Texte 1994031511

20 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire francaise portant création d'un service social pour les membres du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire francaise.

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
18-11-1994
Numéro
1994031511
Page
28651
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-10-20/43
Entrée en vigueur / Effet
28-11-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Un service social est créé au profit des personnes visées à l'article 3.

Art. 2.Les activités du service social comportent notamment :

sur le plan de l'aide individuelle :

- l'aide morale et matérielle;

- l'octroi d'aides financières;

- l'octroi de prêts sans intérêt pour faire face à des situations exceptionnelles;

- l'octroi d'avances récupérables sur rémunérations;

- l'octroi de cadeaux de circonstances.

sur le plan de l'aide collective :

- l'aide morale et matérielle;

- l'aide sociale et juridique dans des questions étrangères à l'administration;

- l'intervention financière dans les frais de vacances pour enfants;

- l'organisation et l'encouragement d'activités culturelles, sportives et récréatives;

- l'organisation et la gestion de services médicaux;

- l'intervention financière en cas d'assurance collective couvrant les frais d'hospitalisation et autres frais médicaux;

- la préparation à la retraite.

Certaines activités collectives prévues ci-dessus peuvent être organisées par voie de convention avec des services sociaux d'autres administrations publiques ou d'associations agréées par le Collège. Dans ce cas, les conventions déterminent les obligations et droits des parties.

Art. 3.§ 1. Sont bénéficiaires du service social, les membres du personnel qui, à quelque titre que ce soit, appartiennent aux organismes suivants :

- l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle;

- le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

§ 2. Les retraités qui ont achevé leur carrière au sein de l'un des organismes visés au paragraphe 1er.

§ 3. Peuvent être également bénéficiaires du service social :

- les personnes qui font partie du ménage de celles visées aux §§ 1er et 2;

- les veufs, veuves, orphelins des personnes visées aux §§ 1er et 2.

§ 4. L'association sans but lucratif agréée conformément à l'article 4 peut exclure du bénéfice de certains avantages les bénéficiaires d'avantages similaires offerts par un autre service social.

Art. 4.Le Collège confie à une association sans but lucratif agréée par lui, la réalisation des activités du service social.

Cette association est, dans ce but, subventionnée dans les limites des crédits prévus à cet effet aux budgets des organismes visés à l'article 3, § 1er.

Art. 5.Pour que l'association sans but lucratif puisse être agréée en vue d'exercer les activités du service social conformément à l'article 2, les statuts doivent prévoir :

l'admission en qualité de membres, de personnes appartenant aux catégories énumérées à l'article 3, §§ 1er et 2, et l'exclusion de celles visées au § 3;

un objet social conforme au prescrit de l'article 2;

un Conseil d'administration où les mandats sont répartis en nombre égal entre les organisations syndicales représentatives auprès des organismes énumérés à l'article 3, § 1er, conformément à l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

la présence de deux représentants désignés par le Collège, qui assistent de plein droit, avec voix consultative, aux réunions de l'Assemblée générale, du Conseil d'administration ou des autres organes de l'association;

l'engagement de suspendre l'exécution de toute mesure que les représentants du Collège estimeraient, dans les trois jours ouvrables de la décision, contraire aux lois, décrets et règlements, aux statuts ou à l'intérêt général et d'y renoncer si le Collège confirme, dans les quinze jours de la décision, l'opinion de ses représentants;

le contrôle de ses comptes par les représentants visés au 4°;

l'organisation de permanences au sein du siège central de chacun des organismes visés à l'article 3, § 1er;

un rapport écrit de l'assistant social préalablement à toute décision relative à des cas individuels.

Art. 6.Les assistants sociaux et le personnel administratif nécessaire au service social sont mis à disposition par les organismes visés à l'article 3, § 1er.

Ils reçoivent leurs instructions du Conseil d'administration de l'asbl pour ce qui concerne leurs activités dans le cadre du service social.

Cette mise à disposition ne comporte aucune modification de statut administratif et pécuniaire des membres du personnel concerné.

La qualité de membre du personnel mis à disposition de l'association agréée est incompatible avec la qualité de membre associé de l'asbl.

Art. 7.Afin d'en assurer le bon fonctionnement, les locaux et le matériel de bureau sont mis à disposition, à titre gracieux, du service social par les organismes visés à l'article 3, § 1er.

Art. 8.L'association sans but lucratif agréée doit soumettre annuellement au Collège avant le 15 avril, le rapport moral et financier relatif à l'exercice écoulé. La demande de subvention pour l'année suivante est introduite avant le 1er octobre de l'année en cours.

Art. 9.L'association sans but lucratif agréée est tenue d'obtenir l'accord du Collège préalablement à l'organisation de tombolas, de vente d'insignes ou de toute autre action destinée à procurer des ressources supplémentaires.

Art. 10.§ 1. Les activités de l'association sans but lucratif agréée sont contrôlées par les représentants désignés par le Collège. Les représentants ne peuvent exercer au sein de l'association d'autres fonctions que :

provoquer la réunion du Conseil d'administration et faire porter leurs propositions à l'ordre du jour;

proposer, selon les modalités prévues à l'article 5, 5°, par voie d'une lettre recommandée envoyée au Président de l'association sans but lucratif agréée dans les trois jours ouvrables de la décision, la suspension de toute mesure qu'ils estimeraient contraire à la loi, aux décrets, aux règlements, aux statuts ou à l'intérêt général.

Les motifs sont communiqués au Collège et au Président de l'association sans but lucratif.

§ 2. Les représentants du Collège peuvent prendre connaissance sur place de toutes les pièces relatives à la gestion de l'association.

Ils peuvent exercer séparément leur droit d'information ou de contrôle sur place mais doivent collégialement approuver les comptes en fin d'exercice.

Ils ne peuvent donner d'instructions ni empêcher l'exécution de décisions régulièrement prises.

§ 3. La désignation en qualité de représentant du Collège est incompatible avec la qualité de membre du personnel des organismes visés à l'article 3, § 1er, et de membre du personnel des services de l'administration de la Commission communautaire française.

Art. 11.L'agrément peut être retiré par décision motivée du Collège si l'association sans but lucratif manque à ses engagements ou ne respecte pas les dispositions du présent arrêté.

En cas de retrait d'agrément de l'association sans but lucratif, les activités du service social prévues à l'article 2, sont exercées par les organismes visés à l'article 3, § 1er.

Art. 12.L'association sans but lucratif agréée établit de façon détaillée son projet de budget et sa demande de subvention. Ce projet comporte tous les éléments nécessaires à sa compréhension.

L'association sans but lucratif agréée prend en charge par prélèvements sur son budget, l'ensemble des frais nécessaires à son fonctionnement.

L'organisation du travail au sein de l'association est de la compétence exclusive de son Conseil d'administration.

Art. 13.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 octobre 1994.

Le Président du Collège chargé de la Promotion sociale, de l'Aide aux Personnes et de la Reconversion et du Recyclage professionnels,

Ch. PICQUE

Le Membre du Collège chargé du Budget et de la Fonction publique,

R. HOTYAT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.