Texte 1994035074
Article 1er.Pour l'application de l'article 32quinquies, § 3, de la loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux de surface contre la pollution, la Société flamande d'Epuration des Eaux et la Société d'Epuration des Eaux du Bassin côtier engagent, dans les conditions citées ci-dessous, les personnes en service qui ont été recrutées par les administrations publiques, les organismes d'intérêt public et les associations intercommunales, dénommés ci-après les parties cédantes, pour accomplir les missions portant sur la construction et l'exploitation des stations d'épuration et des installations et qui en font la demande dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 2.§ 1. Les membres du personnel qui sont nommés à titre définitif auprès des parties cédantes, sont repris par la Société d'épuration des eaux compétente, en la même qualité et avec maintien de leur grade. Ils gardent le statut pécuniaire qui s'appliquait à eux à la date de leur reprise de la partie cédante.
Le statut administratif du personnel de la Société d'Epuration des Eaux s'appliquera à eux, à l'exception des dispositions relatives aux anciennetés de grade et de niveau et à la carrière.
Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux membres du personnel des associations intercommunales, qui ont été nommés à titre définitif par les organes d'administration de ces associations.
§ 2. A l'occasion de leur transfert, les membres du personnel visés par le § 1 sont désignés pour un emploi prévu au cadre d'accueil de la Société d'Epuration des Eaux compétente.
A l'occasion du transfert de chaque membre du personnel, l'autorité ayant compétence de nomination détermine également quel emploi sera bloqué dans le cadre organique du personnel de la Société d'épuration.
Par emploi on entend tout emploi correspondant à un grade qui est affecté aux rangs 10, 22, 20, 30, 42 ou 40 en exécution de l'article 36 de l'arrêté royal du 8 janvier 1973 fixant le statut du personnel de certains organismes d'intérêt public.
Art. 3.Pour le calcul de l'ancienneté de service sont pris en compte les services réels que le personnel repris a effectués, en quelque qualité que soit, sans interruption volontaire en tant que membre du personnel des parties cédantes visées à l'article 1 du présent arrêté.
Ces services sont également pris en compte pour le calcul de l'ancienneté de service visée à l'article 14 de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et relatif aux congés de circonstances et de convenances personnelles.
Art. 4.§ 1. Les membres du personnel qui sont repris à titre définitif dans le cadre d'accueil, sont, s'ils en font la demande, nommés le premier jour du mois qui suit leur demande dans le grade correspondant à la fonction qu'ils bloquent en vertu de l'article 2, § 2. Le statut administratif et pécuniaire du personnel de la Société d'Epuration des Eaux s'appliquera intégralement à eux.
Cette nomination ne peut produire ses effets au plus tôt qu'à partir du premier jour du quatrième mois suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Le traitement de chaque membre du personnel repris par la Société d'Epuration des Eaux, nommé en application du présent paragraphe, est fixé selon l'échelle correspondant à son nouveau grade.
Si le traitement dans le nouveau grade ou dans les grades de promotion acquis ultérieurement, est inférieur au traitement majoré des suppléments, dont il jouissait avant sa nomination dans le nouveau grade, il conserve le bénéfice de son traitement initial majoré des suppléments, jusqu'à ce qu'il atteint un traitement au moins égal audit traitement.
§ 2. La nomination mentionne l'emploi dont le membre du personnel était titulaire dans le cadre d'accueil visé à l'article 2, § 2.
Art. 5.Les personnes en service auprès des parties cédantes en vertu d'un contrat de travail, sont repris en tant que contractuels par la Société d'Epuration des Eaux compétente à condition qu'elles :
1°concluent un nouveau contrat de travail;
2°soient entrées en service au plus tard le 1er janvier 1983 pour l'accomplissement des missions visées à l'article 1 et qu'elles aient exercé sans interruption leur fonction à temps plein jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté;
3°répondent aux exigences d'admission énumérées dans l'article 16 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, à l'exception de 5°;
4°s'engagent à participer au premier concours de recrutement dans leur grade ou dans un grade de recrutement d'un niveau auquel leur diplôme donne accès, qui a été demandé par la Société d'Epuration des Eaux compétente dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Les membres du personnel qui ont dépassé l'âge de 50 ans à la date de leur reprise, sont exemptés de la limite d'âge fixée pour la participation à ce concours.
La durée du contrat de travail est fixée à deux ans. Ce délai peut être prolongé une fois jusqu'au moment où le Secrétaire Permanent au Recrutement met les lauréats à la disposition de la Société d'Epuration des Eaux et au plus tard jusqu'à l'expiration de la validité du concours de recrutement auquel l'intéressé s'est inscrit.
Les membres du personnel qui ne participent pas au concours de recrutement, sont congédiés dès que le Secrétaire Permanent au Recrutement met les lauréats du concours à la disposition de la Société d'Epuration des Eaux et au plus tard à l'expiration du contrat.
Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 1985 et cessera d'être en vigueur le 14 septembre 1988.
Art. 7.Le Ministre communautaire qui a la Politique de l'Eau dans ses attributions est chargé de l'Exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
Le Ministre flamand de l'Economie, des Petites et Moyennes Entreprises, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Vice-Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER