Texte 1994035266

22 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand portant les conditions de financement par la Communauté flamande de la " Faculteit van de Protestantse Godgeleerdheid " (Faculté de Théologie protestante), à Bruxelles. (Traduction).

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
23-3-1994
Numéro
1994035266
Page
8010
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-22/69
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1993
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté définit les conditions auxquelles la Communauté flamande intervient annuellement dans le financement de la " Faculteit voor de Protestantse Godgeleerdheid ", à Bruxelles, dénommée ci-après " la Faculté ".

Art. 2.L'intervention visée à l'article 1er sert à l'enseignement universitaire, à la formation, à la recherche scientifique et aux services scientifiques dans le domaine de la théologie protestante.

Art. 3.En 1993, l'intervention de la Communauté flamande dans le fonctionnement de la Faculté a été fixée à 10,2 millions de francs.

Ce montant est ajusté annuellement et calculé comme suit :

                     F 93 + n = F 93 * I
  F 93 :        l'intervention des autorités pour l'année 1993.
  F 93 + n :    l'intervention des autorités pour l'année 1993 + n.
  n :           la difference, exprimee en annees, entre l'année budgetaire
                 concernee et l'année de reference 1993.
  I =           0,80 x (S1/S0) + 0,20 x (C1/C0).
  S1/S0 :       le rapport entre l'indice du coût salarial unitaire prevu
                 pour la fin de l'année budgetaire en cause et celui prevu
                 pour la fin de l'année budgetaire 1993.
  C1/C0 :       le rapport entre l'indice des prix a la consommation prevu
                 pour la fin de l'année budgetaire en cause et celui
                 prevu pour la fin de l'année budgetaire 1993.

En outre, ce montant doit rester dans les limites du crédit inscrit annuellement à cet effet au budget général des dépenses de la Communauté flamande.

Art. 4.L'intervention dans les frais de fonctionnement est fournie mensuellement, par douzièmes, à la fin de chaque période en cause.

Art. 5.La Faculté établit avant le 15 octobre le budget de l'année budgétaire suivante, coïncidant avec l'année civile, et le soumet dans les quinze jours à l'approbation du Ministre flamand de l'Enseignement.

Ce budget comporte l'estimation de toutes les recettes et dépenses de la Faculté et sera présenté en équilibre.

Art. 6.La Faculté tient une comptabilité complète.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal n° 5 du 18 avril 1967 relatif au contrôle de l'octroi et de l'emploi des subventions, la Faculté transmettra annuellement, avant le 31 mai, au Ministre flamand de l'Enseignement un compte annuel justifiant la gestion financière pendant l'année budgétaire précédente, en distinguant clairement les recettes et dépenses de personnel, d'équipement et les autres dépenses de fonctionnement.

Ce compte annuel sera accompagné d'un rapport annuel sur toutes les activités de la Faculté. Le compte et le rapport annuel font apparaître dans quelle mesure les activités subventionnées ont été correctement effectuées, avec une utilisation efficace de l'intervention des pouvoirs publics.

Le rapport annuel donne en outre un aperçu des effectifs rémunérés en tout ou en partie par les deniers publics et de la part de patrimoine acquise à l'intervention de la Communauté flamande.

Les soldes des différentes subdivisions du compte annuel sont reportés à l'année budgétaire suivante.

Art. 8.Si la Faculté a fait des dépenses contraires aux lois ou décrets ou aux dispositions prises en vertu des lois et décrets, le Ministre flamand de l'Enseignement en informe la Faculté dans les trois ans de la réception du compte annuel.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.

Art. 10.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 décembre 1993.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

L. VAN DEN BRANDE

Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,

L. VAN DEN BOSSCHE

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