Texte 1994035139
Article 1er.Sont désignés comme fonctionnaires chargés du contrôle, visés à l'article 58, 4°, du règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, les fonctionnaires du niveau 1 et les fonctionnaires titulaires des grades de géomètre des mines ou de géomètre vérificateur des mines de la Direction des Ressources naturelles et de l'Energie de l'Administration de l'Economie.
Art. 2.Les fonctionnaires visés à l'article 1er déclinent leur identité vis-à-vis des tiers par une pièce d'identité signée par le secrétaire général du département de l'Economie, de l'Emploi et des Affaires intérieures du Ministère de la Communauté flamande.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le jour de sa publication au Moniteur belge.