Texte 1994035011
Article 1er.Les programmes d'actions de recherche concertées mentionnés dans l'annexe au présent arrêté sont lancés en 1993.
Art. 2.Pour couvrir les engagements relatifs au programmes visés à l'article 1, un montant de F 394 300 000 est réservé sur le crédit d'engagement inscrit à cet effet à l'allocation de base 41.03 du programme 33.2 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993.
Art. 3.Pour assurer le financement en 1993, à concurrence de 80 % de la tranche de 1993, des programmes visés à l'article 1, un montant de F 49 271 200 est réservé sur le crédit d'ordonnancement inscrit à cet effet à l'allocation de base 41.03 du programme 33.2 du budget de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 1993.
Art. 4.Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique est autorisé à conclure les conventions visées à l'article 6, § 4, de l'arrêté royal du 7 juillet 1976 relatif au financement des actions de recherche concertées entre l'Etat et les institutions universitaires, tel qu'il a été modifié.
Art. 5.Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 10 novembre 1993.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique,
L. VAN DEN BOSSCHE
Annexe.
Art. N1.Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand relatif aux " nouveaux " projets 1993 des actions de recherche concertées. (Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir MB 09/02/1994, p. 3 059 - 3 061)