Texte 1994033091
Article 1er.Dans l'arrêté ministériel du 27 mars 1979 fixant l'intervention financière de l'Etat dans la formation permanante réglée par l'arrêté royal du 4 octobre 1976 relatif à la formation permanente des Classes moyennes, l'article 18 est remplacé par la disposition suivante :
" Article 18. Sur la base des justificatifs requis, la Communauté peut intervenir de la façon suivante dans les frais de parcours encourus par les apprentis se rendant aux cours professionnels dispensés par les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes :
La Communauté n'intervient plus que dans les frais de parcours encourus par les apprentis dont le trajet aller-retour représente plus de 50 km entre leurs points de rassemblement respectifs et les centres de formation et de formation continue dans les Classes moyennes, déduction faite d'une participation personnelle de BEF 50 par trajet. "
Art. 2.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1992.
Eupen, le 24 juin 1994.1,Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES