Texte 1994031521
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.Il est constitué auprès de l'Office régional bruxellois de l'Emploi un Service social qui a pour objet, d'une part, de donner aux membres du personnel de l'Office régional bruxellois de l'Emploi qui ne peuvent temporairement surmonter des difficultés par leurs propres moyens et ce, sous toute forme adéquate, l'assistance matérielle et morale dont ils peuvent avoir besoin tant dans leur vie professionnelle que dans leur vie privée et d'autre part, de promouvoir en leur faveur toute réalisation sociale à caractère collectif.
Art. 3.Le Service social a son siège à l'Office.
Il est attaché administrativement à la Direction générale.
Les membres du personnel qui exécutent des missions pour le Service social sont, en ce qui concerne l'exécution de ces missions, placés administrativement sous l'autorité de la Direction générale.
Art. 4.§ 1. La gestion du Service social est confiée à un Comité.
§ 2. Ce Comité est composé :
- d'un président et d'un président suppléant;
- d'un délégué effectif et suppléant de chaque organisation syndicale représentative au Comité de négociation du secteur XV;
- d'un nombre égal de représentants effectifs et suppléants de l'Office, désignés par la Direction générale parmi les membres du personnel.
§ 3. Le président et le président suppléant n'ont pas de voix délibérative.
Ils sont élus à la majorité par le Comité du Service social.
Si après trois scrutins aucun candidat n'a obtenu la majorité des voix, le président et le président suppléant sont désignés par le Comité de gestion de l'Office, sur proposition de la Direction générale.
§ 4. Le membre suppléant siège en cas d'absence ou d'empêchement du membre effectif.
§ 5. Le mandat des membres a une durée de quatre ans et est renouvelable.
Tout membre sortant est rééligible.
§ 6. Le mandat d'un membre prend fin :
- à sa demande;
- lorsqu'il ne fait plus partie du personnel de l'Office;
- par une décision de la Direction générale en ce qui concerne les représentants de l'Office ou de l'organisation syndicale en ce qui concerne les représentants syndicaux.
§ 7. Le membre dont le mandat a pris fin avant l'expiration normale du terme est remplacé, pour la durée restant à courir, soit par son suppléant, soit par un nouveau membre à désigner conformément au § 2.
Art. 5.§ 1. Un secrétaire est désigné par la Direction générale.
Il ne fait pas partie du Comité et assiste aux réunions sans voix délibérative ni consultative.
Il veille à l'organisation administrative du Comité et du Service social.
Il est entre autres chargé de la rédaction des procès-verbaux des séances du Comité.
§ 2. En cas d'absence, le secrétaire est remplacé par un suppléant permanent désigné par la Direction générale de l'Office.
Art. 6.Le président du Comité établit l'ordre du jour, fixe la date des séances et convoque le Comité.
Sauf cas d'urgence, l'ordre du jour et les annexes éventuelles sont envoyés aux membres effectifs et suppléants au moins cinq jours avant la date de la séance.
Le président doit convoquer le Comité dans les huit jours lorsqu'une demande écrite lui est adressée par trois membres au moins.
Le président dirige les débats et veille au maintien de l'ordre.
De sa propre initiative, il appelle en séance toute personne réputée comme ayant une compétence technique.
Art. 7.§ 1. Le Comité ne peut délibérer valablement que sur les propositions figurant à l'ordre du jour et sur les motions urgentes communiquées par le président au plus tard deux jours avant la date de la séance.
§ 2. Le Comité ne peut délibérer valablement que si la majorité des délégués des organisations syndicales et des représentants de l'Office est présente.
§ 3. Les décisions du Comité sont prises à la majorité des voix.
En cas de partage des voix, le dossier sera réintroduit une seule fois lors d'une séance ultérieure.
§ 4. Les procès-verbaux des séances du Comité doivent être envoyés aux membres effectifs et suppléants dans les dix jours de la réunion.
Ils doivent être établis en français et en néerlandais.
Art. 8.§ 1. Les activités du Service social comportent en ordre principal :
1°au plan individuel :
- l'aide individuelle sur les plans matériel, juridique et psycho-médico-social;
- l'octroi de prêts pour faire face à des situations exceptionnelles;
- l'octroi d'avances en cas de non-paiement de sommes dues par l'Office;
- l'octroi de cadeaux de circonstances;
- l'intervention financière en cas d'affiliation à une assurance collective soins de santé;
- l'intervention financière et sociale en cas d'accident ou de maladie.
2°au plan collectif :
- l'organisation d'un service psycho-médico-social agissant à titre préventif. Ce service peut également, pour des raisons d'urgence, assurer des soins courants;
- la consultation sociale et juridique pour des questions qui ne sont pas en rapport direct avec l'Office;
- la gestion en direct ou en participation de restaurants et de cantines;
- l'encouragement par la voie des subsides d'activités culturelles, sportives et de loisirs;
- l'intervention dans les frais de crèches ou de garderies et de colonies de vacances des enfants visés à l'article 9, 3° et 4°;
- la préparation à la retraite des futurs pensionnés;
- la coopération pour les activités précitées avec les services sociaux d'autres services publics.
§ 2. La présente liste des avantages individuels ou collectifs n'est pas exhaustive.
Art. 9.A condition qu'ils ne bénéficient pas d'avantages accordés par un Service social constitué auprès d'une autre administration, les bénéficiaires du Service social sont :
1°les personnes qui, à quelque titre que de soit, font partie du personnel de l'Office;
2°les membres du personnel admis à la retraite;
3°l'époux (l'épouse), le cohabitant (la cohabitante) et les enfants à charge des personnes visées sous 1° et 2°;
4°l'époux (l'épouse), le cohabitant (la cohabitante) et les enfants dont la personne visée sous 1° et 2° avait la charge ainsi que les enfants posthumes;
5°les cas non compris sous 1°, 2°, 3° et 4° feront l'objet d'un examen individuel par le Comité.
Art. 10.Le Service social est tenu, dans son fonctionnement, de respecter les convictions philosophiques, religieuses et politiques des personnes visées à l'article 9 pour lesquelles il intervient.
Art. 11.§ 1. Les interventions individuelles prévues à l'article 8, § 1, ont lieu soit à la demande d'un bénéficiaire repris à l'article 9, soit à l'initiative d'un membre du Comité.
Lorsque l'intervention a lieu à l'initiative d'un membre du Comité, le bénéficiaire reste entièrement libre d'accepter ou de refuser l'intervention du Service social.
§ 2. Les demandes d'intervention individuelle doivent être adressées par écrit au président du Comité.
§ 3. Avant chaque intervention individuelle ayant pour objet une aide financière et sociale, il sera obligatoirement procédé à une enquête discrète visant à rassembler toutes les données nécessaires pour pouvoir vérifier le bien-fondé de la demande, les moyens d'existence et les frais réels du demandeur.
Cette enquête sera réalisée dans l'esprit de l'article 10 et dans un délai d'un mois.
§ 4. Pour réaliser les enquêtes visées au § 3, le Comité du Service social peut faire appel à un(e) ou plusieurs assistant(e)s social(e)s diplômé(e)s.
Cet(te) assistant(e)s social(e) ne doit pas faire partie du personnel de l'Office.
Il (elle) assiste au Comité avec voix consultative.
Des indemnités de séjour et de déplacements lui seront le cas échéant, accordées.
§ 5. Le rapport d'enquête est anonyme.
Il est adressé sous pli fermé au président du Comité.
§ 6. Le Comité peut commander une enquête complémentaire soit si le rapport est jugé incomplet, soit si l'intéressé en fait la demande.
§ 7. Les interventions individuelles sont accordées selon des modalités déterminées au cas par cas.
Art. 12.§ 1. Les ressources du Service social sont constituées par une somme annuelle inscrite au budget de l'Office sous la dénomination " Service social ".
En outre, les fonds nécessaires à l'octroi des prêts sont prélevés sur un article particulier inscrit au budget de l'Office sous la dénomination " Avances consenties au personnel ".
§ 2. Le budget annuel du Service social est fixé à 4 260 000 francs pour la première année de fonctionnement.
§ 3. A la demande du Comité, le président communique le montant du solde restant disponible sur le budget en cours.
Art. 13.Les ordres de paiement sont signés par le président du Comité et par le Directeur général, le Directeur général adjoint ou un fonctionnaire désigné à cet effet.
Art. 14.Un rapport d'activités du Comité est présenté annuellement au Comité de gestion de l'Office.
Art. 15.Les membres du Comité ainsi que toutes les autres personnes appelées à prendre part aux activités du Service social ou aux enquêtes demandées par le Comité sont tenus de respecter le plus grand secret à propos de toutes les questions dont ils auraient connaissance dans l'exercice de leur mandat ou de leur mission, ainsi que de se conformer aux règles de déontologie afin de ne pas porter atteinte à la dignité et à la vie privée du demandeur.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 17.Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 8 septembre 1994.
Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE