Texte 1994033018
Article 1er.[1 § 1er. Il est créé un Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables. Il correspond à un fonds budgétaire conformément à [2 l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone]2.
§ 2. Le Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peut disposer de recettes émanant de l'accomplissement des missions du fonds et dans la mesure où, de par leur spécificité, elles ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire, en particulier :
1°le remboursement des participations ou crédits consentis à " Ostbelgieninvest " ou à d'autres sociétés commerciales;
2°le remboursement, par la société régionale du logement, des prêts consentis aux société agréées;
3°les primes remboursées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;
["2 3.1 les emprunts rembours\233s conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 23 mars 2012 portant cr\233ation d'un Fonds d'impulsion pour la m\233decine g\233n\233rale et fixant ses modalit\233s de fonctionnement;"°
4°la part de la dotation globale prévue au budget des recettes de la Communauté germanophone comme recettes affectées pour remplir les missions du fonds;
5°les bénéfices, intérêts ou plus-values produits par la gestion de ces moyens financiers.
§ 3. Dans la mesure où les dépenses éventuelles, de par leur spécificité, ne doivent pas plutôt être inscrites sous un autre fonds budgétaire, les moyens financiers du Fonds pour le financement de primes, crédits et participations remboursables peuvent être utilisés pour :
1°le paiement des primes accordées en vertu du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;
["2 1.1 le paiement de pr\234ts consentis conform\233ment \224 l'arr\234t\233 royal du 23 mars 2012 portant cr\233ation d'un Fonds d'impulsion pour la m\233decine g\233n\233rale et fixant ses modalit\233s de fonctionnement;"°
2°le paiement de participations ou crédits à des sociétés commerciales;
3°le paiement de prêts ou avances à des organismes, associations sans but lucratif ou autres pouvoirs organisateurs de services prestés pour ordre de la Communauté [3 ainsi qu'à des pouvoirs subordonnés de la région de langue allemande]3.
§ 4. Le Gouvernement de la Communauté germanophone désigne un comptable.
§ 5. Chaque année, le Gouvernement rend rapport de la gestion du fonds au Parlement dans le cadre de la présentation du budget]1.
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(1DCG 2007-06-25/35, art. 55, 003; En vigueur : 25-06-2007)
(2DCG 2017-02-20/13, art. 55, 004; En vigueur : 01-01-2017)
(3DCG 2022-12-15/54, art. 72, 005; En vigueur : 01-01-2023)
Art. 2.
<Abrogé par DCG 2007-06-25/35, art. 56, 003; En vigueur : 25-06-2007>
Art. 3.
<Abrogé par DCG 2007-06-25/35, art. 56, 003; En vigueur : 25-06-2007>
Art. 4.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1994.