Texte 1994035457

23 FEVRIER 1994. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
26-5-1994
Numéro
1994035457
Page
14301
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-23/41
Entrée en vigueur / Effet
01-01-198919-08-198901-01-199001-01-1992
Texte modifié
1970120119
belgiquelex

Article 1er.La deuxième phrase de l'article 13 de l'arrêté royal du 1er décembre 1970 fixant le statut pécuniaire des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat est supprimée.

Art. 2._ L'article 14 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 5 novembre 1971 et 28 janvier 1975, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 14. Sauf disposition contraire, sont seuls admissibles pour l'octroi des augmentations périodiques, les services effectifs que le membre du personnel a fournis à partir de l'âge de 18 ou 20 ans, d'après la classe à laquelle appartient son échelle :

en faisant partie des services de l'Etat, des services d'Afrique ou d'autres services publics, soit comme militaire de carrière, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations complètes;

en faisant partie d'un établissement d'enseignement provincial ou communal repris par l'Etat, comme titulaire d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes;

en faisant partie des établissements d'enseignement de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes;

en faisant partie des centres psycho-médico-sociaux ou des centres de formation de l'Etat ou des Communautés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes;

en faisant partie des établissements d'enseignement officiels subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes;

en faisant partie des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes rémunérée au moyen d'une subvention-traitement;

en faisant partie des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée à prestations complètes ou incomplètes;

en faisant partie des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction à prestations complètes ou incomplètes, rémunérée au moyen d'une subvention-traitement. "

Art. 3.Dans le même arrêté, il est inséré un article 14bis, rédigé comme suit :

" Art. 14bis. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations périodiques, et ce pour une durée maximale de deux ans, les services rendus comme chômeur mis au travail dans une fonction à prestations complètes dans les services, établissements d'enseignement, centres psycho-médico-sociaux et centres de formation visés à l'article 14 du présent arrêté. "

Art. 4.§ 1er. L'article 27 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 27. Le traitement mensuel est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix de consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. Ce traitement mensuel est lié à l'indice-pivot 114,20. "

§ 2. Dans l'article 27 ci-dessus, l'indice-pivot " 114,20 " est remplacé par l'indice-pivot " 138,01 ".

Art. 5.A l'article 30 du même arrêté, les mots " article 14, 2° " sont remplacés par : " article 14, 2° à 8° ".

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté produisent leurs effets comme suit :

- les articles 1er et 4, § 1er : à partir du 19 août 1989;

- les articles 2 et 5 : à partir du 1er janvier 1989;

- l'article 4, § 2 : à partir du 1er janvier 1990;

- l'article 3 : à partir du 1er janvier 1992.

Art. 7.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 février 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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