Texte 1994031513
Article 1er.[1 Le présent arrêté s'applique à tous les membres du personnel statutaire et contractuel de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle. ]1
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(1ARR 2012-07-05/30, art. 1, 003; En vigueur : 18-10-2012)
Art. 2.[1 Les membres du personnel de l'organisme visé à l'article er bénéficient des titres-repas d'une valeur faciale de 8 dont le nombre est calculé conformément à l'article 19bis, § 2, 2° de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, article 19bis, § 2, modifié par les arrêtés royaux du 3 février 1998, du 10 juin 2001, du 18 février 2003, du 11 juillet 2003, du 27 avril 2004, du 13 février 2009 et du 12 octobre 2010.
L'intervention de l'organisme d'intérêt public placé sous le contrôle du Collège dans le prix des titres-repas est de 6,91 EUR; l'intervention du membre du personnel est de 1,09 EUR par titre-repas.]1
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(1ARR 2018-11-08/23, art. 2, 005; En vigueur : 01-10-2018)
Art. 3.Le remboursement de la quote-part du bénéficiaire de titres-repas sera effectué au moment de l'octroi de ceux-ci, en liquide, par chèque garanti ou par retenue sur salaire.
Art. 4.Le Collège détermine la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.