Texte 1994035169

15 DECEMBRE 1993. - Décret relatif à l'enseignement-V. (TRADUCTION) (NOTE : Ce décret n'est plus applicable à l'enseignement supérieur de plein exercice, à l'exception des articles 34 et 57 par DCFL 1994-07-13/32, art. 366, 21°; En vigueur : indéterminée ) (NOTE : ce décret est abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs, sauf les articles 34 et 57; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-03-1995 et mise à jour au 13-02-2017)

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
1-3-1994
Numéro
1994035169
Page
5049
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-15/45
Entrée en vigueur / Effet
01-09-197001-04-197201-07-199101-10-199101-09-199311-03-1994
Texte modifié
19730625051978083101198501057719910364441991036029199303565019681002011977041518199103565319600401031969042204
belgiquelex

TITRE Ier.- Dispositions introductives.

Article 1er.<Voir note sous TITRE> Le présent décret régit une matière visée à l'article 59bis de la Constitution.

TITRE II.- Organisation de l'année académique 1993-1994.

Art. 2.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Dans les formations de l'enseignement supérieur artistique et dans les sections classées et non classées d'architecture d'intérieur, qui, en application du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande et de l'article 68 du décret du 9 avril 1992 relatif à l'enseignement-III, sont classés dans l'enseignement supérieur de type long et dans les sections non classées d'architecture d'intérieur, qui, en application de l'article 34 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, sont classés dans l'enseignement supérieur de type court, le nombre de périodes admissibles par établissement pour l'année académique 1993-1994 est égal au nombre de périodes effectivement organisées et admises pour l'année académique 1992-1993 organisées en application de :

- la circulaire ministérielle A3/OV/DC/FDR du 20 juillet 1983;

- l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission des élèves et la durée des cours dans les Conservatoires royaux de musique, tel qu'il a été modifié par le présent décret.

§ 2. Dans les établissements de l'enseignement communautaire qui organisent un enseignement supérieur artistique de plein exercice, en vertu de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique, excepté les sections d'architecture d'intérieur et d'esthétique industrielle, le cadre du personnel administratif et d'éducation pour les années académiques 1992-1993 et 1993-1994 est limité au nombre de fonctions organisées pendant l'année académique 1991-1992.

Art. 3.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. A l'article 3 de l'arrêté royal du 15 avril 1977 fixant les règles et les conditions de calcul du nombre d'emplois dans certaines fonctions du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif des établissements d'enseignement secondaire et d'enseignement supérieur, à l'exception de l'enseignement universitaire, les mots "dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice et dans les établissements qui organisent un enseignement secondaire de plein exercice et un enseignement supérieur de type court de plein exercice" sont remplacés par les mots "dans les établissements d'enseignement secondaire de plein exercice, dans les établissements d'enseignement supérieur artistique de plein exercice et dans les établissements qui organisent un enseignement secondaire de plein exercice et un enseignement supérieur de plein exercice".

§ 2. L'article 3, § 1er, du même arrêté est complété par un deuxième alinéa, rédigé comme suit :

"Ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements de l'enseignement communautaire qui organisent un enseignement artistique supérieur de plein exercice en vertu de la loi du 14 mai 1955 sur l'enseignement artistique."

§ 3. L'article 2 du même arrêté est complété par un troisième paragraphe, rédigé comme suit :

"§ 3. Par dérogation au § 1er, jusques et y compris l'année académique 1992-1993, pour les établissements qui organisent un enseignement artistique supérieur de plein exercice, la date de comptage des étudiants est fixée au trentième jour qui suit le début de l'année académique."

Art. 4.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Pour pouvoir être admis à la première année d'études des formations de l'enseignement artistique supérieur et de l'enseignement supérieur technique du troisième degré, qui, conformément au décret du 23 octobre 1991, sont classés dans l'enseignement supérieur de type long, les candidats doivent réussir un examen d'admission artistique. Cet examen d'admission est organisé dans l'école supérieure en question entre le 1er mai et le 15 octobre. Chaque école supérieure peut organiser pendant cette période deux sessions d'examen. Dans la même école supérieure, un candidat ne peut participer qu'à une seule session d'examen.

Ce paragraphe n'est pas applicable à la discipline "développement de produits".

§ 2. Sans préjudice de l'application du § 1er du présent article, à partir de l'année académique 1993-1994, la date limite d'inscription pour l'enseignement artistique supérieur, l'enseignement supérieur technique du troisième degré et les sections non classées de l'enseignement supérieur de plein exercice est fixée au 1er décembre. L'établissement peut, de sa propre initiative, avancer cette date limite d'inscription.

Art. 5.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, l'article 3 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur n'est pas applicable à l'enseignement supérieur artistique, l'enseignement supérieur technique du troisième degré et les sections classées et non classées de l'enseignement supérieur de plein exercice, qui sont classées à partir du 1er octobre 1993 dans l'enseignement supérieur de type long.

Art. 6.<DCFL 1994-12-21/55, art. 106, 002; En vigueur : 01-09-1993><NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> A l'exception de la classification, en exécution de l'article 35 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux instituts supérieurs dans la Communauté flamande, la législation existante sur le statut du personnel, les titres, le régime des prestations et les conditions de rémunération, de recrutement et de promotion du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation et du personnel administratif reste en vigueur dans les formations et sections visées à l'article 2, § 1 er.

TITRE III.- Dispositions spécifiques relatives aux titres de capacité, aux échelles de traitement, au régime de prestations et au statut pécuniaire dans l'enseignement artistique supérieur.

Première section.- Personnel directeur et enseignant chargé des cours artistiques.

Art. 7.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Un titre de capacité est composé d'un diplôme de base, éventuellement complété d'expérience utile et/ou d'un titre d'aptitude pédagogique. Un titre de capacité peut être remplacé par la qualification "possédant une notoriété professionnelle", prévue à l'article 15.

Sans préjudice des décisions prises en application de la circulaire KO/BK/86-3 du 9 juillet 1986, les diplômes de base ou l'expérience utile en ce qui concerne la spécificité, doivent se rapporter à la spécialité du cours à enseigner.

Art. 8.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Pour l'attribution d'échelles de traitement et de titres de capacité pour la fonction de professeur ou d'assistant chargé de cours artistiques et pour la fonction de chargé de cours, pour l'enseignement supérieur non universitaire, les diplômes énumérés ci-après sont assimilés aux :

a)diplômes d'enseignement artistique supérieur du troisième degré :

- le diplôme d'architecte;

- le diplôme d'esthétique industrielle, délivré après un cycle de cinq années d'études par une section d'enseignement artistique supérieur de plein exercice;

- le diplôme d'ingénieur industriel;

- le diplôme de lauréat, délivré après un cycle de cinq années d'études par le "Nationaal Hoger Instituut voor Schone Kunsten" à Anvers et par la "Nationale Hogere School voor Architectuur en Visuele Kunsten" à Bruxelles; à partir du 1er septembre 1976, le diplôme délivré après un cycle de trois années d'études par l'institut précité, conformément à l'arrêté royal du 17 juillet 1972;

- le diplôme délivré par une institution d'enseignement technique supérieur du troisième degré;

- un premier prix de composition ou de direction d'orchestre, délivré par le "Koninklijk Muziekconservatorium" ou le "Lemmensinstituut" à Louvain;

- le prix Lemmens-Tinel délivré par le "Lemmensinstituut" à Louvain;

- le prix Jean Absil (lauréat fugue et composition) délivré par l'Institut de musique sacrée et de pédagogie de la musique à Namur;

- un prix ou une mention pour le concours de composition, "Prix de Rome";

- le diplôme de virtuosité délivré par le gouvernement belge;

pour la section d'esthétique industrielle de l'Institut Henry van de Velde à Anvers, il faut tenir compte de l'équivalence supplémentaire suivante à un diplôme de l'enseignement artistique supérieur du troisième degré :

- le diplôme d'ingénieur ou de licencié délivré par une université belge ou par un établissement y assimilé;

b)des diplômes d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré;

- un diplôme d'enseignement artistique supérieur ou d'un enseignement y assimilé, délivré après un cycle d'au moins trois années d'études par un établissement d'enseignement artistique supérieur de plein exercice ou par un établissement ou une section d'enseignement d'architecture ou d'arts plastiques de plein exercice ou par le "Hoger Instituut voor Dramatische Kunsten" à Anvers, à l'exception du diplôme d'AESI pour la formation musicale et pour les arts plastiques;

- le diplôme d'ingénieur technicien;

- un diplôme supérieur délivré par le "Koninklijk Muziekconservatorium" ou par le "Lemmensinstituut" à Louvain;

- un premier prix de fugue et de contrepoint délivré par le "Koninklijk Muziekconservatorium" ou par le "Lemmensinstituut" à Louvain;

- le diplôme de lauréat délivré par le "Lemmensinstituut" à Louvain;

- le diplôme de lauréat en pédagogie musicale (toutes spécialités), délivré par l'Institut de musique sacrée et de pédagogie musicale à Namur;

- le diplôme d'ensemblier, délivré après un cycle d'au moins trois années d'études par le "Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur en Toegepaste Kunsten" à Hasselt, le "Provinciaal Hoger Architectuurinstituut" à Hasselt-Diepenbeek et le "Stedelijk Hoger Architectuurinstituut De Bijloke" à Gand;

- le diplôme d'ensemblier obtenu pour l'année académique 1964-1965 et délivré après un cycle d'au moins trois années d'études par le "Nationaal Hoger Instituut voor Bouwkunst en Stedebouw" à Anvers;

c)des diplômes d'enseignement artistique supérieur du premier degré :

- un diplôme d'AESI, formation musicale;

- un diplôme d'AESI, arts plastiques;

- un diplôme d'enseignement supérieur ou y assimilé, délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par un établissement ou par une section d'enseignement artistique ou par un établissement comportant une section d'arts plastiques;

- un premier prix, autre que ceux visés aux a) et b) du présent article, délivré par le "Koninklijk Muziekconservatorium" ou par le "Lemmensinstituut" à Louvain, à l'exception du premier prix de solfège.

Art. 9.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Pour la fonction de directeur d'un établissement d'enseignement artistique supérieur :

le titre de capacité requis est fixé comme suit :

un diplôme du niveau supérieur du premier degré. Ces titres ne sont pas requis pour les personnes qui ont acquis une renommée dans leur profession;

l'échelle de traitement est fixée comme suit :

a)pour le porteur du titre requis, qui, lors de son entrée en service, compte moins de six années de services admissibles : le code 548;

b)pour le porteur du titre requis, qui, lors de son entrée en service, compte au moins six années de services admissibles : le code 547;

Art. 10.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Pour la fonction de professeur de cours artistiques dans l'enseignement artistique supérieur des premier et deuxième degrés et dans les sections non classées d'architecture d'intérieur de l'enseignement subventionné :

le titre de capacité requis est déterminé comme il est prévu à l'article 10, littera 18 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

le nombre minimum d'heures est fixé à 12;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 12;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 15;

l'échelle de traitement est fixée comme suit :

a)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété par 6 années d'expérience utile :

code 502;

b)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété par 6 années d'expérience utile :

code 318;

c)pour le porteur d'un autre titre de capacité, complété par 6 années d'expérience utile :

code 316;

le professeur de cours artistiques, rémunéré sur la base de l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel son titre de capacité peut classé, jusqu'au moment où il a acquis l'expérience utile nécessaire pour le titre requis; cela ne vaut pas pour le porteur d'autres titres de capacité.

Art. 11.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Pour la fonction de professeur de cours artistiques dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré, le titre de capacité requis est déterminé comme il est prévu à l'article 11, subdivision 5, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements.

§ 2. L'article 11 du même arrêté royal du 22 avril 1969 est complété par une subdivision 5, rédigée comme suit :

"5. professeur de cours artistiques : un diplôme d'enseignement artistique supérieur, complété par dix ans d'expérience utile. Ces titres ne sont pas requis pour les cours artistiques confiés à des personnes possédant une notoriété professionnelle."

§ 3. Pour la fonction de professeur de cours artistiques dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré de l'enseignement subventionné :

le nombre minimum d'heures est fixé à 12;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 12;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 15;

l'échelle de traitement est fixée comme suit :

a)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété par 10 années d'expérience utile :

code 502;

b)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété chaque fois par 10 années d'expérience utile :

code 318;

c)pour le porteur d'un autre titre de capacité, complété par 10 années d'expérience utile :

code 316;

le professeur de cours artistiques, rémunéré sur la base de l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel son titre de capacité peut classé, jusqu'au moment où il a acquis l'expérience nécessaire pour le titre requis; cela ne vaut pas pour le porteur d'autres titres de capacité.

Art. 12.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Pour la fonction d'assistant pour les cours artistiques dans l'enseignement artistique supérieur des premier et deuxième degrés et dans les sections non classées d'architecture d'intérieur de l'enseignement subventionné :

le titre de capacité requis est déterminé comme il est prévu à l'article 10, littera 19, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

le nombre minimum d'heures est fixé à 20;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 20;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 25;

l'échelle de traitement est fixée comme suit :

a)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété par 2 années d'expérience utile :

code 530;

b)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété par 2 années d'expérience utile :

code 386;

c)pour le porteur d'un autre titre de capacité, complété par 2 années d'expérience utile :

code 195;

le professeur d'assistant pour les cours artistiques, rémunéré sur la base de l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel son titre de capacité peut être classé, jusqu'au moment où il a acquis l'expérience nécessaire pour le titre requis; cela ne vaut pas pour le porteur d'autres titres de capacité.

Art. 13.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Pour la fonction d'assistant pour les cours artistiques dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré le titre de capacité requis est déterminé comme il est prévu à l'article 11 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

§ 2. L'article 11 du même arrêté royal du 22 avril 1969 est complété par une subdivision 2bis, rédigée comme suit :

"2bis. assistant de cours artistiques : un diplôme d'enseignement artistique supérieur, complété par trois ans d'expérience utile.

§ 3. Pour la fonction d'assistant pour les cours artistiques dans l'enseignement artistique supérieur du troisième degré de l'enseignement subventionné :

le nombre minimum d'heures est fixé à 20;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 20;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 25;

l'échelle de traitement est fixée comme suit :

a)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété par 3 années d'expérience utile :

code 530;

b)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété chaque fois par 3 années d'expérience utile reconnue :

code 386;

c)pour le porteur d'un autre titre de capacité, complété par 3 années d'expérience utile reconnue :

code 195;

le professeur de cours artistiques, rémunéré sur la base de l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel son titre de capacité peut être classé, jusqu'au moment où il a acquis l'expérience nécessaire pour le titre requis; cela ne vaut pas pour le porteur d'autres titres de capacité.

Art. 14.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Les professeurs et les assistants pour les cours artistiques dans l'enseignement subventionné qui sont nommés à titre définitif au plus tard le 1er octobre 1986, sont censés avoir acquis l'expérience utile qui fait partie du titre de capacité requis.

Art. 15.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Est censé "posséder une notoriété professionnelle", la personne qui, dans un métier ou dans une profession dans la spécialité du cours à enseigner, a acquis à partir de 25 ans :

a)dix années d'expérience utile pour l'enseignement supérieur artistique du premier et du deuxième degré;

b)quinze années d'expérience utile pour l'enseignement artistique supérieur du troisième degré.

S'il s'agit d'un cours pour lequel il n'y a pas de formation, l'expérience professionnelle utile peut être acquise à partir de l'âge de 18 ans.

Art. 16.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> L'article 12 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, est complété comme suit :

"L'expérience utile visée à l'article 10, littera 18 et à l'article 11, littera 5, doit être constituée par le temps passé dans le métier ou une profession en dehors de la spécialité du cours à enseigner. Par dérogation à cela, l'expérience utile pour le professeur de cours artistiques dans les institutions d'enseignement musical supérieur peut être constituée jusqu'au 30 juin au plus tard, du temps passé dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant, à partir de l'âge de 25 ans.

L'expérience utile visée à l'article 10, littera 19 et à l'article 11, littera 2bis, doit être constituée entièrement ou en partie par le temps passé dans la fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant à partir de l'âge de 25 ans, ou entièrement ou en partie, du temps passé dans un métier ou une profession en dehors de la spécialité du cours à enseigner."

Art. 17.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> A défaut de candidats possédant le titre requis, le Gouvernement flamand peut accorder des dérogations.

Art. 18.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Pour le professeur de cours artistiques, porteur d'un diplôme de l'enseignement artistique supérieur ou d'un enseignement y assimilé, qui exerce sa fonction comme fonction de carrière et qui ne peut pas faire valoir des services antérieurs, qui, en vertu de article 16 de l'arrêté royal du 15 avril 1958 portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, entrent en ligne de compte pour le calcul de la subvention-traitement, l'expérience utile reconnue est validée jusqu'à un maximum de 6 ans à partir de l'âge de 24 ans.

Section 2.- Personnel enseignant chargé des cours généraux, techniques ou de religion.

Art. 19.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Pour la fonction de professeur de cours généraux et pour la fonction de professeur de l'enseignement artistique supérieur des premier et deuxième degrés :

le titre de capacité requis est déterminé comme il est prévu à l'article 10, de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

le nombre minimum d'heures est fixé à 12;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 12;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 15;

l'échelle de traitement est fixée suivant les dispositions pour l'enseignement supérieur de type court de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié.

§ 2. Pour la fonction de professeur de religion dans l'enseignement artistique supérieur des premier et deuxième degrés :

le titre requis est fixé conformément à l'annexe A, § 1er et B, § 1er de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique et protestante des établissements d'enseignement primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal;

le nombre minimum d'heures est fixé à 12;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 12;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 15;

l'échelle de traitement est fixée suivant les dispositions pour l'enseignement supérieur de type court de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié.

§ 3. Le ministre compétent en matière d'enseignement peut, à défaut de candidats possédant le titre requis prévu au § 1er du présent article, accorder des dérogations.

Art. 20.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Les memes dispositions que pour les établissements subventionnés de l'enseignement artistique supérieur des premier, deuxième et troisième degrés sont applicables pour les fonctions de directeur, de professeur de cours généraux, de professeur de cours techniques, de professeur de cours artistiques et pour la fonction d'assistant pour les cours artistiques des sections non classées d'architecture d'intérieur de l'enseignement supérieur non universitaire en ce qui concerne le statut du personnel, les titres de capacité, le régime des prestations, le statut pécuniaire et les conditions de recrutement et de promotion.

Section 3.- Personnel auxiliaire d'éducation.

Art. 21.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Les titres de capacité et les échelles de traitement déterminés pour les membres du personnel auxiliaire d'éducation rattachés à un établissement d'enseignement secondaire de plein exercice sont également applicables aux membres du personnel auxiliaire d'éducation rattaché aux institutions d'enseignement artistique supérieur.

Art. 22.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Les dispositions du présent titre produisent leurs effets à partir du 1er avril 1972, à l'exception de l'article 9, 1°, qui, pour les membres du personnel de l'enseignement communautaire, produit ses effets le 1er avril 1991.

TITRE IV.- Dispositions spéciales pour l'enseignement artistique supérieur.

Art. 23.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Le programme de la section "Danse" du "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" à Anvers peut être réparti sur trois années d'études, dont la troisième année d'études peut être organisée à temps partiel répartie sur deux années.

Dans cette section les options suivantes sont possibles à partir de la première année :

- ballet classique;

- danse moderne;

- danse théâtrale.

§ 2. Pour être admis à une section "danse" il faut satisfaire aux conditions d'admission à l'enseignement supérieur de type court de plein exercice, comme prévu à l'article 8, §§ 2 et 3 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur et il faut avoir réussi à un examen d'admission artistique organisé par une institution qui organise la section "danse", conformément aux conditions fixées par cet établissement.

§ 3. Le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" à Anvers organise une formation de professeur, sanctionnée par le certificat d'aptitude pédagogique. La formation de professeur peut être organisée à temps partiel. Le programme à temps plein comprend 20 périodes hebdomadaires.

Sont admis à la formation de professeur :

ceux qui ont reussi la deuxième année d'études de la section "danse" de l'enseignement artistique supérieur de type court de plein exercice; pour obtenir le certificat d'aptitude pédagogique, les étudiants en question doivent avoir obtenu le diplôme de la section "danse";

les candidats qui satisfont (aux conditions d'admission à l'enseignement supérieur de type court de promotion sociale visées à l'article 8, §§ 2 et 3, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur) et qui peuvent fournir la preuve de 5 années d'expérience utile dans la danse. <DCFL 1994-12-21/55, art. 105, § 1, 002; En vigueur : 26-03-1995>

§ 4. A partir de l'année académique 1991-1992, le personnel directeur et enseignant du "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" est limité aux emplois à temps plein suivants :

- pour l'année académique 1991-1992 : 12;

- pour l'année académique 1992-1993 : 12,3;

- pour l'année académique 1993-1994 : 13.

Le personnel auxiliaire éducatif et le personnel administratif du "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" est limité à partir de l'année académique 1992-1993 à 1 surveillant éducateur.

§ 5. Le cours pédagogique de danse, organisé par le "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogie van het Gemeenschapsonderwijs" est supprimé, année par année, à partir de l'année académique 1991-1992.

§ 6. Les membres du personnel directeur, enseignant et auxiliaire d'éducation qui sont en service ininterrompu à partir du 1er septembre 1987, sont censés être en possession du titre requis pour la fonction qu'ils exercaient au 1er septembre 1991.

Les autres membres du personnel directeur et administratif sont censés être en possession du titre requis (jusqu'àu 31 décembre 1995), pour autant qu'ils ne possèdent pas le titre de capacité requis pour faire fonction dans l'enseignement supérieur de type court. <DCFL 1994-12-21/55, art. 105, § 2, 002; En vigueur : 26-03-1995>

Ces membres du personnel sont rémunérés conformément aux échelles de traitement, telles qu'elles ont été fixées pour eux par la circulaire KO/FVH/odb du 13 août 1974. Si le titre qu'ils possèdent donne droit, en application de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement primaire subventionné et les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, tel qu'il a été modifié, à une échelle de traitement supérieure, ils obtiennent cette échelle de traitement à partir du 1er septembre 1991.

§ 7. Les paragraphes 1 à 6 inclusivement produisent leurs effets à partir du 1er septembre 1991.

§ 8. Les échelles de traitement qui ont été attribuées aux membres du personnel du "Hoger Instituut voor Dans en Danspedagogiek van het Gemeenschapsonderwijs" à Anvers, sur la base de la circulaire KO/FVH/odb du 13 août 1974, sont sanctionnées.

Art. 24.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Pour l'année académique 1992-1993, la première année d'études de l'enseignement musical supérieur au Conservatoire royal de musique de Bruxelles est organisée conformément à l'arrêté royal du 27 juin 1977 modifiant les arrêtés royaux du 16 octobre 1933 portant le règlement organique du "Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium" à Anvers et du "Koninklijk Vlaams Muziekconservatorium" à Gand.

Le pouvoir organisateur du Conservatoire royal de musique de Bruxelles peut organiser également pour les étudiants qui étaient inscrits pour l'année académique 1991-1992, les années d'études suivantes, conformément à l'arrêté royal du 27 juin 1977.

§ 2. A partir de l'année académique 1992-1993, nul(le) ne peut être admis(e) à la première année d'études, s'il/si elle ne satisfait pas aux conditions normales d'admission pour l'enseignement supérieur de type long, déterminées par ou en vertu de l'article 8 de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur ou en vertu de l'article 12 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande et a réussi un examen d'admission artistique.

§ 3. Dans l'enseignement musical supérieur qui n'est classé formellement en années d'études, la transition à l'enseignement supérieur de type long est organisée comme suit pour l'année académique 1992-1993 :

sont admis à l'année de transition (la 1re année d'études) : tous les étudiants nouveaux et les étudiants qui n'ont pas atteint le niveau initial de la deuxième année;

sont admis en deuxième année : tous les étudiants ayant un minimum d'un an d'études au conservatoire et qui réussissent un examen de passage;

sont admis en troisième année :

- tous les étudiants qui ont obtenu un premier prix "instrument", "chant" ou "harmonie";

- tous les étudiants qui se préparent à un premier prix "théâtre et déclamation", qui ont réussi les examens de deuxième année, pour autant que le programme d'études suivi soit conforme aux cours obligatoires de la formation à temps plein.

§ 4. L'article 17 de l'arrêté royal du 25 juin 1973 fixant les conditions d'admission et la durée des cours dans les conservatoires royaux de musique est modifié comme suit : "Sauf circonstances exceptionnelles, dont juge le pouvoir organisateur, le directeur ne peut proposer la scission d'une classe que si le nombre d'heures nécessaire, calculé sur la base de l'article 12 du présent arrêté, dépasse trente-six. En aucun cas une autre scission ne peut avoir pour conséquence une augmentation du nombre de périodes."

Art. 25.<Voir note sous TITRE> § 1er. L'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, est complété par un littera 24 :

"Accompagnateur (fonction non exclusive);

un diplôme de l'enseignement artistique supérieur. Les cours pour lesquels pas de formation est dispensée dans l'enseignement artistique supérieur sont attribués aux personnes qui possèdent une notoriété dans la profession."

§ 2. Le présent article produit ses effets à partir du 1er avril 1972.

Art. 26.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. A l'institut Henry van de Velde, les fonctions suivantes existent dans la catégorie du personnel enseignant : professeur dans une fonction non exclusive, chargé de cours et assistant pour les cours artistiques.

§ 2. Pour la fonction de chargé de cours à l'Institut Henry van de Velde à Anvers, dans la section d'architecture d'intérieur :

l'article 6, E. a) de l'arrêté royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par un littera 9bis, rédige comme suit : "chargé de cours";

le titre requis est fixé par :

l'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, complété par un littera 18bis : chargé de cours : un diplôme de l'enseignement artistique supérieur";

le nombre minimum d'heures est fixé à 12 et le nombre maximum à 15;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 12;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 15;

l'échelle de traitement est fixee comme suit :

a)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou d'un enseignement y assimilé :

code 502;

b)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré ou d'un enseignement y assimilé :

code 318;

c)pour le porteur d'un autre titre de capacité :

code 316;

§ 3. Pour la fonction de chargé de cours à l'Institut Henry van de Velde à Anvers, dans la section d'esthétique industrielle :

l'article 6, F. a) de l'arrête royal du 2 octobre 1968 déterminant et classant les membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, est complété par un littera 4quater, rédigé comme suit : "chargé de cours";

le titre requis est fixé par :

l'article 11 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dependant de ces établissements, complété par un littera 6 : "chargé de cours : un diplôme de l'enseignement artistique supérieur";

le nombre minimum d'heures est fixé à 12 et le nombre maximum à 15;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal a 12;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 15;

l'échelle de traitement est fixée comme suit :

a)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou d'un enseignement y assimilé :

code 502;

b)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré ou d'un enseignement y assimilé :

code 318;

c)pour le porteur d'un autre titre de capacité :

code 316;

§ 4. Pour la fonction d'assistant pour les cours artistiques à l'Institut Henry van de Velde a Anvers, dans la section d'architecture d'intérieur :

le titre requis est fixé comme prévu par l'article 10, littera 19 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des etablissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements;

le nombre minimum d'heures est fixé a 20 et le nombre maximum d'heures à 22;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 20;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 25;

l'échelle de traitement est fixée comme suit :

a)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du troisième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété par 3 années d'expérience utile :

code 530;

b)pour le porteur d'un diplôme d'enseignement artistique supérieur du deuxième degré ou d'un enseignement y assimilé, complété par 3 années d'expérience utile :

code 388;

c)pour le porteur d'un autre titre de capacite, completé par 3 années d'experience utile :

code 195;

l'assistant pour les cours artistiques, rémunéré sur la base de l'échelle de traitement du grade immédiatement inférieur à celui dans lequel son titre de capacité peut être classé, jusqu'au moment où il a acquis l'expérience nécessaire pour le titre requis; cela ne vaut pas pour le porteur d'autres titres de capacité.

§ 5. (non traduit)

§ 6. Le présent article produit ses effets à partir du 1er octobre 1979.

TITRE V.- Autres dispositions.

Art. 27.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. L'article 10 de l'arrêté royal du 22 avril 1969 fixant les titres requis des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat et des internats dépendant de ces établissements, est complété par un littera 23 rédigé comme suit :

"23. Accompagnateur dans la section "danse" : un diplôme de l'enseignement supérieur artistique. Les cours pour lesquels pas de formation n'est dispensée dans l'enseignement artistique supérieur peuvent être attribués aux personnes qui possèdent une notoriété professionnelle, tel qu'il est prévu à l'article 15 du décret relatif à l'enseignement-V".

§ 2. Pour la fonction d'accompagnateur dans la section "danse" de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice :

le nombre minimum d'heures est fixé à 24;

le diviseur pour une fonction à prestations incomplètes est égal à 24;

le diviseur pour une fonction accessoire est égal à 30;

l'échelle de traitement est fixée comme suit :

code 346.

§ 3. Le présent article produit ses effets à partir du 1er octobre 1991.

Art. 28.<Voir n ote sous TITRE> A l'article 8 de l'arrêté royal du 31 août 1978 relatif aux conditions de classification des études d'arts plastiques de plein exercice dans les trois degrés de l'enseignement supérieur artistique, les mots "1er octobre 1979" sont remplacés par les mots "1er octobre 1982".

TITRE VI.- Modification des décrets relatifs au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire et de l'enseignement subventionne.

Art. 29.<Voir note sous TITRE> Dans l'article 28 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et dans l'article 33 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés sont insérés respectivement un § 7 et un § 3 rédigés comme suit :

"A partir du 1er février 1994 et jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, une nomination à titre définitif ne peut avoir d'effet vis à vis des autorités si elle est prononcée :

- dans l'enseignement secondaire à temps plein dans la fonction de professeur des spécialités d'économie ménagère, habillement et nursing, quel que soit le grade de la forme d'enseignement et que se soit un grade technique ou un cours pratique;

- dans l'enseignement secondaire spécial des formations 1, 2 et 3 dans la fonction de professeur de cours généraux et de formation sociale, spécialité "éducation physique";

- dans l'enseignement secondaire spécial de la formation 3 dans les fonctions de professeur de formation professionnelle, dans les spécialités de techniques familiales, d'habillement et de textile;

- dans l'enseignement secondaire spécial de la formation 4 dans la fonction de professeur dans les spécialités de techniques familiales, d'habillement et de textile, qu'il s'agisse d'un cours technique ou d'un cours pratique;

- dans l'enseignement secondaire spécial de la formation 4 dans la fonction de professeur pour le cours général d'éducation physique, quel que soit le grade et la forme d'enseignement.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux membres du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi qui, après réaffectation ou remise au travail, entrent en ligne de compte pour une nomination à titre définitif."

Art. 30.<Voir note sous TITRE> § 1er. L'article 102, § 3, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire est remplace par la disposition suivante :

"Par dérogation au § 2, jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, l'article 3, 4°, l'article 21, l'article 23, § 1er, b, deuxième et troisième tiret, l'article 30, les articles 32 jusques et y compris 34, l'article 36, § 1er, l'article 40, § 1er, l'article 42, 2°, l'article 46, 1° et 4° et les articles 90 jusques et y compris 94 ne sont pas applicables aux membres du personnel directeur et enseignant des institutions de l'enseignement supérieur de type long, les institutions de l'enseignement supérieur des deuxième et troisième degrés et aux institutions de l'enseignement artistique supérieur.

Les dispositions de l'article 36, § 1er, alinéa 2, n'empêchent pas qu'en dérogation du § 2, et jusqu'à une date à déterminer par le Gouvernement flamand, des nominations à titre definitif dans une fonction non exclusive peuvent être faites.

En attendant l'exécution des dispositions de l'article 10, § 6, de la loi du 7 juillet relative à la structure de l'enseignement supérieur, l'organisme competent de "ARGO" détermine la spécification des titres pour l'enseignement supérieur de type long, l'enseignement supérieur des deuxième et troisième degrés et l'enseignement artistique supérieur.

§ 2. Le présent article produit ses effets à partir de l'année académique 1993-1994.

TITRE VII.- Dispositions diverses.

Art. 31.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> Pour l'année académique 1992-1993, les dispositions relatives à la réaffectation et la remise au travail de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 29 avril 1992 relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi, à la réaffectation et à la remise au travail ne sont pas applicables au personnel directeur et enseignant des institutions de l'enseignement supérieur de type long, de l'enseignement supérieur des deuxième et troisième degrés et de l'enseignement artistique supérieur.

Art. 32.<Voir note sous TITRE> L'article 3, § 4, de la loi du 15 juillet 1985 portant organisation de l'enseignement supérieur maritime et des études en sciences nautiques est modifié comme suit : "L'encadrement des etudes de la section "pont" de l'Ecole supérieure de navigation est fixé séparément pour les étudiants néerlandophones et francophones, sur la base du nombre d'étudiants pouvant être financés au 1er février de l'année académique précédente."

Art. 33.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 4,85°, 005; En vigueur : 01-01-2017>

Art. 34.(abrogé) <DCFL 2001-07-13/96, art. 11.5, 003; En vigueur : 01-03-2001>

Art. 35.<NOTE : abrogé en ce qui concerne les instituts supérieurs; AGF 1996-05-09/39, art. 2, 40°, En vigueur : 01-01-1996> § 1er. Sans préjudice de la protection juridique organisee par l'article 94 de la Constitution, l'acceptation ou le refus de demandes de dérogation des titres requis qui ont été décidées pour les membres du personnel de l'enseignement supérieur de type court et de l'enseignement technique supérieur des deuxième et troisième degrés relativement à la période précédant l'année académique 1989-1990, sont sanctionnés et sont censés être décidés en application de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure génerale de l'enseignement supérieur et de l'arrêté du 16 octobre 1991 pris en exécution de l'article précité.

§ 2. Toutes les dérogations, non visées au § 1er, pour lesquelles une demande a été introduite relative aux prestations jusques et y compris l'année académique 1990-1991, sont accordées exceptionnellement jusques et y compris le 31 août 1991 pour le paiement d'un traitement ou d'une subvention traitement. Pour autant que cela soit encore requis, ces demandes doivent être traitées en application de l'article 17, § 4, de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

§ 3. Le présent article produit ses effets à partir du 1er septembre 1970.

TITRE VIII.- Modifications du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV.

Art. 36.<Voir note sous TITRE> L'article 36 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV est remplacé par la disposition suivante :

"Article 36. Le présent chapitre produit ses effets à partir du 1er janvier 1993 après la prestation de serment pour un des mandats qui y sont mentionnés après les prochaines élections pour le même mandat.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui exerce ou a exercé un mandat politique, comme prévu à l'article 30, peut déjà obtenir à sa demande, pendant la période du 1er janvier 1989 jusqu'à la date de l'entrée en vigueur de l'article 30, l'application des dispositions du présent chapitre."

Art. 37.<Voir note sous TITRE> Au décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, il est ajouté un article 36bis, rédige comme suit :

"Article 36bis. Les membres du personnel qui, au 1er janvier 1993 étaient :

- bourgmestre d'une commune de plus de cinquante mille et de moins de soixante-cinq mille habitants, ou

- échevin ou président du conseil du bien-être social d'une commune de plus de quatre-vingt mille habitants et moins de cent mille

et à la même date exercaient effectivement une fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné ou dans un centre P.M.S. peuvent, par dérogation à l'article 30, après la prestation de serment, pour une des fonctions précitees continuer a exercer, après les prochaines élections, la fonction dans l'enseignement ou dans le centre PMS.

La fonction dans l'enseignement ou dans le centre PMS ne peut cependant pas comporter plus d'un quart des prestations requises pour une fonction à prestations complètes."

Art. 38.<Voir note sous TITRE> A l'article 37, 6°, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, les mots "et les articles du chapitre III" sont supprimés."

Art. 39.<Voir note sous TITRE> A l'article 72, § 2, du texte néerlandais du décret du 28 avril 1993 relatif a l'enseignement-IV les mots "zoals bedoeld in artikel 9bis" sont remplacés par les mots "zoals bedoeld in artikel 59bis".

Art. 40.<Voir note sous TITRE> A l'article 72, § 2, et à l'article 73, §§ 1er et 2, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV les mots "dans la catégorie du personnel enseignant" sont ajoutés après les mots "par defaut d'emploi nouvelles ou supplémentaires".

Art. 41.<Voir note sous TITRE> A l'article 73, § 2, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, les mots "est modifié comme suit" sont remplacés par les mots "est complété par les alinéas suivants".

Art. 42.<Voir note sous TITRE> A l'article 73, § 2, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, le dernier alinéa est complété comme suit :

"ni aux mesures spécifiques en matière d'attribution de périodes-professeur dans le cadre de l'exécution de la politique d'enseignement pour la diversification du choix des études pour filles dans les formations d'enseignement technique et professionnel secondaire de l'enseignement secondaire à temps plein, comme prévu par le Gouvernement flamand.

Si un pouvoir organisateur d'un établissement d'enseignement garde au 1er septembre son personnel nomme à titre définitif de cet établissement à la date du 30 juin de l'année scolaire précédente, à titre de réaffectation ou de remise au travail ou si ces membres du personnel sont réaffectés ou remis au travail dans un autre établissement, le transfert est cependant possible."

Art. 43.<Voir note sous TITRE> A l'article 77, deuxième paragraphe, du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, les mots "ou esthétique" sont ajoutés après les mots "formation artistique".

Art. 44.<Voir note sous TITRE> Les articles 37, 38, 39, 40 et 41 produisent leurs effets au 1er septembre 1993.

Art. 45.<Voir note sous TITRE> Le paragraphe 1er de l'article 87 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV est remplacé par :

"§ 1er. Jusqu'à ce qu'il a été donné exécution à la réglementation prévue à l'article 33 du décret du 23 octobre 1991 relatif aux écoles supérieures dans la Communauté flamande, il n'est plus accordée aux membres du personnel directeur et enseignant dans l'enseignement supérieur de plein exercice de nominations à titre définitif prenant cours après le 1er janvier 1993 si dans l'établissement en question 66 % ou plus du cadre du personnel pouvant être financé ou subventionné, exprime en périodes de cours organiques ou en unités d'encadrement est occupé par des membres du personnel nommé à titre définitif.

Quand la norme précitée de 66 % n'est pas atteinte, on peut encore accorder de nouvelles nominations à titre definitif jusqu'à ce que cette norme soit atteinte. Pour le calcul de la norme de 66 % les périodes organiques pouvant être financées ou subventionnées et les unités d'encadrement susmentionnées sont considérées séparément.

Pour l'application du présent article on n'entend pas par "nouvelle nomination à titre définitif" :

- la nomination à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion d'un membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif dans l'enseignement supérieur de plein exercice non universitaire;

- l'extension en matière de volume d'une nomination existante;

- la nomination d'un membre du personnel qui est déjà nommé à titre définitif comme membre du personnel directeur et enseignant dans une autre fonction de la même categorie;

- la mutation.

Des nominations accordées contrairement aux dispositions précitées ne peuvent avoir d'effet vis à vis des autorités."

Art. 46.<Voir note sous TITRE> L'article 2, § 1er de la loi du 1er avril 1960 sur les centres psycho-médico-sociaux, tel qu'il est modifie par l'article 96 du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV, est remplacé par :

"5° Sont pris en considération pour le calcul de l'encadrement du personnel des centres psycho-médico-sociaux, le nombre d'élèves, et les pourcentages de conversion et d'utilisation qui servent de base lors de la fixation du capital-périodes ou des périodes professeur des établissements d'enseignement desservis."

L'article 97, 2° du décret du 28 avril 1993 relatif à l'enseignement-IV reste applicable.

TITRE IX.- Modification du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande.

Art. 47.<Voir note sous TITRE> § 1er. L'article 8bis, deuxième alinéa du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est complété par la disposition suivante :

"Le Gouvernement flamand rédige, sur avis du Conseil interuniversitaire flamand, une liste des grades académiques de "docteur".

Cette liste mentionne pour chaque grade académique de "docteur" les universités qui peuvent délivrer ce grade."

§ 2. A l'article 9 du même arrêté, les mots "et 8 bis" sont supprimés.

Art. 48.<Voir note sous TITRE> A l'article 32, alinéa 1er du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande les mots "... mentionné dans la liste du Gouvernement flamand, en exécution de l'article 8bis ..." sont insérés entre les mots "le grade académique de docteur" et les mots "dans une ou plusieurs disciplines ...".

A l'article 32, alinéa 2 du même décret, les mots "... mentionné dans la liste du Gouvernement flamand, en exécution de l'article 8bis ..." sont insérés entre les mots "le grade académique de docteur" et les mots "dans une ou plusieurs disciplines ...".

Art. 49.<Voir note sous TITRE> L'article 75, deuxième alinéa du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande, modifié par le décret du 27 janvier 1993, est complété comme suit :

"Le Gouvernement flamand peut, lors de la détermination de la liste, fixer également les conditions et la procédure auxquelles les autorités universitaires peuvent accorder, par une décision motivée, une dérogation individuelle à un membre du personnel académique qui exerce une activité déterminée figurant dans cette liste."

Art. 50.<Voir note sous TITRE> § 1er. L'article 182, deuxième alinéa du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités dans la Communauté flamande est remplacé par la disposition suivante :

Les chargés de cours associés et les professeurs associés sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux et les professeurs du présent décret. Les chargés de cours, les professeurs et les professeurs extraordinaires sont assimilés lors de l'entrée en vigueur du présent décret respectivement avec les chargés de cours principaux, les professeurs et les professeurs extraordinaires du présent arrêté, sauf s'ils exercent à la même université également une fonction comme membre nommé à titre définitif du personnel scientifique. Dans ce cas, il est décidé de leur classification dans le personnel académique autonome conformément aux dispositions de l'article 181 de ce décret.

§ 2. Le présent article produit ses effets au 1er octobre 1991.

TITRE X.- Modification du décret du 17 juillet 1971 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique.

Art. 51.<Voir note sous TITRE> L'article 86 du décret du 17 juillet 1971 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique est remplacé comme suit :

"Article 86. § 1er. Les membres nommés à titre définitif du service d'inspection :

- de l'enseignement maternel et primaire subventionné, visé à l'article 79 des lois sur l'enseignement primaire, coordonnées le 20 août 1957;

- visés à l'article 13 de l'arrête royal du 13 août 1962 organique des centres psycho-médico-sociaux;

- visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de la loi du 22 juin 1964 relative au statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat;

- visés à l'arrêté royal du 4 novembre 1987 fixant le statut et l'organisation de l'inspection de l'Etat des établissements de l'Etat et subventionnés d'enseignement spécial fondamental et secondaire dont le néerlandais est la langue d'enseignement, passent au 1er septembre 1991, à leur demande et avec l'approbation respectivement du Conseil autonome de l'Enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur visé à l'article 93, § 1er, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils se trouvent au 31 août 1991 à un service d'encadrement pédagogique visé au § 3 de l'article 55 du décret spécial du 19 décembre 1988 relatif au Conseil autonome de l'Enseignement communautaire et a l'article 87 de ce décret.

Cette demande, accompagnée de l'autorisation du Conseil autonome de l'enseignement communautaire ou du pouvoir organisateur susmentionné, doit être adressée par ecrit au plus tard le 1er août 1991 au Gouvernement flamand.

§ 2. Les membres du personnel visés au § 1er, qui ne passent pas aux services d'encadrement, passent d'office, dans la même situation administrative que celle dans laquelle ils se trouvent au 31 août 1991, à l'inspection dans une fonction correspondante.

Le Gouvernement flamand détermine ce qui doit être considére comme une fonction correspondante.

§ 3. Les membres du personnel visés aux §§ 1er et 2 conservent au moins l'ancienneté de traitement, de service et de fonction qu'ils auraient acquise s'ils avaient continué à exercer leur fonction dans leur service d'origine.

§ 4. Sans préjudice du § 2 de l'article 8, lors de l'exécution de l'article 8 du présent décret, les membres du personnel visés au § 1er qui ne sont pas transférés aux services d'encadrement pédagogique, sont repris par priorité dans le cadre du personnel de l'inspection.

Dans l'enseignement secondaire, cette priorité est applicable aux grandes subdivisions en groupes de disciplines et aux subdivisions ultérieures en sous groupes et disciplines. Cette priorité n'est pas applicable quand elle est contraire à l'application de la règle de parité définie au même article.

Art. 52.<Voir note sous TITRE> Dans l'article 117 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, le premier tiret est remplacé par la disposition suivante :

"- de l'article 86 qui produit ses effets à partir du 1er juillet 1991".

Art. 53.<Voir note sous TITRE> Le texte actuel de l'article 88 du même décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique forme un § 1er.

Il y est ajouté un § 2 et un § 3 rédigés comme suit :

"§ 2. Les services d'encadrement pédagogique soumettent au Gouvernement flamand les règles de sanctionnement qui sont utilisées vis-à-vis des établissements d'enseignement et des membres du personnel lors de l'exécution des missions mentionnées au § 1er, premier, deuxième et troisième tiret.

§ 3. En cas de non-exécution des missions mentionnées au § 1er ou de l'obligation mentionnée au § 2, les subventions de fonctionnement, mentionnées à l'article 92, § 1er, 1°, sont retenues pour la durée de l'année scolaire ou des années scolaires pendant lesquelles il n'a pas été satisfait à ces obligations."

Art. 54.<Voir note sous TITRE> Dans l'article 4 du décret du 17 juillet 1991 relatif à l'inspection et aux services d'encadrement pédagogique, il est inséré un alinéa 4, rédigé comme suit :

"Le Gouvernement flamand détermine les règles détaillées pour le fonctionnement et l'organisation de l'inspection."

Art. 55.<Voir note sous TITRE> Les articles 49, 50 et 51 produisent leurs effets à partir du 1er juillet 1991.

TITRE XI.- Modification du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné.

Art. 56.<Voir note sous TITRE> L'article 34, § 3, du décret du 23 octobre 1991 relatif à la participation dans l'enseignement subventionné est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. La désignation de la représentation du pouvoir organisateur se fait comme prevu à l'article 13 de ce décret. Les représentants des étudiants sont choisis par et parmi les étudiants régulièrement inscrits. Chaque étudiant dispose d'une voix. Les étudiants qui ont terminé avec fruit la première année peuvent poser leur candidature. Le mandat des élus dure deux ans et n'est pas renouvelable. Un étudiant qui termine ses études avant la fin de son mandat est remplacé par le premier suppléant. Celui-ci termine le mandat de son prédécesseur. Le règlement pour l'élection des étudiants est déterminé par le pouvoir organisateur, de concert avec les organisations d'étudiants existantes rattachées à l'établissement d'enseignement."

TITRE XII.- Contrôle de l'absence pour maladie du personnel de l'enseignement.

Art. 57.

<Abrogé par DCFL 2016-12-23/71, art. 3,10°, 005; En vigueur : 01-01-2017, mais repris dans 2016-10-28/37>>

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