Texte 1994035310
Article 1er.L'article 89, § 4, 2°, de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 21 décembre 1988 portant organisation de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle, modifié par l'arrêté de l'Exécutif flamand du 11 décembre 1991, est remplacé par la disposition suivante :
" 2° les travailleurs qui risquent d'être licenciés :
a)en cas de licenciement collectif, après notification au directeur du service subrégional de l'emploi, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 mai 1976 relatif au licenciement collectif;
b)en cas de licenciement individuel, si les conditions suivantes sont remplies simultanément :
- avoir reçu notification du préavis conformément aux dispositions de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- être inscrit sur une liste nominative soumise pour avis, selon le cas, au conseil d'entreprise, à la délégation syndicale, au comité de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail ou aux représentants des organisations représentatives des travailleurs;
c)les travailleurs appartenant à une entreprise en difficulté ou en voie de restructuration. Le Ministre flamand ayant la formation professionnelle dans ses attributions, détermine, de l'avis du comité de gestion, ce qu'il faut entendre par entreprise en difficulté ou en voie de restructuration. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994.
Art. 3.Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 janvier 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE