Texte 1994035295
Article 1er.Dans l'article 26 de l'arrêté royal n° 439 du 11 août 1986 portant rationalisation et programmation de l'enseignement spécial, il est inséré un § 5, rédigé comme suit :
" 5. Dans une école composée de plusieurs formes, où la forme 3 doit être supprimée en vertu du présent arrêté et où dans cette forme il n'y avait qu'une section, cette section peut être supprimée progressivement, année d'études par année d'études, à commencer par l'année inférieure, à condition que dans une distance de 20 km il n'existe aucune école du même groupe qui organise cette section. "
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1992.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 22 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE