Texte 1994035129

23 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant le temps d'émission attribué en 1994 aux tiers autorisés à assurer des programmes de radio.

ELI
Justel
Source
Communauté flamande
Publication
24-3-1994
Numéro
1994035129
Page
8186
PDF
verion originale
Dossier numéro
1993-12-23/61
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le temps d'émission global attribué aux tiers qui sont autorisés à assurer des programmes de radio est fixé à 79 h 35 m pour 1994.

Art. 2.Le temps d'émission fixé à l'article 1er, est réparti comme suit :

  Christelijke Volkspartij                                              140'
  Socialistische Partij                                                 100'
  Vlaamse Liberalen en Democraten                                       100'
  Vlaams Blok                                                            40'
  Volksunie                                                              40'
  Agalev                                                                 40'
  Algemeen Christelijk Vakverbond (ACV)                                 100'
  Algemeen Belgisch Vakverbond (ABVV)                                   100'
  Algemene Centrale der Liberale Vakverbonden van Belgie (ACLVB)         60'
  Vlaams Economisch Verbond (VEV)                                        80'
  Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV)                       60'
  Belgische Boerenbond                                                   60'
  Bond voor Grote en Jonge Gezinnen                                     120'
  KTRC                                                                1 450'
  Het Vrije Woord                                                     1 300'
  Protestants-godsdienstige Uitzendingen                                720'
  Israelitisch-godsdienstige Uitzendingen                               180'
  Orthodoxe Kerk van Belgie                                              85'

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 1994.

Art. 4.Le Ministre flamand ayant la Culture dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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