Texte 1994033024
Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 octobre 1978 fixant les conditions d'agréation des contrats d'apprentissage et des engagements d'apprentissage contrôlé dans la formation permanente des Classes moyennes, il y a lieu d'insérer l'alinéa suivant après le point 2 du deuxième alinéa :
" Les jeunes qui sortent de l'enseignement secondaire professionnel spécial doivent être en possession du certificat d'études de base prévu à l'article 6 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire, avoir suivi avec fruit la deuxième année de cette forme d'enseignement et apporter la preuve que le centre PMS compétent et le conseil de classe compétent de l'école secondaire spéciale marquent leur accord quant à l'intégration dans la formation et la formation continue dans les Classes moyennes, pour être également admis à présenter l'examen précité. Cet examen doit être réussi; ".
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1993.
Art. 3.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Eupen, le 10 novembre 1993.
Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone :
Le Ministre-Président, Ministre des Finances, de la Santé et de la Famille, du Sport et du Tourisme,
J. MARAITE
Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, de la Culture, de la Jeunesse et de la Recherche scientifique,
B. GENTGES