Texte 1994035606
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté on entend par :
- " décret " : le décret du 22 décembre 1993 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1994;
- " Conseil " : le " Consultatieve Raad voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij " (Conseil consultatif pour la promotion des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime);
- " Fonds " : le " Vlaams Fonds voor de Promotie van de Produkten van de Landbouw, Tuinbouw en Zeevisserij ";
- " Ministre " : le membre du Gouvernement flamand chargé de l'agriculture.
Chapitre 1er.- Organisation et fonctionnement du Conseil.
Art. 2.En exécution de l'article 18 du décret, la représentation au sein du Conseil est fixée comme suit :
- les présidents des huit groupes de travail permanents créés en vertu de l'article 19 du décret;
- 2 représentants du " Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant du " Algemeen Boeren Syndicaat ";
- 1 représentant du " Vlaamse Dienst voor Buitenlandse Handel ";
- 1 représentant du NCMV, l'organisation des entrepreneurs indépendants;
- 1 représentant du " Verbond der Landbouw- en Voedingsnijverheden ";
- 1 représentant désigné parle Ministre; le directeur général du Fonds qui assure également le secrétariat.
Art. 3.Chaque membre du Conseil qui siège en qualité de représentant d'une organisation ou d'une association de droit privé est démissionnaire de plein droit lorsque sa fonction dans l'organisation ou l'association concernées prend fin.
En cas de négligence grave ou d'absence répétée, chaque membre peut être licencié à tout moment par arrêté de l'autorité qui l'a nommé.
Art. 4.Les membres élisent dans leur sein un président et deux vice-présidents. Ils peuvent procéder à tout moment à l'élection d'un nouveau président et/ou d'un ou des vice-présidents. En cas d'indisponibilité ou d'absence du président, le vice-président le plus âgé ou l'autre exercent dans cet ordre, les prérogatives attribuées en vertu du présent arrêté.
Art. 5.Le Conseil se réunit à la diligence du président, aussi souvent que la gestion du Fonds l'exige et au moins trois fois par mois. Il se réunit également à la demande de quatre membres ou du Ministre. Le président ou le directeur général du Fonds peuvent, à chaque séance, inviter des observateurs et des experts. Ces derniers assistent sans voix délibérative à la délibération des sujets pour lesquels ils ont été invités.
Art. 6.La présence de la majorité des membres est requise pour que le Conseil puisse délibérer valablement. Si le quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion peut délibérer valablement du même sujet, indépendamment du nombre de membres présents. Les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Art. 7.§ 1er. Les décisions du Conseil font l'objet d'un procès-verbal qui est conservé au secrétariat du Conseil. Les procès-verbaux sont paraphés et signés par le président et le secrétaire du Conseil.
§ 2. Le projet de programme annuel doit être introduit au Gouvernement flamand avant le 1er octobre de l'année précédente.
Art. 8.La fonction de membre du Conseil n'est pas rémunérée. Les membres du Conseil peuvent toutefois bénéficier de jetons de présence et d'indemnités conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 décembre 1983 portant certaines mesures en vue d'harmoniser le fonctionnement, les jetons de présence et les indemnités aux organes consultatifs.
Art. 9.Le Conseil établit un règlement intérieur qui est soumis pour approbation au Ministre.
Chapitre 2.- Composition, organisation et fonctionnement des groupes de travail permanents.
Art. 10.Chaque groupe de travail permanent visé à l'article 19 du décret se compose de seize membres au maximum qui sont des représentants de la production, de la transformation, du commerce, de la distribution ou des pouvoirs publics.
Art. 11.La représentation au sein des groupes de travail permanents est fixée comme suit :
§ 1er. Groupe de travail permanent " produits des cultures agricoles " :
- 2 représentants du " Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant du " Algemeen Boeren Syndicaat ";
- 1 représentant du " Verbond van Voedingsdetaillisten ";
- 1 représentant de la " Federatie van Belgische Distributie-Ondernemingen ";
- 2 représentants de Belgapom;
- 2 représentants de Febelhop;
- 2 représentants de Semzabel:
- 2 représentants du " Vlaams Verbond voor Pootgoedtelers ";
- 1 représentant de la " Belgische Confederatie van de Broodbakkerij, Banketbakkerij, Chocoladebewerking, IJsbereiding ";
- 1 représentant de la " Koninklijke Vereniging der Belgische Maalders ";
- 1 représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture.
§ 2. Groupe de travail permanent " légumes et fruits " :
- 1 représentant de la " Vennootschap Mechelse Veilingen ";
- 1 représentant de la " Veiling BRAVA ";
- 1 représentant de la " Coöperatieve Veiling REO ";
- 1 représentant de la " Veiling der Kempen ";
- 1 représentant de la " Belgische Fruit Veiling ";
- 1 représentant de la " Veiling Haspengouw ";
- 1 représentant de la " Veiling Borgloon ";
- 1 représentant du " Verbond Belgische Tuinbouwveilingen ";
- 1 représentant de la " Nationale Vakgroep Groenten ", affiliée au " Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant de la " Nationale Vakgroep Fruit ", affiliée au " Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant de la " Nationale Vakgroep Witloof ", affiliée au " Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant de la " Belgische Fruittelersorganisatie ";
- 2 représentants de la " Nationale Unie der Belgische Exporteurs van Land- en Tuinbouwprodukten ";
- 1 représentant du " Belgian Endive Marketing Board ";
- 1 représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture.
§ 3. Groupe de travail permanent " produits horticoles non comestibles " :
- 5 représentants du " Algemeen Verbond van de Belgische Sierteelt ";
- 2 représentants du " Syndicale Kamer van de Belgische Tuinbouw ";
- 1 représentant du " Verbond van Belgische Tuinbouwveilingen ";
- 3 représentants de la " Koninklijke Unie der Fleuristen van Belgie ";
- 1 représentant du " Propagandacomité voor de Verspreiding van bloemen ";
- 3 représentants de la " Confederatie Vlaamse Groenvoorzieningen ";
- 1 représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture.
§ 4. Groupe de travail permanent " bovins, moutons, chèvres et chevaux " :
- 2 représentants du " Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant du " Algemeen Boeren Syndicaat ";
- 1 représentant de la " Nationale Federatie der Fabrikanten van Vleeswaren en Vleesconserven ";
- 1 représentant de la " Landsbond van Beenhouwers en Spekslagers ";
- 1 représentant de la " Federatie van Belgische Distributie Ondernemingen ";
- 1 représentant du " Nationaal Verbond van Slachthuizen en Vleesuitsnijderijen ";
- 1 représentant de la " Beroepsvereniging van de internationale vlees- en veehandel, de Belgische exportslachthuizen en exportsnijderijen ";
- 1 représentant du " Nationaal Verbond tot bevordering van het Verbruik van Kalfsvlees ";
- 1 représentant de la " Vlaamse Rundveefokkerij ";
- 1 représentant de la " Vlaamse Schapenhouderij ";
- 1 représentant de la " Belgische Confederatie van het Paard ";
- 1 représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture.
§ 5. Groupe de travail permanent " porcs " :
- 2 représentants du " Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant du " Algemeen Boeren Syndicaat ";
- 1 représentant de la " Coöperatieve Afzet van Vee en Varkens ";
- 1 représentant de la " Federatie van Coöperatieve Vleesveilingen ";
- 1 représentant de la " Nationale Federatie der Fabrikanten van Vleeswaren en Vleesconserven ";
- 1 représentant de la " Landsbond van Beenhouwers en Spekslagers ";
- 1 représentant de la " Federatie van Belgische Distributie Ondernemingen ";
- 1 représentant du " Nationaal Verbond van Slachthuizen en Vleesuitsnijderijen ";
- 1 représentant de la " Beroepsvereniging van de internationale vlees- en veehandel, de Belgische exportslachthuizen en exportuitsnijderijen ";
- 1 représentant de la " Landsbond der varkensfokkers ";
- 1 représentant de la " Beroepsvereniging van de Mengveevoederfabrikanten ";
- 1 représentant de la " Aan- en Verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture.
§ 6. Groupe de travail permanent " volaille, oeufs et petit bétail " :
- 1 représentant de la " Vereniging van Industriële Pluimveeslachterijen van België ";
- 1 représentant de la " Beroepsvereniging van de Mengveevoederfabrikanten ";
- 1 représentant de la " Aan- en Verkoopvennootschap van de Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant de la " Centrale Vakgroep van Pluimveehouders van de Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant de la " Landsbond der Provinciale Verenigingen van Bedrijfspluimvee- en konijnenhouders ";
- 1 représentant du " Nationaal Interprofessioneel Verbond ter Bevordering van het Verbruik van Konijnevlees in België ";
- 1 représentant de la " Nationale Beroepsvereniging van Fokkers en Broeiers ";
- 1 représentant du " Nationaal Verbond van Eierhandelaars ";
- 1 représentant de la " Syndicale Kamer voor Eierexporteurs ";
- 1 représentant du " Nationaal Verbond van Pluimveeslachthuizen ";
- 1 représentant du " Verbond voor Pluimvee, Eieren en Konijnen ";
- 1 représentant de la " Federatie van Belgische Distributie Ondernemingen ";
- 1 représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture.
§ 7.Groupe de travail permanent " produits laitiers " :
- 3 représentants du " Belgische Boerenbond ";
- 1 représentant du " Algemeen Boeren Syndicaat ";
- 2 représentants du " Algemeen Verbond der Coöperatieve Zuivelfabrieken ";
- 2 représentants de " Unie van de Belgische Zuivelindustrie ";
- 1 représentant de la " Federatie van Belgische Distributie Ondernemingen ";
- 1 représentant du " Belgisch Verbond van de Kaashandel ";
- 1 représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture.
§ 8. Groupe de travail permanent " pêche maritime " :
- 2 représentants de la " Rederscentrale ";
- 2 représentants de la " Beroepsvereniging der Visgroothandelaars van België ";
- 2 représentants de la " Nationale Federatie van de Viskleinhandelaars ";
- 2 représentants du " Nationaal Verbond van Visventers ";
- 2 représentants du " Groepering van Visnijverheden ";
- 2 représentants de la " Federatie van Belgische Distributie Ondernemingen ";
- 1 représentant de l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture.
Art. 12.Les membres des groupes de travail permanents sont nommés par le Ministre pour un terme renouvelable de trois ans. Celui qui est désigné pour succéder à un membre avant la fin de son mandat, achève le mandat de ce membre.
Art. 13.Les membres élisent dans leur sein un président et deux vice-présidents. Chaque groupe de travail permanent peut à tout moment procéder au remplacement du président et/ou du ou des vice-présidents.
Si le président n'est pas en mesure, pour quelque raison que soit, d'exercer sa fonction, le vice-président le plus âgé ou l'autre exercent dans cet ordre les prérogatives attribuées en vertu du présent arrêté.
Art. 14.Chaque membre représente une organisation ou une association de droit privé ou de droit public et est démissionnaire de plein droit lorsque sa fonction dans l'organisation concernée prend fin.
En cas de négligence grave ou d'absences répétées, chaque membre peut être licencié à tout moment par le Ministre.
Art. 15.Les groupes de travail permanents se réunissent à la diligence de leur président, aussi souvent que la promotion de leurs produits l'exige. Ils doivent également être convoqués chaque fois que quatre membres, le Conseil, le directeur général du Fonds ou le Ministre le demandent. Le président ou le directeur général du Fonds peuvent, à chaque réunion, inviter des observateurs et des experts. Ils peuvent assister sans voix délibérative à la délibération des sujets pour lesquels ils ont été invités.
Art. 16.La présence de la majorité des membres est requise pour qu'un groupe de travail permanent puisse délibérer valablement.
Les délibérations sont prises à l'unanimité des voix des membres présents. A défaut d'unanimité, les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents qui représentent des secteurs contribuant aux fonds de promotion.
Si le quorum d'un groupe de travail permanent n'est pas atteint; une nouvelle réunion peut délibérer valablement sur le même sujet, indépendamment du nombre de membres-présents.
Art. 17.Les réunions des groupes de travail permanents font l'objet de procès-verbaux qui sont conservés au secrétariat du groupe de travail permanent intéressé. Les procès-verbaux sont signés par le président et le secrétaire du groupe de travail permanent en question.
Art. 18.Les membres des groupes de travail permanents et les observateurs éventuels n'ont droit à aucune indemnité.
Chapitre 3.- Fonctionnement et gestion du Fonds.
Art. 19.En exécution de l'article 15 du décret, délégation de pouvoir est accordée au fonctionnaire dirigeant de l'Administration flamande de l'Agriculture et de l'Horticulture pour signer au nom du Gouvernement flamand les notes, les avis administratifs, le courrier et les documents relatifs à la gestion journalière et à l'organisation du Fonds.
Ce fonctionnaire assure l'instruction des dossiers selon les directives arrêtées par le Gouvernement flamand. Il porte le titre de directeur général du Fonds. Le cas échéant, le Gouvernement flamand peut pourvoir à son remplacement.
Art. 20.§ 1er. Dans le cadre du fonctionnement général du Fonds, le directeur général du Fonds est habilité à approuver les cahiers des charges pour travaux, fournitures ou services ou les documents qui en tiennent lieu, à choisir le mode de passation des marchés, à attribuer les marchés de travaux, de fournitures ou de services et d'assurer leur exécution.
Cette délégation se limite aux crédits ouverts et aux estimations et montants suivants :
1°10 000 000 FB au maximum en cas d'adjudication publique ou d'appel d'offres général;
2°5 000 000 FB au maximum en cas d'une adjudication restreinte ou d'un appel d'offres restreint;
3°1 250 000 FB au maximum en cas de marché de gré à gré.
Il assure également l'exécution simple des marchés publics de travaux, de fournitures ou de services attribués par le Gouvernement flamand ou le membre compétent dans le cadre du fonctionnement général du Fonds. Par simple exécution on entend la prise de mesures et de décisions tendant à réaliser l'objet du marché et restant dans les limites du marché, à l'exception des mesures et décisions soumises à l'appréciation de l'autorité attribuant le marché.
Il est également habilité à :
1°pour ce qui concerne les marchés visés au premier alinéa :
a)autoriser des dérogations motivées aux dispositions et conditions essentielles, par application de l'article 54 de l'arrêté royal du 22 avril 1977 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services;
b)remettre des amendes;
2°pour ce qui concerne les marchés visés aux premier et deuxième alinéas :
a)approuver des révisions des prix découlant des marchés concernés, sans limitation de montant;
b)approuver des liquidations autres que les révisions susvisées dans la mesure où elles n'entraînent pas de dépenses supplémentaires de plus de 1 250 000 FB ou de 25 % par rapport au montant du marché;
La taxe sur la valeur ajoutée n'est pas comprise dans les montants visés par la présente section.
§ 2. Le directeur général du Fonds est habilité à :
1°recevoir les envois ordinaires et recommandés, y compris les assignations signifiées au Fonds;
2°signer le courrier découlant du fonctionnement du Fonds, qui n'engage pas la politique menée par le membre compétent du Gouvernement flamand, sauf celui entretenu avec la Cour des Comptes à propos des observations formulées par la Cour;
3°déclarer conformes les copies et extraits des documents portant sur le Fonds;
4°fixer le prix de vente des publications émanant du Fonds et pour lesquelles des crédits on été inscrits au budget des dépenses de la Communauté flamande, sans préjudice des règles, du contrôle administratif et budgétaire;
5°approuver les états des sommes dues en matière de jetons de présence et de frais de parcours et de séjour dans la mesure où ils portent sur le fonctionnement des organes de consultation et de Concertation relevant du Fonds;
6°approuver pour 1 000 000 FB au maximum par décision des dépenses quelconques qui ne sont pas régies par la législation sur les marchés publics et concernent l'accomplissement des missions du Fonds, dans la mesure où les dépenses concernées ne résultent pas de jugements ou d'arrêts, de transactions ou de reconnaissances de dette.
§ 3. Les délégations accordées par le présent article sont également données au fonctionnaire faisant fonction de directeur général du Fonds ou qui le remplace en cas d'absence, temporaire ou d'empêchement.
Le directeur général peut subdéléguer aux fonctionnaires du Fonds les compétences déléguées à lui par le présent arrêté. Chaque subdélégation est notifiée à la Cour des Comptes et au Ministre.
§ 4. L'exercice des délégations accordées par le présent article, sauf s'il s'agit de dépenses acquittées par des avances de fonds, est communiqué au membre compétent du Gouvernement flamand.
Art. 21.Le personnel, l'équipement et l'installation de l'administration de la Communauté flamande qui est chargée de l'agriculture, sont mis à la disposition du Fonds.
Art. 22.Le budget du Fonds est établi annuellement et mentionne toutes les dépenses et recettes indépendamment de leur provenance et de leur cause; il doit être transmis au plus tard le 30 avril au Gouvernement flamand par le directeur général du Fonds par l'entremise du Ministre afin d'être incorporé au projet de budget du Ministère de la Communauté flamande. L'exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.
Art. 23.Le compte d'exécution annuel sur le budget du Fonds doit être transmis au Gouvernement flamand au plus tard le 30 avril, par le directeur général du Fonds via le Ministre.
Art. 24.Les dispositions de la loi du 28 juin 1993 modifiant et complétant les lois sur la comptabilité de l'Etat portant sur le contrôle des engagements et des dépenses sont également applicables au Fonds.
Art. 25.Les règles générales et particulières concernant :
1°la forme et le contenu du budget;
2°la comptabilité;
3°la production de comptes;
4°les bilans et rapports périodiques sont établis conformément à l'arrêté royal du 7 avril 1954 portant règlement général sur le budget et la comptabilité des organismes d'intérêt public visés par la loi du 16 mars 1954.
Art. 26.Une copie du présent arrêté est adressée pour information à la Cour des Comptes et au fonctionnaire intéressé.
Chapitre 4.- Dispositions diverses.
Art. 27.Les dispositions du chapitre IV, section II du décret et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 28.Le Ministre qui a l'agriculture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mars 1994.
Le Ministre-Président, Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE