Texte 1994033076

27 JUIN 1994. - Décret modifiant la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur.

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
19-11-1994
Numéro
1994033076
Page
28750
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-06-27/45
Entrée en vigueur / Effet
27-06-1994
Texte modifié
1970070701
belgiquelex

Article 1er.Au chapitre VII de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseigment supérieur, modifiée par les lois des 27 juillet 1971, 18 février 1977 et 3 juillet 1981, est inséré un article 17bis rédigé comme suit :

" Article 17bis. § 1. Les membres du personnel enseignant autres que les professeurs de cours généraux en fonction, durant les années scolaires 1992-1993 et 1993-1994, dans les établissements d'enseignement supérieur de type court subventionné peuvent faire l'objet d'une nomination définitive ou obtenir l'agréation de la nomination définitive, là où l'agréation existe, s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes :

a)être en possession des titres et de l'expérience acquise dans un métier ou une profession de la spécialité du cours à enseigner, fixés par l'arrêté royal du 22 avril 1969 ou par l'arrêté royal du 25 octobre 1971, tout en répondant aux exigences d'expérience utile fixées par l'article 10, § 7, de la présente loi; cette expérience utile est calculée en valeur absolue.

Pour l'enseignement des cours techniques (autres spécialtés), un titre du premier ou du second degré de l'enseignement supérieur est pris en considération même si la formation existe dans une université ou un établissement y assimilé.

Pour l'enseignement de la pratique professionnelle (autres spécialités), le certificat de fin d'études d'une école professionnelle ou de l'enseignement technique secondaire supérieur, le certificat de fin d'études de l'enseignement artistique secondaire supérieur, le certificat de qualification d'une école professionnelle ou de l'enseignement professionnel secondaire supérieur peuvent être pris en considération, même si la formation existe dans une école professionnelle, dans le premier degré d'une école technique supérieure ou artistique supérieure;

b)avoir obtenu pour la fonction visée, au cours de six années académiques dont les trois dernières consécutives, une désignation par dérogation aux conditions de titre requis sur base de l'article 17, § 4, de la présente loi.

§ 2. Tout membre du personnel dont la nomination a été reconnue ou agréée, là où l'agréation existe, avant le 30 juin 1993 continue à bénéficier de cette reconnaissance ou de cette agréation. "

Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le 27 juin 1994.

Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Eupen, le 27 juin 1994.

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,

J. MARAITE

Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,

B. GENTGES

Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionelle,

K.-H. LAMBERTZ

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