Texte 1994035205
Article 1er.Les tarifs pour les employeurs sont fixés :
- en appliquant aux salaires horaires bruts des intérimaires un coefficient qui peut être adapté, notamment en fonction des éléments dont il est composé;
- en imputant les avantages éventuels convenus avec l'employeur;
- en imputant les charges et cotisations supplémentaires imposées par loi, par arrêté royal ou convention collective de travail.
Art. 2.Le coefficient visé à l'article 1er à imputer au minimum par l'Office est fixé par le Comité de gestion de l'Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle sur base du coût réel. Ce coefficient peut être augmenté par l'Office en tenant compte de la complexité et les frais supplémentaires de la mission.
Art. 3.Lorsqu'il s'agit de contrats conclus dans le cadre du Titre VI de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail pour l'embauchage d'étudiants, avec exemption des cotisations à la sécurité sociale, conformément à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 revisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'Office peut déroger au tarif, tel que fixé au premier alinéa. Le Comité de gestion fixe annuellement le coefficient sur base du coût réel.
Art. 4.<Disposition abrogatoire des AEF 1989-05-03/33 et AEF 1991-06-26/32>
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er octobre 1992.
Art. 6.Le Ministre flamand chargé de la politique en matière de l'emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.