Texte 1994033028

7 FEVRIER 1994. - DECRET relatif à l'aide accordée à la presse quotidienne (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 18-07-1998 et mise à jour au 14-04-2016)

ELI
Justel
Source
Communauté germanophone
Publication
14-4-1994
Numéro
1994033028
Page
9916
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-02-07/34
Entrée en vigueur / Effet
01-01-1994
Texte modifié
1979071902
belgiquelex

Article 1er.§ 1. La presse quotidienne publiée en Communauté germanophone [en langue allemande] perçoit un montant représentant une aide annuelle à la presse et correspondant aux crédits prévus annuellement à cet effet dans le budget des dépenses. (ERRATUM 24-06-1994, p. 17.208)

§ 2. L'aide n'est accordée qu'aux unités de presse reconnues conformément à l'article 2.

["1 ..."°

§ 3. Le Gouvernement détermine le cas échéant les critères selon lesquels le montant visé au § 1er est réparti entre plusieurs unités de presse reconnues.

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(1DCG 2016-02-22/24, art. 35, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 2.§ 1. [2 Est considérée comme unité de presse la société dont le siège social ou le siège d'exploitation, selon le cas, se trouve en région de langue allemande et ayant surtout pour objet l'édition d'un ou de plusieurs titres quotidiens distribués à titre onéreux. ]2

Si une même unité de presse publie plusieurs quotidiens, il ne peut pas lui être octroyé une aide pour chaque titre pris séparément, sauf si ces quotidiens ont des rédactions complètement distinctes les unes des autres, tel que prévu au § 2, 3°.

§ 2. Pour être et rester reconnue, l'unité de presse doit, en plus des conditions reprises au § 1er, avoir rempli les conditions suivantes l'an¬née civile précédente :

[2 1° avoir sorti au moins 250 éditions quotidiennes du même journal en langue allemande qui, tant sous forme imprimée que sous forme digitale, sont distribuées à titre onéreux et comprennent au moins 16 pages rédactionnelles;]2

[2 avoir vendu, en moyenne annuelle, au moins 7 500 exemplaires par édition du quotidien mentionné au 1°, qu'il s'agisse d'exemplaires imprimés ou digitaux;]2

avoir occupé au moins 10 journalistes[2 ...]2 sous les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée respectant la convention collective correspondante; parmi le nombre cité de journalistes, il ne peut y avoir plus de deux stagiaires, sauf dans des cas exceptionnels limités dans le temps et devant être justifiés, alors que tous les autres doivent porter le titre de journaliste professionnel, protégé par la loi;

avoir été abonné au service d'information de l'agence de presse Belga;

veiller à la formation des stagiaires et à la formation continue des journalistes conformément aux conditions-cadres à instaurer par une convention collective conclue entre l'Association belge des éditeurs de journaux et l'Association générale des journalistes professionnels de Belgique.

["1 6\176 via leur f\233d\233ration, \234tre membre de l'instance d'autor\233gulation de la d\233ontologie journalistique en Communaut\233 germanophone mentionn\233e \224 l'article 2 du d\233cret du 25 mars 2013 portant reconnaissance et subventionnement d'une instance d'autor\233gulation de la d\233ontologie journalistique."°

§ 3. [2 ...]2

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(1DCG 2013-03-25/08, art. 14, 003; En vigueur : 01-01-2013)

(2DCG 2016-02-22/24, art. 36, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 3.Pour la première reconnaissance, l'unité de presse demanderesse introduit auprès du Gouvernement, au plus tard pour le 31 janvier de l'année budgétaire concernée, une demande accompagnée des documents nécessaires afin de prouver que les conditions de reconnaissance prévues à l'article 2 sont bien remplies. Pour conserver la reconnaissance et comme condition préalable à l'octroi de l'aide à la presse, l'unité de presse transmettra au Gouvernement, chaque année suivante au mois de janvier, les documents nécessaires afin de prouver que les conditions de reconnaissance prévues à l'article 2, § 2, ont bien été remplies l'année précédente.

Chaque unité de presse bénéficiant de l'aide à la presse communique immédiatement au Gouvernement tout changement relatif aux conditions énoncées à l'article 2, [1 § 1er]1.

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(1DCG 2016-02-22/24, art. 37, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 4.Dans la mesure où une unité de presse nouvellement fondée satisfait aux dispositions reprises à l'article 2, [1 §§ 1er et 2]1, elle peut obtenir, après six mois d'édition ininterrompue d'un quotidien, [1 tant sous forme imprimée que sous forme digitale,]1 un subside unique de démarrage. Ce subside de démarrage correspond à la moitié du montant inscrit au budget annuel pour l'aide à la presse quotidienne.

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(1DCG 2016-02-22/24, art. 38, 004; En vigueur : 01-01-2016)

Art. 5.[1 L'aide à la presse est liquidée mensuellement, en douzièmes, pour le 22 de chaque mois.]1

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(1DCG 1998-06-29/30, art. 77, 002; En vigueur : 01-01-1998)

Art. 6.La loi du 19 juillet 1979 tendant à maintenir la diversité dans la presse quotidienne d'opinion est abrogée en ce qui concerne la Communauté germanophone.

Art. 7.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.

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