Texte 1994035195
Article 1er.<AGF 2007-02-16/32, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2007> Le présent arrêté s'applique aux structures pouvant être subventionnées en application du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ".
Chapitre 1er.- Régime d'octroi d'autorisations.
Art. 2.(Sauf dispositions contraires dans la réglementation relative à l'agrément du type de structure en question, la construction, l'aménagement, la création, la mise en service, l'exploitation et la modification de la capacité d'accueil des structures visées à l'article 1er, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par le " Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ", dénommée ci-après l'agence.) <AGF 2007-02-16/32, art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Pour les structures qui sont déjà agréées, cette autorisation préalable n'est exigée qu'en cas de changement du lieu d'implantation, de catégorie ou de la capacité reprise dans l'agrément.
Cette autorisation est octroyée conformément aux dispositions du présent chapitre.
Art. 3.§ 1. Avant de procéder à la construction, l'aménagement et la création, la mise en service, l'exploitation ou l'adaptation de la capacité d'accueil des structures visées à l'article 1er, la demande d'octroi d'une autorisation doit être adressée, par lettre recommandée, à (l'agence) par la personne morale qui est le pouvoir organisateur de la structure introduisant la demande. <AGF 2007-02-16/32, art. 4, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
La demande mentionne ou comprend :
1°la dénomination complète, l'adresse et la forme juridique du demandeur;
2°si la structure n'est pas encore agréée, une copie des statuts du pouvoir organisateur, s'il s'agit d'une personne morale de droit privé;
3°la nature des travaux, activités, adaptations ou de l'exploitation pour lesquels une autorisation est demandée, avec mention du lieu d'implantation et avec un planning des diverses phases de la réalisation;
4°la justification du besoin de la capacité visée au point 2°, des travaux, activités, adaptations ou de l'exploitation, dans le cadre des objectifs de la structure introduisant la demande ainsi qu'en fonction des besoins réels, en tenant compte des structures d'aide sociale existantes ou projetées dans la zone d'implantation;
5°la capacité demandée, ou, lorsqu'il s'agit d'une adaptation de la capacité, la capacité actuelle et la capacité demandée;
6°l'engagement de satisfaire aux conditions d'agrément;
7°(l'engagement de fournir toutes les informations relatives à la demande, et l'autorisation de contrôler toutes les données de la demande par les membres du personnel de l'agence ayant pour mission de veiller à l'application de la réglementation en vigueur pour ces structures, en ce qui concerne le domaine politique de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille.) <AGF 2007-02-16/32, art. 4, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
§ 2. Les structures visées à l'article 1er peuvent dépasser la capacité autorisée sans demande préalable de modification de l'autorisation ou de l'agrément agréé, à condition qu'elles répondent aux modalités suivantes :
1°la capacité autorisée n'est que temporairement dépassée;
2°la capacité peut dépasser la capacité autorisée de 10 pour cent au maximum;
3°l'occupation annuelle moyenne peut dépasser la capacité autorisée pendant au maximum deux années consécutives et ceci avec un plafond de 5 pour cent;
4°la structure doit communiquer sans délai les dépassements à (l'agence). <AGF 2007-02-16/32, art. 4, 3°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 4.L'autorisation ne peut être octroyée qu'à condition que la structure introduisant la demande soit conforme à la programmation (fixée sur avis de l'agence). Si l'autorisation entraîne des charges financières pour l'(agence), elle ne peut être accordée que dans les limites des prévisions budgétaires. <AGF 2007-02-16/32, art. 5, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 5.L'autorisation est octroyée par (l'agence), qui statue sur la demande visée à l'article 3, dans les trois mois de l'introduction complète du dossier de demande. <AGF 2007-02-16/32, art. 6, 005; En vigueur : 01-01-2007>
L'autorisation est accordée pour une durée maximale de [1 trois]1 ans et peut être suspendue ou retirée à tout instant lorsqu'il apparaît que le demandeur déroge, sans avoir introduit une nouvelle demande préalable, aux données soumises conformément au deuxième alinéa de l'article 3. La suspension de l'autorisation n'entraîne pas une prolongation de la durée de validité. Cette durée maximale de [1 trois]1 ans peut être prolongée au maximum deux fois pour une période d'un an chacune si la réalisation des travaux, des activités, des adaptations ou de l'exploitation, pour lesquels une autorisation est demandée, subit un retard.
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(1AGF 2012-06-15/06, art. 1, 006; En vigueur : 01-07-2012)
Art. 6.L'octroi d'une autorisation préalable ne donne pas automatiquement droit à l'agrément ou à l'octroi de subventions aux travaux, activités, adaptations ou à l'exploitation.
Art. 7.La décision de l'(agence) concernant l'autorisation ou le refus, la suspension ou le retrait total ou partiel motivé est communiquée au demandeur par lettre recommandée. <AGF 2007-02-16/32, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 8.<BVR 1999-04-27/46, art. 1, 003; En vigueur : 21-07-1999> § 1er. Au cas où l'autorisation serait refusée, suspendue ou retirée totalement ou partiellement, le demandeur peut, dans les trente jours après réception de la décision, introduire un recours [1 ...]1. Le délai de trente jours est prescrit sous peine de nullité.
Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de l'(agence); ce recours mentionne explicitement les motifs sur lesquels il est basé et est accompagné des pièces justificatives nécessaires. <AGF 2007-02-16/32, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2007>
["1 Le recours est trait\233 conform\233ment aux r\232gles fix\233es par ou en vertu du chapitre III du d\233cret du 7 d\233cembre 2007 portant cr\233ation du Conseil consultatif strat\233gique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Sant\233 et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Sant\233 publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants."°
§ 2. Le recours est suspensif à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 1er, deuxième alinéa, jusqu'à la date de notification au demandeur de [1 la décision sur le recours]1.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'une décision urgente quant à la suspension ou au retrait de l'autorisation pour cause d'infraction manifeste aux conditions d'autorisation ou pour cause d'infraction grave aux exigences en matière de sécurité et de santé qui mettent manifestement la santé physique et mentale des habitants en danger.
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(1AGF 2013-07-12/41, art. 25, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Art. 8bis.<Inséré par AGF 2007-02-16/32, art. 9; En vigueur : 01-01-2007> Pour pouvoir être agréée, la structure doit être créée par une association sans but lucratif ou par un pouvoir subordonné tel qu'une province, une commune, une intercommunale, un centre public d'aide sociale ou une association, visée à l'article 118 de la loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale, ou par une personne morale de droit public ou un organisme d'intérêt public.
Si la personne morale précitée organise également d'autres structures qui ne remplissent pas de tâche dans le cadre du décret susvisé, l'autonomie d'action et administrative des structures pour lesquelles l'agrément est sollicité dans le cadre du décret susvisé, doit être garantie.
Les structures agréées pour l'admission, le traitement et l'accompagnement de mineurs ou de majeurs, peuvent admettre des personnes handicapées jusqu'à l'âge de 21 ans, ou de dix-huit ans.
L'agrément d'une structure dont les administrateurs ou les membres du personnel assurent la gestion des fonds ou des biens des personnes handicapées, est subordonné à la constitution d'un conseil de surveillance.
Pour être admissible aux subventions, une structure doit être agréée par l'agence.
Chapitre 2.- Agrément des structures.
Art. 9.Le demandeur adresse à l'(agence) sous pli recommandé la demande d'agrément d'une structure visée à l'article 1er, en y joignant les documents et les renseignements requis en vertu de la réglementation relative à l'agrément du type de structure concerné. <AGF 2007-02-16/32, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 10.L'administration de l'(agence) examine la demande et peut, si nécessaire, demander de plus amples informations ou les faire recueillir par les fonctionnaires désignés à cet effet par elle. <AGF 2007-02-16/32, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2007>
L'agrément est accordé par (l'agence) qui statue sur la demande visée à l'article 9 dans les deux mois de la réception d'un dossier de demande complet. <AGF 2007-02-16/32, art. 10, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 11.Afin d'être agréée, la structure doit :
a)(remplir les conditions d'agrément fixées pour la catégorie de structures en question;) <AGF 2007-02-16/32, art. 11, 1°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
b)disposer d'une autorisation préalable dans les cas qui le requièrent conformément à l'article 2;
(c) s'inscrire dans la programmation fixée par le Gouvernement flamand sur avis de l'agence.) <AGF 2007-02-16/32, art. 11, 2°, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 12.[1 L'agrément est octroyé pour une durée indéterminée. La décision mentionne la date de début de l'agrément.
Par dérogation à l'alinéa premier, un agrément pour une période d'un an au minimum et cinq ans au maximum est octroyé aux nouvelles structures.
Par dérogation à l'alinéa premier, l'agence peut transformer un agrément à durée indéterminée en un agrément à durée déterminée, lorsque des mesures accompagnatrices sont imposées en application de l'article 56, § 2, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 février 2011 relatif aux conditions générales d'agrément et à la gestion de la qualité des structures d'accueil, de traitement et d'accompagnement des personnes handicapées. Cet agrément à durée déterminée s'élève à un an au minimum et cinq ans au maximum.
La décision motivée d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au demandeur, avant la fin du mois suivant le mois de la décision.]1
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(1AGF 2012-06-15/06, art. 2, 006; En vigueur : 01-07-2012)
Art. 13.[1 Les structures avec un agrément à durée déterminée introduisent auprès de l'agence une demande de prolongation de l'agrément ensemble avec les documents et renseignements requis, au plus tard six mois avant l'expiration de la période d'agrément courant.
Si une modification de l'agrément est demandée, la demande doit être introduite auprès de l'agence, ensemble avec les documents et renseignements requis, six mois avant la modification prévue.
En cas de modification de l'agrément en exécution de la zone de politique d'expansion, déterminée en application des dispositions du titre II, chapitre VIII de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une " Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap " (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées), les structures introduisent la demande de modification de l'agrément auprès de l'agence, ensemble avec les documents requis, dans les deux mois suivant la demande de l'agence.]1
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(1AGF 2012-06-15/06, art. 3, 006; En vigueur : 01-07-2012)
Art. 14.Si la demande de prolongation ou de modification de l'agrément en cours est introduite dans le délai prescrit, les agréments accordés conformément aux dispositions du présent arrêté continuent à avoir effet pour la même capacité d'accueil et pour les mêmes catégories de personnes handicapées pendant au maximum six mois après la date d'expiration mentionnée à l'arrêté d'agrément, pour autant que la structure continue à satisfaire aux conditions d'agrément.
Si une structure ne satisfait plus aux conditions d'agrément prescrites, la prolongation de l'agrément pour une période d'au maximum six mois, est assujettie à l'engagement de l'institution de prendre les mesures nécessaires afin de satisfaire à nouveau aux conditions d'agrément dans ce délai. Si l'engagement n'est pas respecté, l'agrément n'est pas prolongé.
Art. 15.L'agrément accordé à une structure conformément au présent arrêté peut être suspendu ou retiré par l'(agence), lorsque la structure ne satisfait plus à une des conditions d'agrément imposées. <AGF 2007-02-16/32, art. 7, 005; En vigueur : 01-01-2007>
Art. 16.La décision quant à la suspension ou au retrait doit être motivée et communiquée par lettre recommandée à la personne morale qui est le pouvoir organisateur de la structure.
Art. 17.<AGF 1999-04-27/46, art. 2, 003; En vigueur : 21-07-1999> § 1er. En cas de refus total ou partiel d'un agrément, d'une prolongation ou d'une modification d'agrément, ou en cas d'une suspension ou d'un retrait d'un agrément, le pouvoir organisateur de la structure concernée peut, dans les trente jours après réception de la décision, introduire un recours [1 ...]1. Le délai de trente jours est prescrit sous peine de nullité.
Le recours est introduit par lettre recommandée auprès de l'(agence); il doit mentionner explicitement les motifs sur lesquels ce recours est basé et doit être accompagné des pièces justificatives nécessaires. <AGF 2007-02-16/32, art. 8, 005; En vigueur : 01-01-2007>
["1 Le recours est trait\233 conform\233ment aux r\232gles fix\233es par ou en vertu du chapitre III du d\233cret du 7 d\233cembre 2007 portant cr\233ation du Conseil consultatif strat\233gique pour la Politique de l'Aide sociale, de la Sant\233 et de la Famille et d'une Commission consultative pour les Structures de l'Aide sociale, de la Sant\233 publique et de la Famille et des (Candidats-)accueillants."°
§ 2. Le recours est suspensif à partir de la date d'expédition de la lettre recommandée visée au § 1er, deuxième alinéa, jusqu'à la date de notification au pouvoir organisateur de [1 la décision sur le recours]1.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas en cas d'une décision urgente quant à la suspension ou au retrait de l'autorisation pour cause d'infraction manifeste aux conditions d'agrément ou pour cause d'infraction grave aux exigences en matière de sécurité et de santé qui mettent manifestement la santé physique et mentale des habitants en danger.
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(1AGF 2013-07-12/41, art. 26, 007; En vigueur : 01-01-2014)
Chapitre 3.- Procédure de recours.
Art. 18.(Abrogé) <AGF 1999-04-27/46, art. 3, 003; En vigueur : 21-07-1999>
Art. 19.(Abrogé) <AGF 1999-04-27/46, art. 3, 003; En vigueur : 21-07-1999>
Art. 20.(Abrogé) <AGF 1999-04-27/46, art. 3, 003; En vigueur : 21-07-1999>
Art. 21.(Abrogé) <AGF 1999-04-27/46, art. 3, 003; En vigueur : 21-07-1999>
Art. 22.(Abrogé) <AGF 1999-04-27/46, art. 3, 003; En vigueur : 21-07-1999>
Art. 23.(Abrogé) <AGF 1999-04-27/46, art. 3, 003; En vigueur : 21-07-1999>
Chapitre 4.- Dispositions transitoires et finales.
Art. 24.Les articles 45, 46, 49, 51 et 81 du décret précité du 27 juin 1990 entrent en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 25.§ 1. Les dispositions du chapitre Ier ne sont pas applicables à l'exploitation et la mise en service d'une structure, qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, est agrée en exécution des dispositions de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés ou de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, pour autant qu'il s'agisse d'activités dans le cadre de cet agrément, ou qui disposent déjà d'une approbation de principe pour la création ou l'extension d'une structure ou d'une section de structure pour autant que cette approbation n'ait pas été donnée avant le 1er janvier 1988.
§ 2. Les agréments visés au § 1er restent en vigueur jusqu'à leur date d'expiration ou jusqu'à 5 ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté, si la décision d'agrément ne mentionne aucune date d'expiration. (Pour les ateliers protégés, l'agrément visé au § 1er produira ses effets jusqu'au 31 décembre 1999 inclus.) <AGF 1999-06-22/54, art. 1, 004; En vigueur : 1999-09-15>
(§ 3. Les dispositions du Chapitre 1er sont applicables à l'exploitation et la mise en service d'une structure qui était agréée à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution de la loi du 16 avril 1963 relative au reclassement social des handicapés ou de l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés et dont l'agrément est retiré à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.) <AGF 1996-12-17/43, art. 1, 002; En vigueur : 15-02-1997>
["1 \167 4. Les agr\233ments qui expirent apr\232s le 1er juillet 2012 ont un agr\233ment \224 dur\233e ind\233termin\233e ayant le 1er juillet 2012 comme date de d\233but."°
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(1AGF 2012-06-15/06, art. 4, 006; En vigueur : 01-07-2012)
Art. 26.Les demandes d'agrément ou de modification ou de prolongation de l'agrément, introduites avant le 1er juillet 1994 en ce qui concerne les structures visées à l'article 1er, sont traitées selon la réglementation qui était en vigueur jusqu'au 30 juin 1994.
Les demandes introduites dès le 1er juillet 1994 sont traitées selon les dispositions du présent arrêté.
Art. 27.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.