Texte 1994033080
Article 1er.Par rapport à l'année passée, l'augmentation du nombre total de périodes-professeur d'un établissement d'enseignement ne peut être supérieure à 4 %.
Art. 2.Par rapport à l'année passée, la diminution du nombre total de périodes-professeur d'un établissement d'enseignement ne peut être supérieure à 4 %.
Art. 3.Le présent arrêté vaut pour l'année scolaire 1994-1995.
Art. 4.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 1er juin 1994.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé publique, de la Famille et des Personnes âgées, du Sport, du Tourisme, des Relations internationales et des Monuments et Sites,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES