Texte 1994035551

20 AVRIL 1994. - Décret modifiant le décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets. <Traduction>

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
29-4-1994
Numéro
1994035551
Page
11453
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-04-20/31
Entrée en vigueur / Effet
07-05-1994
Texte modifié
197407220119840133011981001184
belgiquelex

Article 1er.Le présent décret règle une matière telle que visée à l'article 39 de la Constitution.

Art. 2.L'intitulé du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets est remplacé par l'intitulé suivant :

" Décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets. "

Art. 3.L'intitulé du chapitre Ier du même décret est remplacé par l'intitulé suivant :

" Chapitre I. - Dispositions préliminaires. "

Art. 4.Les articles 2 à 46octies du même décret sont remplacés par les dispositions suivantes :

" Article 2. Aux fins du présent décret on entend par :

déchet : toute substance ou tout objet dont le détenteur se défait ou dont il a l'intention ou l'obligation de se défaire;

répertoire des déchets : une liste non limitative énumérant les déchets présents et les méthodes d'analyse éventuellement applicables afin de vérifier si une substance répond à la définition donnée à un déchet figurant dans la liste;

producteur : toute personne physique ou morale dont l'activité a produit des déchets et/ou toute personne physique ou morale qui a effectué des opérations de prétraitement, de mélange ou autres conduisant à un changement de nature ou de composition de ces déchets;

détenteur : le producteur des déchets ou la personne physique ou morale qui a les déchets en possession;

gestion : la collecte, le transport, la valorisation et l'élimination des déchets, y compris la surveillance de ces opérations ainsi que la surveillance des sites de décharge après leur fermeture;

élimination : la destruction et le dépôt définitif sur ou dans le sol et les opérations s'y rapportant ainsi que les opérations fixées comme telles par le Gouvernement flamand conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

valorisation : la récupération de matières premières, de produits ou d'énergie des déchets, l'utilisation directe et légale des déchets ainsi que les opérations fixées comme telles par le Gouvernement flamand conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

transformation : l'élimination ou la valorisation;

collecte : le ramassage, le tri et/ou le regroupement des déchets en vue de leur transport.

Article 3. § 1. Le Gouvernement flamand établit un répertoire des déchets conformément aux prescriptions européennes en vigueur.

§ 2. Tous les déchets sont répartis selon leur provenance ou leur nature dans une des catégories principales suivantes :

ordures ménagères : les déchets produits par l'activité usuelle d'un ménage privé et les déchets y assimilés par arrêté du Gouvernement flamand;

déchets industriels : les déchets qui résultent d'une activité industrielle, artisanale ou scientifique et les déchets y assimilés par arrêté du Gouvernement flamand.

§ 3. Les déchets peuvent en outre être répartis dans une ou plusieurs des catégories complémentaires suivantes :

déchets dangereux : les déchets présentant ou pouvant présenter un danger particulier pour la santé de l'homme ou pour l'environnement ou qui doivent être traités dans des établissements spéciaux. Le Gouvernement flamand détermine les déchets considérés comme dangereux conformément aux prescriptions européennes en vigueur;

déchets spéciaux : les ordures ménagères et les déchets dangereux, industriels ou autres qui en raison de leur nature, composition, provenance ou élimination requièrent un règlement spécifique.

§ 4. Les dispositions applicables à la catégorie principale et à la catégorie ou aux catégories complémentaires dans laquelle ou dans lesquelles est réparti un déchet, sont d'application cumulative dans la mesure prévue à l'article 22 et/ou l'article 32.

§ 5. Les déchets suivants sont des déchets spéciaux :

a. les huiles usagées;

b. les PCB utilisés;

c. les déchets provenant de l'industrie de l'oxyde de titane;

d. les déchets animaux;

e. les déchets médicaux;

f. les déchets provenant de la construction et de la démolition;

g. les petits déchets dangereux d'origine ménagère;

h. les déchets agricoles;

i. les déchets miniers;

j. les boues provenant de la production d'eau potable, du curage des égouts, des fosses septiques et des dégraisseurs ainsi que des installations d'épuration des eaux d'égouts;

k. les épaves de voitures;

l. les pneus en caoutchouc.

Le Gouvernement flamand peut définir les déchets spéciaux susvisés et désigner comme tels d'autres déchets.

Article 4. Sont exclus du champ d'application du présent décret :

les effluents gazeux émis dans l'atmosphère;

les engrais animaux visés au décret du 23 janvier 1991 relatif à la protection de l'environnement contre la pollution par des engrais;

les eaux usées, à l'exception des déchets en état liquide.

CHAPITRE II. - Objectifs de la politique des déchets.

Article 5. La politique des déchets a pour but de préserver la santé de l'homme et l'environnement contre la nocivité des déchets et de combattre le gaspillage des matières premières et de l'énergie par :

en premier lieu, la prévention ou la réduction de la production des déchets et de leur nocivité;

en deuxième lieu, la promotion de la valorisation des déchets;

en dernier lieu, l'organisation de l'élimination des déchets dont la prévention ou la valorisation se révèle impossible.

CHAPITRE III. - Prévention, réduction, réemploi et récupération des déchets.

Section 1. - Généralités.

Article 6. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5, 1° et 2°, les autorités administratives de la Région flamande, les autres administrations soumises à la tutelle administrative de la Région flamande et les organismes et personnes de droit public ou de droit privé auxquels sont conférés des missions d'utilité publique en matière d'environnement, chacun dans le cadre de sa compétence, prennent toutes les mesures ou initiatives appropriées pour promouvoir :

le développement de technologies propres et plus économes dans l'utilisation des ressources naturelles;

le développement et l'utilisation de produits concus de telle sorte que leur fabrication, leur usage et leur élimination contribuent à une réduction de la quantité de déchets et de leur nocivité et des risques de pollution;

la valorisation des déchets par recyclage, réemploi, récupération ou toute autre action visant à obtenir des matières premières secondaires ou l'utilisation de déchets comme source d'énergie;

la mise au point de techniques appropriées en vue de l'élimination définitive des substances dangereuses contenues dans les déchets destinés à la valorisation.

Article 7. Le Gouvernement flamand peut stipuler que des dispositions soient prévues dans les cahiers des charges généraux ou particuliers des administrations de la Région flamande et des pouvoirs subordonnés, pour promouvoir l'écoulement des produits et matières premières récupérés des déchets.

Section 2. - Mesures et initiatives prises dans le cadre de la politique économique, industrielle et technologique.

Article 8. § 1. Le Gouvernement flamand prend dans le cadre de la politique économique, industrielle et technologique et la politique de l'environnement des initiatives et des mesures telles que visées à l'article 6. A cet effet, les instruments suivants sont mis en oeuvre :

le " Vlaams Instituut voor de Bevordering van het Wetenschappelijk-Technologisch Onderzoek in de Industrie ", créé par le décret du 23 janvier 1991;

la " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek ", créée par le décret du 23 janvier 1991;

la législation promouvant l'expansion économique;

le " Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature ", créé par le décret du 23 janvier 1991;

la " N.V. Vlaamse Milieuholding ", filiale spécialisée de la " Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen ".

§ 2. Le programme annuel en matière d'environnement élaboré conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière donne annuellement un apercu des initiatives prises dans l'année en cours en exécution du § 1er, de leurs résultats et des initiatives qui doivent être prises dans l'année à venir et de leurs résultats escomptés.

Section 3. - Conventions en matière d'environnement.

Article 9. Afin de réaliser les objectifs visés à l'article 5, 1°, 2° et 3°, le Gouvernement flamand peut conclure des conventions en matière d'environnement conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière.

Section 4. - Obligation d'acceptation.

Article 10. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les déchets, y compris les emballages, soumis à une obligation d'acceptation de la part du vendeur final, de l'intermédiaire et du producteur ou de l'importateur en vue de leur valorisation ou de leur élimination adéquate.

§ 2. L'obligation d'acceptation pour le vendeur final implique qu'il est tenu à recevoir le produit correspondant dont le consommateur se défait lorsque celui-ci se procure un produit.

Le Gouvernement flamand désigne les déchets, y compris les emballages, que le vendeur final doit accepter des consommateurs même lorsque ceux-ci ne se procurent pas de produits substitutifs.

§ 3. Les intermédiaires sont obligés d'accepter, en application du § 2, premier alinéa, les déchets reçus par le vendeur final et ce en proportion des quantités de produits fournis par eux aux vendeurs finaux.

Les intermédiaires sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, deuxième alinéa.

§ 4. Les producteurs ou les importateurs sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, premier alinéa ou par les intermédiaires en application du § 3, premier alinéa et d'assurer leur valorisation ou leur élimination et ce en proportion des quantités de produits fournis par eux aux vendeurs finaux ou aux intermédiaires. Les producteurs ou les importateurs sont obligés d'accepter les déchets reçus par les vendeurs finaux en application du § 2, deuxième alinéa ou par les intermédiaires en application du § 3, deuxième alinéa et d'assurer leur valorisation ou leur élimination.

§ 5. En vue de s'acquitter des obligations imposées par ou en vertu du présent article, les vendeurs finaux, les intermédiaires, les producteurs et les importateurs peuvent, à leurs frais, faire appel a des tiers aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand.

§ 6. Le Gouvernement flamand peut réglementer le mode selon lequel les personnes visées au § 1er s'acquittent de leur obligation d'acceptation et les déchets reçus en vertu des §§ 2, 3 ou 4 doivent être traités. Il peut à ce sujet conclure des conventions en matière d'environnement conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière.

Section 5. - L'utilisation des déchets comme matières premières secondaires.

Article 11. § 1. Le Gouvernement flamand établit une liste des déchets susceptibles d'être utilisés légalement comme matières premières secondaires s'ils répondent aux conditions relatives à la composition et/ou l'utilisation fixées par le Gouvernement flamand. Ces conditions garantissent que ces déchets soient utilisés comme matières premières secondaires sans mettre en danger la santé de l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, et notamment :

- sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore;

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;

- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

Le Gouvernement flamand peut instaurer pour les déchets un certificat d'utilisation qui atteste leur conformité avec les conditions imposées.

§ 2. Les déchets visés au § 1er ne sont pas considérés comme des déchets au sens du présent décret dès qu'ils sont remis à un utilisateur détenant les autorisations nécessaires et/ou remplissant les conditions fixées en vertu du § 1er pour utiliser ces déchets comme matières premières secondaires.

CHAPITRE IV. - Gestion et élimination des déchets.

Section 1. - Généralités.

Article 12. Il est interdit d'abandonner ou d'éliminer des déchets en violation des prescriptions du présent décret ou de ses arrêtés d'exécution.

Article 13. § 1. Sans préjudice de l'application des autres dispositions du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, la personne physique ou la personne morale qui gère ou élimine des déchets, est tenu à prendre toutes les mesures qu'on peut raisonnablement demander à lui, pour prévenir ou réduire autant que possible les risques pour la santé de l'homme et pour l'environnement, notamment les risques pour l'air, l'eau, le sol, la faune et la flore, les incommodités par le bruit ou les odeurs et les atteintes aux paysages et aux sites. Le Gouvernement flamand peut préciser ces mesures.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut stipuler que les déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification lors de leur transport.

Article 14. § 1. L'élimination des déchets est une opération soumise à autorisation conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

L'autorisation écologique accordée en vertu des dispositions du décret précité aux personnes physiques ou morales qui éliminent des déchets, porte sur :

- les types et les quantités de déchets;

- les prescriptions techniques;

- les précautions à prendre en matière de sécurité;

- le site d'élimination des déchets;

- la méthode de traitement;

- les mesures relatives au contrôle et à la surveillance.

§ 2. Les personnes physiques ou les personnes morales qui collectent ou ramassent des déchets, à l'exception des ordures ménagères collectées de porte en porte par la commune, et les négociants ou courtiers assurant pour le compte de tiers l'élimination ou la valorisation de déchets, sont soumis à un agrément de la part du Gouvernement flamand. L'agrément porte notamment sur la solvabilité des personnes physiques ou des personnes morales et sur l'expertise et la moralité des responsables.

§ 3. Les personnes physiques ou les personnes morales qui transportent des déchets pour le compte de tiers sont soumises à l'enregistrement dans la mesure où elles ne sont pas agréées elles-mêmes conformément au § 2.

§ 4. Le Gouvernement flamand fixe les modalités de l'agrément et de l'enregistrement visés aux § 2 et 3.

§ 5. Le Gouvernement flamand peut édicter des conditions sectorielles pour les activités visées aux §§ 1er, 2 et 3.

§ 6. La valorisation des déchets est une opération soumise à autorisation ou à déclaration conformément au décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

§ 7. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant une activité visée aux §§ 1er, 2, 3 ou 6, tiennent un registre indiquant la quantité, la nature, l'origine et, le cas échéant, la destination, la fréquence de collecte, le moyen de transport et le mode de traitement des déchets collectés, ramassés, transportés, éliminés ou valorisés. Le Gouvernement flamand détermine la forme du registre et les renseignements qu'il doit contenir.

§ 8. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant une activité visée aux §§ 1er, 2 ou 6 sont tenues de communiquer à l'OVAM (Société flamande des déchets) les renseignements imposés par le Gouvernement flamand concernant les déchets collectés, ramassés, éliminés ou valorisés. Le Gouvernement flamand peut également obliger les personnes physiques ou morales visées au § 3 de déclarer à l'OVAM certains renseignements portant sur les déchets dont elles assurent le transport.

Section 2. - Ordures ménagères.

Article 15. § 1. Toute commune, en collaboration ou non avec d'autres communes, veille à ce que les ordures ménagères soient collectées à intervalles réguliers ou ramassées d'une autre manière.

§ 2. Sans préjudice des dispositions du présent décret, la collecte et le ramassage des ordures ménagères sont réglés par règlement communal.

§ 3. Les prestations de chaque personne nécessaires au fonctionnement normal des services de collecte des ordures ménagères ainsi que le matériel nécessaire, peuvent être revendiqués par le bourgmestre, le commissaire d'arrondissement et le gouverneur.

Article 16. § 1. Le Gouvernement flamand détermine les ordures ménagères qui seront collectées sélectivement ou ramassées d'une autre manière en vue de leur valorisation ou de leur élimination.

§ 2. Le Gouvernement flamand peut fixer des règles générales relatives au mode de valorisation ou d'élimination des ordures ménagères collectées ou ramassées par les communes.

§ 3. Les communes et les associations de communes peuvent conclure avec l'OVAM des conventions pour promouvoir ou encadrer la collecte sélective ou le ramassage des ordures ménagères.

§ 4. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Gouvernement flamand peut accorder aux communes et aux associations de communes visées au § 3, une intervention financière dans les frais de la collecte sélective ou du ramassage à charge du Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature. Le Gouvernement flamand arrête les conditions d'octroi de cette intervention financière.

§ 5. Lorsqu'une commune ne s'acquitte pas des obligations imposées par ou en vertu de la présente section ou par les plans visés à l'article 35 dans le délai prescrit par le Gouvernement flamand et porte ainsi préjudice à l'intérêt général, le Gouvernement flamand peut, après mise en demeure par arrêté motivé, être subrogé à la commune en question pour l'exécution des toutes les mesures nécessaires pour remplir les obligations précitées. La Région flamande peut récupérer les frais des mesures susvisées à charge de la commune.

§ 6. Les provinces sont chargées de la coordination de l'exécution par les communes et les associations de communes sur leur territoire, des plans visés à l'article 35 pour ce qui concerne les déchets ménagers.

Section 3. - Déchets industriels.

Article 17. § 1. Les producteurs des déchets industriels tiennent un registre des déchets indiquant la nature, l'origine, la composition, la quantité, la destination et le mode de valorisation ou d'élimination des déchets.

§ 2. Les producteurs des déchets industriels sont soumis à une obligation de déclaration annuelle à l'OVAM. Le Gouvernement flamand détermine quels renseignements du registre des déchets doivent être déclarés à l'OVAM.

§ 3. Le Gouvernement flamand précisera la forme et les modalités du registre des déchets et de l'obligation de déclaration. Il peut exonérer certaines catégories de producteurs de ces obligations pour cause des quantités insuffisantes et du faible degré de nocivité des déchets produits par eux.

Article 18. Si la valorisation ou l'élimination efficace des déchets l'exige, les différents flux de déchets sont sélectivement collectés et entreposés et identifiés de manière appropriée.

Article 19. Les producteurs des déchets industriels doivent valoriser et éliminer les déchets à leurs frais.

Article 20. Les déchets industriels ne peuvent être éliminés ou valorisés que :

dans l'entreprise où les déchets sont produits et ce conformément à l'autorisation écologique visée à l'article 14 ou à d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires applicables;

s'ils sont remis à une personne physique ou à une personne morale qui soit est titulaire d'une autorisation pour l'élimination ou la valorisation de ces déchets visés à l'article 14, §§ 1er ou 6, ou s'est acquittée de l'obligation de déclaration visée à l'article 14, § 6, soit est titulaire d'un agrément visé à l'article 14, § 2;

s'ils sont utilisés comme matières premières secondaires, conformément à l'article 11;

s'ils sont remis à une personne physique ou à une personne morale établie dans une autre Région ou un autre pays qui, conformément à la législation en vigueur :

a. peut éliminer les déchets dans la mesure où il n'existe aucun établissement d'élimination autorisé situé beaucoup plus proche qui peut éliminer de manière justifiée ces déchets à des conditions comparables ou;

b. peut valoriser les déchets.

Article 21. § 1. Toute remise de déchets industriels visée à l'article 20, 2°, s'effectue contre récépissé.

§ 2. Le récépissé indique :

la date de remise;

le nom et l'adresse du producteur ou de l'établissement qui remettent les déchets;

le nom et l'adresse de la personne physique ou de la personne morale visées à l'article 20, 2°, auxquelles les déchets sont remis;

la nature, l'origine, la composition et la quantité des déchets remis.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe la forme du récépissé.

Section 4. - Déchets dangereux.

Article 22. Les dispositions des sections 1re et 3 du présent chapitre sont applicables aux déchets dangereux dans la mesure où il n'en est pas dérogé explicitement dans cette section.

Article 23. § 1. Les déchets dangereux qui sont éliminés doivent être enregistrés en identifiés.

§ 2. Les déchets dangereux doivent être convenablement emballés et/ou entreposés lors de la collecte, du transport et du stockage temporaire et être marqués conformément aux normes internationales et européennes. Au cours de leur transport ces déchets doivent être accompagnés d'un formulaire d'identification. Le Gouvernement flamand peut fixer les modalités relatives à l'emballage, le stockage et l'identification des déchets dangereux.

§ 3. Les personnes physiques ou les personnes morales exerçant l'une des activités visées à l'article 14, §§ 1er, 2 ou 6, ne peuvent pas mélanger les différentes catégories de déchets dangereux et ne peuvent pas mélanger les déchets dangereux avec les déchets non dangereux.

§ 4. Par dérogation au § 3, l'autorisation visée à l'article 14, §§ 1er ou 6 peut admettre que des déchets dangereux soient mélangés avec d'autres déchets dangereux ou avec d'autres déchets, substances ou matières dans le but d'améliorer la sécurité au cours de l'élimination ou de la valorisation dans la mesure où les dispositions de l'article 13 ne sont pas violées.

§ 5. Au cas où des déchets dangereux seraient déjà mélangés avec d'autres déchets, substances ou matières, une opération de séparation doit avoir lieu lorsque cela est techniquement et économiquement faisable, sauf dans le cas visé au § 4.

Article 24. Par dérogation à l'article 14, § 6, mais sans préjudice de l'article 11, les déchets dangereux ne peuvent être valorisés que dans des établissements disposant d'une autorisation écologique telle que visée dans le décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique.

Section 5. - Déchets animaux.

Article 25. Il est interdit de se défaire des déchets animaux autrement que conformément aux règles fixées par le Gouvernement flamand en exécution des dispositions y afférentes du droit européen.

Article 26. § 1. Par dérogation aux dispositions de l'article 17, § 2, les producteurs de déchets animaux sont tenus à déclarer le matériel à haut risque désigné comme tel par le Gouvernement flamand, seulement à l'établissement agréé pour la collecte de tels déchets.

§ 2. Sauf dans les cas expressément définis par le Gouvernement flamand, les déchets animaux visés au § 1er ne peuvent être éliminés que par un établissement agréé à cet effet par le Gouvernement flamand.

Article 27. § 1. Les déchets animaux désignés comme matériel à haut risque par le Gouvernement flamand, sont collectés et traités par les établissements agréés à cet effet par le Gouvernement flamand.

§ 2. Dans les cas fixés par le Gouvernement flamand, les fonctionnaires de contrôle peuvent décider, s'il y a lieu, d'éliminer les déchets par incinération ou enfouissement.

§ 3. Les étalbissements agréés déclarent annuellement à l'OVAM, les collectes qu'ils ont effectuées en exécution de la présente disposition.

Article 28. § 1. Le Gouvernement flamand désigne les catégories de producteurs de déchets animaux tels que visés à l'article 26, qui sont tenus à conclure une convention avec un établissement agréé visé à l'article 27, § 1er, en matière des conditions de collecte de tels déchets.

§ 2. S'il n'est pas satisfait aux dispositions du § 1er, ces déchets sont collectés par l'établissement agréé moyennant indemnité par prestation. L'autorité compétente fixe dans l'agrément les tarifs maximaux applicables audit cas.

§ 3. La collecte de déchets animaux telle que visée à l'article 26 auprès des personnes autres que celles visées au § 1er, se fait gratuitement. Le Gouvernement flamand fixe les conditions d'indemnisation à charge de la Région flamande des établissements agréés pour ces prestations.

Article 29. En Région flamande, les animaux visés à l'article 42, § 3, de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, sont collectés par un établissement agréé tel que visé à l'article 27, § 1er.

Article 30. En Région flamande, sont régies par les dispositions fixées en exécution de la présente section, les viandes jugées ou déclarées impropres à la consommation humaine, conformément à la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes.

Article 31. En Région flamande, sont régies par les dispositions fixées en exécution de la présente section, les animaux et parties d'animaux jugés ou déclarés impropres à la consommation humaine conformément à la loi du 15 avril 1965 relative à l'expertise et au commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier, pour autant qu'il s'agit de déchets animaux tels que visés à l'article 2, 1°, du présent décret.

Section 6. - Déchets spéciaux.

Article 32. § 1. Le Gouvernement flamand réglemente la gestion des déchets spéciaux visés à l'article 3, § 3, 2°.

§ 2. Ces règles complètent les règles prises par ou en vertu de la section 1re et, le cas échéant, par ou en vertu des sections 2, 3, 4 ou 5 du présent chapitre. Elles peuvent cependant pour des déchets spéciaux bien déterminés et les activités portant sur la gestion de ces déchets, comprendre des prescriptions qui dérogent aux dispositions de l'article 14 du présent décret si cela est nécessaire pour l'élimination efficace ou la valorisation de ces déchets. Ces prescriptions garantissent que cette élimination ou valorisation se fait sans mettre en danger l'homme et sans porter préjudice à l'environnement, notamment :

- sans créer de risque pour l'eau, l'air, le sol, la faune et la flore;

- sans provoquer d'incommodités par le bruit ou les odeurs;

- sans porter atteinte aux paysages et aux sites présentant un intérêt particulier.

CHAPITRE V. - Importation et exportation de déchets.

Article 33. § 1. Le Gouvernement flamand peut interdire ou réglementer l'importation et l'exportation de déchets.

§ 2. Il peut prendre toutes les mesures portant sur l'importation et l'exportation de déchets qui sont nécessaires pour l'exécution du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne et de la Convention concernant le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et leur élimination, conclue à Bâle le 22 mars 1989 et approuvé par la loi du 6 août 1993. Il peut notamment soumettre toute importation ou exportation de déchets dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 au paiement d'une garantie financière ou à la constitution d'une assurance équivalente pour couvrir les frais du transport et de l'élimination ou de la valorisation.

Article 34. Il est interdit d'importer ou d'exporter des déchets en violation des dispositions du Règlement (CEE) n° 259/93 précité ou des dispositions prises en vertu de l'article 33.

CHAPITRE VI. - Plans d'exécution sectoriels.

Article 35. § 1. En exécution du plan des déchets en vigueur ou du plan d'action en matière d'environnement, l'OVAM établit des plans d'exécution sectoriels.

§ 2. Ces plans d'exécution sectoriels portent sur des projets concrets, sur des actions préventives, sur la récpération et l'élimination des déchets ou sur des catégories spécifiques de déchets.

Article 36. § 1. L'OVAM associe les organes publics, les organismes et les organisations de droit privé à l'élaboration des plans d'exécution sectoriels.

§ 2. Les projets de plans d'exécution sectoriels sont publiés par extrait au Moniteur belge et peuvent être consultés par le public à la commune et à l'OVAM pendant un délai de deux mois. Au cours de ce délai, des réclamations ou des observations peuvent être adressées à l'OVAM.

§ 3. En même temps que leur publication, les projets de plans d'exécution sectoriels sont transmis au Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et au Conseil socio-économique de la Flandre qui rendent un avis motivé dans un délai de deux mois de la réception du projet. Ces avis ne sont pas obligatoires.

§ 4. Les plans d'exécution sectoriels sont établis par le Gouvernement flamand en tenant compte des avis émis et des réclamations et observations formulées. Lorsque le Gouvernement ne suit pas, en tout ou en partie, l'avis émis par le Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre et par le Conseil socio-économique de la Flandre, il dresse un rapport de justification qui est joint à la publication visée au § 5.

§ 5. Les plans d'exécution sectoriels sont publiés par extrait au Moniteur belge. Ils peuvent être consultés à l'OVAM, aux provinces et aux communes.

§ 6. Les plans d'exécution sectoriels sont d'application, dans la mesure définie ci-après, pour les autorités publiques de la Région flamande, les provinces, les communes et les organismes de droit public ou de droit privé chargées de missions d'intérêt public en matière de politique de l'environnement. La durée de validité des plans d'exécution sectoriels est fixée dans chaque plan à part.

§ 7. Les dispositions des plans d'exécution sectoriels sont obligatoires, sauf si ces plans l'indiquent explicitement. Dans ces cas elles sont indicatives. Il ne peut être dérogé aux dispositions olbigatoires que par décision dûment motivée du Gouvernement flamand lorsque des raisons importantes le réclament. Des dispositions des plans d'exécution sectoriels qui sont contraires à un plan de secteur de date ultérieure ayant force réglementaire ou obligatoire, deviennent caduques.

CHAPITRE VII. - Mesures de sécurité.

Article 37. Lorsque des déchets sont abandonnés ou éliminés en violation de l'article 12 du présent décret et qu'il existe un risque d'incommodité ou de préjudice pour l'homme ou l'environnement, l'OVAM peut faire éliminer d'office ces déchets. A cet effet, l'OVAM peut se faire assister par la gendarmerie, la police, le service d'incendie, la protection civile et d'autres administrations.

Dans la mesure du possible, le contrevenant est préalablement entendu. En tout cas, la mesure et ses motifs sont notifiés par lettre recommandée au contrevenant.

L'élimination d'office s'effectue aux frais du contrevenant.

CHAPITRE VIII. - La " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ".

Article 38. § 1. Il existe en Région flamande un organisme doté de la personnalité civile, dénommé " Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest ", en abrégé OVAM, qui figure à l'article 1er, littera A de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public.

§ 2. Le Gouvernement flamand arrête les statuts de l'OVAM et fixe son siège.

§ 3. L'OVAM dispose d'un fonctionnaire dirigeant et d'un fonctionnaire dirigeant adjoint. Le Gouvernement flamand les nomme et fixe leur statut administratif et pécuniaire.

Article 39. L'OVAM a pour mission :

d'apporter sa collaboration à l'élaboration du plan d'action en matière d'environnement et du programme annuel en matière d'environnement, conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière et d'organiser le contrôle de leur exécution quant aux dispositions relevant du champ d'application du présent décret;

d'élaborer les plans d'exécution sectoriels visés au chapitre VI du présent décret et d'organiser le contrôle de l'exécution des plans d'exécution sectoriels et de préparer et d'établir les programmes conformément aux prescriptions internationales et européennes dont l'exécution relève du présent décret;

de préparer les arrêtés du Gouvernement flamand en vue de l'application du présent décret;

de préparer les négociations en vue de conclure des conventions en matière d'environnement visées par le présent décret;

de soutenir et d'élaborer la politique de prévention et de recyclage, y compris la sensibilisation et la dispensation d'information;

de percevoir et de recouvrir la redevance écologique sur l'élimination des déchets visée à l'article 47 et suivants du présent décret;

d'identifier, d'inventorier et d'examiner les sols pollués présentant un risque pour l'environnement ou pour la santé publique et leur assainissement conformément aux dispositions décrétales en vigueur en la matière;

d'effectuer ou de faire effectuer toutes les recherches nécessaires à l'accomplissement de ses missions; le Gouvernement flamand peut fixer les modalités à ce sujet;

de rendre des avis tels que visés à l'article 12 du décret du 28 juin 1985 relatif à l'autorisation écologique et de siéger dans les commissions provinciales et régionales en matière d'autorisations écologiques;

10°de conclure des conventions avec les communes ou les associations de communes telles que visées à l'article 16, § 3;

11°de gérer l'obligation de déclaration visée à l'article 17, § 2;

12°de dresser des rapports périodiques concernant l'application des directives européennes portant sur les matières réglées par le présent décret;

13°de communiquer d'autres informations à la Commission européenne relatives aux matières réglées par le présent décret;

14°d'agir en qualité d'autorité compétente pour la Région flamande dans le cadre du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les importations et les exportations;

15°d'instruire les demandes et de rendre des avis au Gouvernement flamand sur l'agrément tel que visé à l'article 14, § 2;

16°d'agir en qualité d'autorité de tutelle quant aux matières reglées par le présent décret, à l'exception des opérations soumises à autorisation visées à l'article 14, § 1er.

Article 40. § 1. L'OVAM est habilitée à apporter sa collaboration :

aux recherches en matière de technologies, de méthodes et de modes de vie propres à prévenir la production de déchets;

aux recherches et au développement en matière d'élimination écologique et socio-économique de déchets, y compris leur utilisation comme source d'énergie, comme matière première ou comme minérai;

à la création d'une bourse de déchets;

à l'élimination ou à la valorisation des déchets.

§ 2. Sur la proposition de l'OVAM le Gouvernement flamand fixe les missions, les moyens et les conditions des projets de recherche et de développement dans le domaine visé au § 1er.

§ 3. L'OVAM peut créer des laboratoires chargés d'analyser les déchets. Elle peut également faire effectuer ces analyses par des laboratoires agréés par le Gouvernement flamand. Le Gouvernement flamand arrête les conditions et la procédure d'agrément de ces laboratoires. La " Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek " est désignée comme laboratoire de référence.

§ 4. L'OVAM peut monnayer à l'intérieur du pays ou à l'étranger les connaissances acquises lors de l'exercice des missions imposées par le présent décret, sous réserve des droits de propriété intellectuelle. Le Gouvernement flamand fixe en la matière les conditions et les indemnités.

Article 41. L'OVAM peut mettre sur le marché et vendre les produits récupérés ou régénérés et les déchets réutilisables.

Article 42. L'OVAM constitue une banque de données des déchets. Le Gouvernement flamand réglemente l'organisation, le fonctionnement et l'accessibilité de cette banque de données, sans préjudice de l'application de la législation fédérale relative à la protection de la vie privée.

Le Gouvernement flamand règle la gestion et l'accès aux différentes données de la banque de telle manière que l'OVAM et le Ministère de la Communauté flamande soient en mesure d'accomplir chacun au mieux les missions qui leur sont conférées.

Article 43. § 1. Lorsque cela est nécessaire pour l'exécution du plan des déchets, du plan d'action en matière d'environnement ou du plan d'exécution sectoriel en vigueur et l'initiative privée se révèle insuffisante pour réaliser les objectifs de la politique des déchets tels que visés à l'article 5 du présent décret et par défaut d'une initiative de la part du " Vlaamse Milieuholding ", l'OVAM peut créer, reprendre et exploiter des établissements pour l'élimination ou la valorisation des déchets et participer dans les entreprises dont les activités contribuent à la réalisation des objectifs précités.

§ 2. A la demande de la " Vlaamse Milieuholding " ou de l'une de ses filiales, l'OVAM peut collaborer ou participer aux initiatives de la Vlaamse Milieuholding telles que visées au § 1er.

§ 3. L'OVAM peut acquérir les biens immobiliers nécessaires pour l'accomplissement de sa mission. Le Gouvernement flamand peut autoriser l'OVAM à procéder à des expropriations dans les cas où il estime que l'acquisition des biens concernés est indispensable à l'intérêt général.

Article 44. Le Gouvernement flamand peut charger l'OVAM d'autres missions dans le cadre du présent decret.

Article 45. L'OVAM est financée par :

le Fonds de Prévention et d'Assainissement en matière de l'Environnement et de la Nature;

le budget de la Région flamande;

les recettes des activités visées aux articles 40, § 4, et 41;

les recettes des exploitations et participations visées à l'article 43;

les emprunts contractés par elle ou émis avec l'approbation du Gouvernement flamand qui peut accorder sa garantie régionale;

les indemnités et recettes provenant de l'actif. "

Art. 5.Le chapitre X du même décret est abrogé.

Art. 6.Dans le même décret, l'intitulé " Chapitre XI. - Surveillance " est remplacé par " Chapitre X. - Surveillance ".

Art. 7.Le premier alinéa de l'article 54 du même décret est complété par la phrase " et du Reglement (CEE) n° 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne. ".

Art. 8.§ 1. Dans l'article 55 du même décret, le § 1er est complété par un point 4, libellé comme suit :

" 4. arrêter les véhicules utilisés pour le transport par route et contrôler leur chargement et, au besoin, prendre des échantillons afin de vérifier si ces véhicules transportent des déchets et, le cas échéant, si le transporteur dispose de l'agrément ou de l'enregistrement requis en vertu de l'article 14 ou si ces déchets sont accompagnés des documents requis en vertu du présent décret ou de l'article 33, § 2, de la directive précitée (CEE) n° 259/93 et si leur transfert s'effectue conformément aux dispositions du présent décret et de ses arrêtes d'exécution et de la directive susvisée. "

§ 2. Le premier alinéa de l'article 55, § 2, du même décret est complété comme suit : " qui font foi jusqu'à preuve du contraire ".

Art. 9.Dans le même décret, l'intitulé " Chapitre XII. - Dispositions pénales " est remplacé par " Chapitre XI. - Dispositions pénales ".

Art. 10.§ 1. Le premier alinéa de l'article 56 du même décret est remplacé comme suit :

"Est puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq ans et d'une amende de 100 francs à 10 millions francs ou de l'une de ces peines seulement : ".

§ 2. L'article 56 du même décret est complété comme suit :

" 3. celui qui pratique le trafic illégal tel que visé à l'article 26 du Règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil des Communautés européennes du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne;

celui qui transporte ou transfère des déchets tels que visés à l'article 11, premier alinéa de la directive précitée sans qu'ils soient accompagnés des informations visées à la même disposition;

celui qui exporte des déchets vers un état ACP en violation de l'article 18 de la directive précitée;

celui qui transfère des déchets sans s'être acquitte de l'obligation de payer une garantie financière ou de constituer une assurance équivalente lorsque cela est prescrit par les dispositions prises en vertu de l'article 33, § 2, du présent décret, en exécution de l'article 27, premier alinéa, de la directive précitée;

celui qui mélange, lors du transfert, des déchets faisant l'objet de differentes notifications, en violation de l'article 29 de la directive précitée. ".

Art. 11.Dans le même décret, l'intitulé " Chapitre XIII. - Dispositions transitoires et abrogatoires " est remplacé par " Chapitre XII. - Dispositions transitoires et abrogatoires ".

Art. 12.Les articles 64, 66 et 67 du même décret sont abrogés.

Art. 13.sont abrogés pour ce qui concerne la Région flamande :

la loi du 22 juillet 1974 sur les déchets toxiques, à l'exception des articles 1er et 7;

la loi du 9 juillet 1984 concernant l'importation, l'exportation et le transit des déchets, quant aux dispositions relatives a l'importation et à l'exportation.

Art. 14.Les arrêtés pris en exécution des dispositions du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets qui sont abrogés par le présent décret, demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient abrogés explicitement ou jusqu'à ce que leur durée de validité expire.

Pour l'application du Chapitre IX du décret du 2 juillet 1981, les définitions " déchets industriels " et " déchets toxiques " en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent décret restent d'application jusqu'au 31 décembre 1994.

Les mesures d'assainissement d'office des sols pollués et des installations industrielles désaffectées prises en vertu de l'article 21, § 2, c) du décret du 2 juillet 1981 concernant la gestion des déchets, dont l'exécution a été entamée avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont parachevées et les frais sont récupérés conformément aux règles qui étaient d'application avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Art. 15.Le présent décret entre en vigueur le 7 mai 1994.

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