Texte 1994033077
Article 1er.Dans l'arrêté royal n° 49 du 2 juillet 1982 relatif aux normes de création, de maintien et de dédoublement et au calcul de crédit d'heures de l'enseignement secondaire de type I, concernant la fusion d'établissements, ainsi que certains emplois du personnel des établissements d'enseignement secondaire de plein exercice de type I et type II, modifié par les lois des 29 juin 1983 et 31 juillet 1984, les arrêtés royaux n° 438 du 11 août 1986 et n° 539 du 31 mars 1987 et le décret du 27 septembre 1989, il est ajouté sous le Titre I un Chapitre Ibis dont la teneur suit :
" Chapitre Ibis. - Suspension de l'organisation d'options de base et d'options groupées.
Article 8bis. Un établissement d'enseignement peut suspendre, pour une période de trois années scolaires successives au plus, l'organisation d'options de base ou d'options groupées.
Lorsque cette suspension est levée, ces options de base ou options groupées ne peuvent être réorganisées que lorsqu'au moins 50 % des normes respectives de création prévues au Chapitre I sont atteints au 1er octobre de l'année scolaire suivant la période de leur suspension. "
Art. 2.Ce décret entre en vigueur le 30 août 1993.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 27 juin 1994.
J. MARAITE,
Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone
B. GENTGES,
Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique
K.H. LAMBERTZ,
Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politiques des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle