Texte 1994035164
Article 1er.La garantie de la Région Flamande est accordée aux crédits navals pour lesquels le Gouvernement flamand a décidé, en application de l'article 55, § 8 de la loi spéciale du 16 janvier 1989, de demander la garantie de l'Etat avant le 31 décembre 1992.
Art. 2.La garantie de la Région flamande produit ses effets à partir du 1er janvier 2005.
Art. 3.La garantie de la Région flamande ne produit ses effets qu'après la signature de l'acte de cautionnement solidaire par les ministres compétents.
Art. 4.Le Ministre flamand ayant les Finances et le Budget dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.