Texte 1994035340
Article 1er.Le cadre du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est fixé comme suit :
1. Administration centrale
Personnel administratif A B C
administrateur general 1
inspecteur general 2
directeur d'administration 1
manager de communication 1
informaticien-directeur 2
inspecteur en chef-directeur 10
conseiller adjoint-chef de service / conseiller 14
ingenieur / ingenieur principal / ingenieur 4 3
principal-chef de service / ingenieur industriel /
ingenieur industriel principal / ingenieur
industriel-chef de service
ingenieur industriel 6
medecin / medecin principal / medecin principal-chef 1
de service
informaticien / informaticien principal / 4
informaticien principal-chef de service
expert en communication / expert en communication 2
principal / expert en communication principal-chef
de service
inspecteur ou inspecteur principal (carriere plane) 3
secretaire d'administration / conseiller adjoint 57 3
inspecteur comptable 2
consultant ou premier consultant (carriere plane) / 14 3
chef de departement
placeur ou premier placeur (carriere plane) 2
technicien / premier technicien / chef-technicien 14
chef de departement 6
dessinateur / premier dessinateur / dessinateur en 7
chef
assistant social ou assistant social de 1re classe 1
ou assistant social principal (carriere plane)
assistant social en chef 1
premier adjoint technique 3
assistant psychotechnicien ou assistant 1
psychotechnicien de 1re classe ou assistant
psychotechnicien principal (carriere plane) /
assistant psychotechnicien en chef
reviseur comptable / premier verificateur comptable 4
redacteur / redacteur comptable / sous-chef de 102 21
bureau / chef administratif
traducteur ou premier traducteur ou chef-traducteur 2
(carriere plane)
inspecteur adjoint 2e classe ou inspecteur adjoint 3
1re classe ou inspecteur adjoint principal (carriere
plane)
programmeur 2e classe / programmeur 1re classe / 3
programmeur en chef / analyste-programmeur
secretaire de direction ou secretaire de direction 1
principal (carriere plane)
commis-dactylographe / commis-dactylographe 20
principal (carriere plane) / commis-dactylographe-
chef / commis ou premier commis (carriere plane) /
commis en chef
commis-stenodactylographe ou premier commis- 11
stenodactylographe (carriere plane) / commis-
stenodactylographe-chef / commis-dactylographe ou
commis-dactylographe principal (carriere plane) /
commis-dactylographe-chef / commis ou premier
commis (carriere plane) / commis-chef
operateur-mecanographe de 2e classe / operateur- 3
mecanographe de 1re classe / chef operateur-
mecanographe de 2e classe / chef operateur-
mecanographe de 1re classe
messager-huissier ou messager-huissier principal 1 2
(carriere plane) / chef-huissier ou chef-huissier
principal (carriere plane)
telephoniste ou agent principal (carriere plane) / 1 1
agent-chef
poinconneur-mecanographe ou agent principal 3
(carriere plane) / premier poinconneur-
mecanographe-specialiste
Personnel de maitrise, gens de metier et de service
ouvrier selectionne B ou contremaitre de 2e classe 25 11
(carriere plane) / chef d'atelier adjoint
ouvrier selectionne A ou ouvrier specialiste 1
selectionne (carriere plane) / contremaitre adjoint
de 1re classe
manoeuvre B ou ouvrier ,qualifie A (carriere plane) / 10
ouvrier qualifie B ou premier ouvrier specialiste
(carriere plane) / premier ouvrier specialiste A
2. Meso
Personnel administratif
conseiller adjoint chef de service 7
conseiller adjoint 3
secretaire d'administration 14
consultant ou premier consultant (carriere plane) 20
assistant psychotechnicien ou assistant 20
psychotechnicien 1re classe ou assistant
psychotechnicien principal (carriere plane) /
assistant psychotechnicien en chef
technicien / premier technicien / technicien en chef 14
redacteur 8
3. Services exterieurs
Personnel administratif
directeur provincial 3
inspecteur en chef-directeur 3
directeur subregional de 1re classe 4
conseiller 4 5
directeur de 2e classe 4
directeur 1 3
conseiller adjoint-chef de service 6
directeur de 3e classe 3
conseiller adjoint 37
secretaire d'administration / conseiller adjoint 19
chef de service 32
secretaire d'administration 42 52
ingenieur industriel 52
chef de departement 97 15
conseiller d'orientation professionnelle adjoint de 15
2e classe / conseiller d'orientation professionnelle
ou premier conseiller d'orientation professionnelle
(carriere plane)
chef administratif 30
consultant ou premier consultant (carriere plane) 191 343
assistant social ou assistant social de 1re classe 31
ou assistant social principal (carriere plane)
infirmier gradue ou infirmier gradue de 1re classe 2
ou infirmier gradue principal (carriere plane)
placeur adjoint / placeur ou premier placeur 310
(carriere plane)
sous-chef de bureau 32
redacteur comptable 18
redacteur 95 145
controleur adjoint ou controleur (carriere plane) / 9
controleur en chef
secretaire de direction ou secretaire de direction 1
principal (carriere plane)
commis-dactylographe ou commis-dactylographe 48
principal (carriere plane) / commis-dactylographe-
chef / commis ou premier commis (carriere plane) /
commis en chef
commis-stenodactylographe ou premier commis- 127
stenodactylographe (carriere plane) / commis-
stenodactylographe-chef / commis-dactylographe ou
commis-dactylographe principal (carriere plane) /
commis-dactylographe-chef / commis ou premier
commis (carriere plane) / commis en chef
telephoniste ou agent principal (carriere plane) / 8
agent-chef chef-huissier ou chef-huissier
principal (carriere plane) / messager-huissier ou
messager-huissier principal (carriere plane)
Personnel de maitrise, gens de metier et de service
ouvrier selectionne B ou contremaitre de 2e classe 10 10
(carriere plane) / aide manoeuvre
ouvrier qualifie B ou premier ouvrier specialiste 10
(carriere plane) / manoeuvre B ou ouvrier
qualifie A (carriere plane)
Art. 2.§ 1er. Le cadre du personnel de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle comprend :
1°le cadre initial : colonnes A et C. Les emplois mentionnés dans la colonne C sont des emplois qui disparaîtront à terme. Ils seront supprimés lors du départ ou de la promotion du titulaire;
2°le cadre cible : les emplois mentionnés dans les colonnes A et B. Les emplois de la colonne B ne sont libérés que dans la mesure où les emplois y correspondant de la colonne C sont en voie d'extinction. Les emplois vacants de la colonne B seront occupés par entrée en service ou par promotion;
3°les titulaires d'un emploi de la colonne C sont admis à la promotion à un emploi libéré de la colonne A ou B, sans préjudice des autres conditions statutaires.
Pour chaque titulaire d'un emploi de la colonne C, ayant réussi un examen de promotion ou un examen d'accession à un niveau supérieur, l'emploi de la colonne B, auquel le titulaire a accès, est libéré.
Le nombre d'emplois occupés de la colonne B ne peut jamais être supérieur au nombre des emplois disparus de la colonne C.
Si le grade de promotion de l'emploi à supprimer auquel le titulaire de la colonne C pourrait prétendre sur la base de son grade, ne figure pas dans les colonnes A et B, les droits à la promotion par avancement de grade des titulaires d'un emploi mentionné dans la colonne C sont garantis à titre exceptionnel dans cette colonne et dans chaque pool.
Art. 3.Sans préjudice des normes imposées par les programmations sociales relatives au rapport entre les grades de promotion et les grades de recrutement pour les niveaux 2, 3 et 4, le rapport entre les grades figurant dans le pool est fixé comme suit :
- niveau 1 : rang 13 : 36 % des emplois dans le pool des rangs 12-13;
rang 12 : 34 % et rang 11 : 34 % des emplois dans le pool
des rangs 10-11-12;
rang 11 : 42 % des emplois dans le pool des rangs 10 et 11;
- niveau 2 : rang 25 : dans le pool de consultant (rang 24) ou de premier
consultant (rang 24) / chef de departement
(rang 25) a l'administration centrale, 16 % des
emplois sont attribues aux titulaires du grade de
chef de departement.
Art. 4.§ 1er. Les membres du personnel, auxquels le titre II, chapitre 3, du décret du 12 décembre 1990 concernant la politique administrative peut être appliqué, bloquent les grades de recrutement du cadre du personnel, prévu à l'article 1er. Cette disposition reste en vigueur jusqu'à la date mentionnée à l'article 68, 3°, du décret précité.
§ 2. Les membres du personnel visés à l'article 77, § 4, alinéa 2, du décret du 12 décembre 1990 concernant la politique administrative, bloquent les grades de recrutement du cadre du personnel prévu à l'article 1er.
§ 3. Sur proposition du conseil de direction, le comité de gestion peut, parmi les membres du personnel qu'avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, tombaient sous l'application de l'article 5, 3°, de l'arrêté royal du 1er mars 1976 concernant le recrutement des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public, désigner nominativement des personnes pouvant bloquer un grade de recrutement du cadre du personnel prévu à l'article 1er.
Art. 5.La répartition du nombre d'emplois entre les différentes directions de l'administration centrale, les services Meso et les services subrégionaux est fixée par le comité de gestion. Le comité de gestion fixe également les paramètres à employer, après concertation au sein du comité intermédiaire de concertation.
La répartition du nombre d'emplois entre les différents départements d'un service subrégional est fixée par le directeur de ce service.
Art. 6.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant décide des affectations, sauf s'il s'agit de membres du personnel de niveau 1; dans ce cas le comité de gestion décidera. Le directeur du service subrégional fixe le lieu de travail des membres du personnel attribués à son ressort.
§ 2. Le fonctionnaire qui, à la suite d'une modification de son lieu de travail, estime qu'il est porté atteinte à ses droits, peut interjeter appel de la décision du directeur auprès du conseil de direction.
Art. 7.L'arrêté de l'Exécutif flamand du 18 octobre 1989 fixant le cadre d'accueil de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle est abrogé.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Moniteur belge.
Art. 9.Le Ministre flamand compétent en matière de politique de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE