8 FEVRIER 1994. - ARRETE MINISTERIEL fixant le délai tel que visé à l'article 4, § 4, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993 portant exécution du décret du 3 mars 1993 réglant l'agrément des bureaux de replacement, de recrutement et de sélection en Région flamande
- ELI
- Justel
- Source
- Communauté flamande
- Publication
- 12-4-1994
- Numéro
- 1994035419
- Page
- 9655
- PDF
- verion originale
- Dossier numéro
- 1994-02-08/32
- Entrée en vigueur / Effet
- 22-04-1994
- Texte modifié
- belgiquelex
Article 1er.Article 1. Article unique. Pour les bureaux ayant introduit une demande d'agrément aux termes de l'article 2, § 2, de l'arrêté susvisé de l'Exécutif flamand du 9 juin 1993, la commission d'agrément est tenue d'émettre un avis dans les deux cents jours civils à compter de la date de l'envoi, par l'administration, de la demande d'agrément. Moyennant l'autorisation du Ministre flamand, ce délai peut être prolongé de cinquante jours civils au maximum.
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