Texte 1994033074
Article 1er.Un article 31bis, libellé comme suit, est inséré dans le décret du 27 juin 1990 fixant la façon de déterminer les fonctions du personnel dans l'enseignement spécial :
" Article 31bis. Les dispositions des articles 30 et 31 ne sont pas applicables aux écoles fondamentales autonomes de l'enseignement spécial ayant plus d'une implantation dans la mesure où elles émanent de la fusion d'anciennes écoles fondamentales autonomes de l'enseignement spécial et sont distantes d'au moins 10 km. Dans ces écoles fondamentales de l'enseignement spécial, un emploi est organisé ou subventionné sur la base des populations suivantes :
Populations scolaires Emploi
moins de 40 correspondant-comptable 15 h/semaine,
de 40 a 59 correspondant-comptable 26 h/semaine,
de 60 a 79 correspondant-comptable 32 h/semaine,
80 et plus correspondant-comptable 38 h/semaine. "
Art. 2.Le présent décret entre en vigueur le 29 août 1994.
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 27 juin 1994.
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Communauté germanophone,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES
Le Ministre des Médias, de la Formation des Adultes, de la Politique des Handicapés, de l'Aide sociale et de la Reconversion professionnelle,
K.-H. LAMBERTZ