Article 1er.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement s'affilie pour le contrôle du congé de maladie de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionné à un service médical commun.
Art. 2.L'affiliation à un service médical commun se fait conformément à la législation en matière de missions publiques.
Art. 3.Le Ministre flamand compétent en matière d'enseignement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE