Texte 1994035053
Article 1er.L'article 3 de l'arrêté de l'Exécutif flamand du 4 novembre 1992 déterminant la composition et le fonctionnement des cabinets des Ministres flamands est remplacé par les dispositions suivantes:
"Article 3. § 1. Pour la réalisation de missions spécifiques qui nécessitent une expérience particulière, les membres du Gouvernement flamand peuvent faire appel à des experts qui sont soit détachés d'un service public, d'un établissement d'enseignement subventionné, d'une entreprise privée, soit désignés.
§ 2. Dans les limites des crédits de personnel prévus,, il est attribué, par cabinet, un maximum de 24 hommes-mois par an, à répartir entre un ou plusieurs experts, chargés d'une mission à temps plein ou non. L'article 2, § 4, s'applique aux experts".
Art. 2.Dans l'article 6, § 1er, 1°, les mots "calculée conformément aux dispositions qui, dans le service d'origine, sont applicaables à l'intéressé, y compris la pécule de vacances et l'allocation de fin d'année" sont ajoutés après les mots "la rétribution du membre du personnel".
L'article 6, § 2, 1° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante:
"1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de cabinet visée à l'article 7. Le montant devant être rembourrsé à l'employeur est plafonné au montant de l'allocation de cabinet tenant lieu de traitement visée à l'article 8, à laquelle l'intéressé aurait droit. Le Ministre flamand compétent rembourse au service d'origine la rétribution du membre du personnel, majorée, le cas échéant, des cotisations patronales, le cas échéant limitée au montant précité auquel le membre du personnel a droit".
Art. 3.Dans l'article 7, premier alinéa du même arrêté, les mots "et l'article 6, § 2, 1°" sont ajoutés après les mots "l'article 6, § 1er, 1°".
A l'article 7 du même arrêté, il est ajouté un alinéa, rédigé comme suit::
"A l'exception du montant prévu pour l'allocation de cabinet, le Ministre flamand choisit librement, parmi les montants mentionnés au premier alinéa, le montant de l'allocation de cabinet pour les experts visés à l'article 3."
Art. 4.A l'article 8, premier alinéa du même arrêté, est ajoutée la disposition suivante: "expert: échelles du niveau 1 ou du niveau 2+".
Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1994, à l'exception de l'article 2, premier alinéa, lequel produit ses effets le 22 janvier 1992.
Bruxelles, le 15 décembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Economie, des PME, de la Politique scientifique, de l'Energie et des Relations extérieures,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre-Vice-Président du Gouvernement flamand et Ministre flamand de l'Environnement et du Logement,
N. DE BATSELIER
Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Aménagement du Territoire et des Affaires intérieures,
Th. KELCHTERMANS
Le Ministre flamand de la Culture et des Affaires bruxelloises,
H. WECKX
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Le Ministre flamand des Communications, du Commerce extérieur et des Réformes institutionnelles,
J. SAUWENS
Le Ministre flamand de l'Emploi et des Affaires sociales,
Mme L. DETIEGE
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER