Article 1er.Article 1. Article unique. Pour les bureaux ayant introduit une demande d'agrément aux termes de l'article 2, § 2, de l'arrêté susvisé de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993, la commission d'agrément est tenue d'émettre un avis dans les deux cents jours civils à compter de la date de l'envoi, par l'administration, de la demande d'agrément. Moyennant l'autorisation du Ministre flamand, ce délai peut être prolongé de cinquante jours civils au maximum.