art. N2.Convention collective de travail relative aux arts de la scène, conclue le 7 juin 1995.

(Pour la CCT, voir %%1995-12-21/47%%)

Art. N3.<inséré par AGF 1996-11-26/40, art. 3, 003; En vigueur : 01-01-1996> Convention de protocole du 1er février 1996.

(Pour cette convention, voir %%1996-02-01/42%%)

Art. N4.(Inséré par AGF 1997-04-22/31, art. 3; En vigueur : 01-01-1997; voir %%1996-12-23/60%% version néerlandaise.)

Art. N5.<Inséré par AGF 1998-06-02/51, art. 3; En vigueur : 01-01-1998> Convention collective de travail relative aux arts de la scène du 30 janvier 1998.

(Pour la CCT, voir %%1998-01-30/40%%).

Art. N6.(inséré par <AGF 1999-03-16/51, art. 2; En vigueur : 01-01-1999>) Convention Collective de Travail relative aux arts de la scène conclue le 19 janvier 1999.

(Pour la C.C.T., voir %%1999-01-19/46%%).

Bruxelles, le 15 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,

H. WECKX

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