Texte 1994033019
Article 1er.Les dispositions suivantes règlent l'exercice du droit d'enquête que l'article 44 de la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone confère au Conseil de la Communauté germanophone, dénommé ci-après le Conseil.
Art. 2.Le Conseil exerce ce droit par lui-même ou par une commission formée dans son sein. La commission désigne son président.
Art. 3.La commission est constituée et elle délibère conformément aux règles établies par le Conseil.
Elle procède à l'enquête sans préjudice du droit d'y assister réservé à chacun des membres du Conseil.
La commission d'enquête siège à huis clos, sauf décision contraire de sa part.
Les membres de la commission ainsi que tous ceux qui, en quelque qualité que ce soit, assistent aux séances de la commission ou participent aux travaux de celle-ci sont tenus de garder le secret, en ce qui concerne les séances à huis clos.
Art. 4.Les pouvoirs attribués au juge d'instruction, par le Code d'instruction criminelle, appartiennent au Conseil ou à la commission d'enquête ainsi qu'à leur président.
Toutefois, le Conseil a le droit, chaque fois qu'il ordonne une enquête, de restreindre ces pouvoirs.
Ces pouvoirs ne peuvent être délégués, sauf le droit du Conseil ou de sa commission de faire, en cas de nécessité, procéder par voie rogatoire, à des devoirs d'instruction spécialement déterminés.
Cette mission ne peut être confiée qu'à un conseiller de la cour d'appel ou à un juge du tribunal de première instance du ressort dans lequel le devoir d'instruction doit être rempli.
Art. 5.Les citations sont faites par le ministère d'huissier de justice à la requête, selon le cas, du Président du Conseil, du président de la commission ou du magistrat commis : le délai sera de deux jours au moins, sauf le cas d'urgence.
Art. 6.Le Président du Conseil ou le président de la commission a la police de la séance.
Il l'exerce dans les limites des pouvoirs attribués aux présidents des cours et tribunaux.
Art. 7.Les outrages et les violences envers les membres du Conseil qui procèdent ou assistent à l'enquête sont punis conformément aux dispositions du Chapitre II du Titre V, Livre II, du Code pénal concernant les outrages et les violences envers les membres des Chambres législatives.
Art. 8.Les témoins, les interprètes et les experts sont soumis, devant le Conseil, la commission ou le magistrat commis, aux mêmes obligations que devant le juge d'instruction, et, en cas de refus ou de négligence d'y satisfaire, ils sont passibles des mêmes peines.
Le serment sera prêté selon la formule usitée devant la Cour d'assises.
Art. 9.Le coupable de faux témoignage, l'intrerpête et l'expert coupables de fausses déclarations, le coupable de subornation de témoins, d'experts ou d'interprètes seront punis d'un emprisonnement de deux mois à trois ans et privés de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.
Lorsque le faux témoin, l'expert ou l'interprète aura reçu de l'argent, une récompense quelconque ou des promesses, il sera condamné de plus à une amende de 50 à 3 000 F.
La même peine sera appliquée au suborneur, sans préjudice des autres peines.
Le faux témoignage est consommé lorsque le témoin, ayant fait sa déposition, a déclaré y persister.
Si le témoin est appelé pour être entendu de nouveau, le témoignage n'est consommé que par la dernière déclaration du témoin qu'il persiste dans sa déposition.
Art. 10.Les procès-verbaux constatant les infractions seront transmis au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle elles auront été commises, pour y être donné telle suite que de droit.
S'il existe des circonstances atténuantes, les peines seront diminuées conformément au Code pénal.
Art. 11.Les indemnités dues aux personnes dont le concours a été requis dans l'enquête sont réglées comme suit :
1°Les indemnités pour frais de parcours sont calculées conformément aux taux fixés par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.
2°Les jetons de présence sont calculés conformément aux taux fixés par l'arrêté royal du 28 décembre 1950 portant règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
3°Toute perte de salaire non remboursée est indemnisée par une somme forfaitaire de 1 000 francs par séance.
Art. 12.Les dépenses résultant de l'enquête sont imputées sur le budget du Conseil qui l'a ordonnée.
Art. 13.Les pouvoirs de la commission cessent en cas de dissolution du Conseil qui a ordonné l'enquête.
Ils sont suspendus par la clôture de la session, à moins que le Conseil n'en décide autrement.
Art. 14.Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 1993.