Texte 1994031509
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 127, 128, 129, § 1er, 131, 132, 135, 137 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.Il faut entendre par fonction supérieure, toute fonction correspondant à un emploi prévu au cadre d'un grade équivalant au moins à celui dont le fonctionnaire est revêtu même à titre de principal et auquel est attachée une échelle de traitement plus avantageuse.
Art. 3.Le fait qu'un emploi soit définitivement vacant ou momentanément non occupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.
Art. 4.Seul un fonctionnaire qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.
Art. 5.A défaut de fonctionnaire remplissant les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, un autre fonctionnaire peut être désigné pour l'exercice de cette fonction par acte de désignation motivé.
Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les rangs 30, 20 ou 10, est réservé au fonctionnaire titulaire d'un grade de niveau immédiatement inférieur qui est classé respectivement dans un rang supérieur au rang (...) 30 ou 20. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade d'un autre rang que 30, 20 ou 10, est réservé au fonctionnaire titulaire d'un grade du même niveau que celui de l'emploi correspondant à la fonction supérieure ou d'un grade du niveau immédiatement inférieur qui y donne accès. <ARR 2003-03-13/74, art. 2, 002; En vigueur : 03-08-2003>
Art. 6.Le fonctionnaire déplacé, suspendu ou rétrogradé ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa sanction n'ait été radiée.
Art. 7.Sauf dans les cas prévus à l'article 9, alinéa 3, une désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure en vue de pourvoir un emploi définitivement vacant, ne peut être faite qu'à la condition que la procédure d'attribution définitive de l'emploi soit engagée.
Art. 8.§ 1. L'exercice au sein de chaque organisme d'une fonction définitivement vacante ou momentanément non occupée par son titulaire, est confié au fonctionnaire jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service et dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service.
§ 2. [1 ...]1.
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(1ARR 2012-09-20/51, art. 16, 003; En vigueur : 08-11-2012)
Art. 9.La désignation dans les emplois de rangs du niveau 1 est faite par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis motivé du conseil de direction.
La désignation dans les emplois de niveaux 2+, 2 (et 3) est faite par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou les fonctionnaires délégués à cet effet après l'avis motivé du conseil de direction. <ARR 2003-03-13/74, art. 2, 002; En vigueur : 03-08-2003>
Pour l'application des alinéas précédents, lorsque la continuité de la gestion journalière l'exige et par dérogation à l'article 7, la désignation peut être faite par le fonctionnaire dirigeant ou le fonctionnaire dirigeant adjoint, délégué à cette fin par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Celle-ci ratifie la désignation après avis du conseil de direction émis dans les trois mois. La procédure d'attribution définitive de l'emploi doit dans ce cas être engagée sans délai.
Art. 10.§ 1. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi vacant ou momentanément non occupé, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure. Si l'emploi n'est pas définitivement vacant, ce délai peut être prorogé moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances. La durée de la prorogation est déterminée suivant les nécessités du service.
§ 2. Si l'emploi est définitivement vacant, le délai prévu au § 1er peut être prorogé moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances après que l'autorité investie du pouvoir de nomination ou les fonctionnaires délégués à cet effet ont constaté que la procédure d'attribution définitive de l'emploi se déroule normalement. La durée de la prorogation ne peut excéder six mois. Si, à l'expiration de la prorogation, l'emploi n'est pas attribué à titre définitif pour des raisons indépendantes de la volonté de l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de leurs délégués, le délai peut, moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, être prorogé une seconde fois par décision motivée pour une période de six mois au plus.
Si, pour les mêmes raisons, l'emploi n'est pas attribué à titre définitif à l'expiration de la deuxième prorogation, le délai peut, moyennant l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances, être prorogé une troisième et dernière fois par décision motivée pour une période de six mois au plus. Par dérogation à l'alinéa précédent, la désignation peut être maintenue à l'expiration de la troisième prorogation :
a)si l'emploi qui n'a pas pu être attribué à titre définitif est de ceux dont le titulaire est directement chargé par les lois et règlements d'un pouvoir de décision en matière fiscale, financière ou comptable,
b)dans les emplois déterminés par le Collège, de l'accord du membre du Collège ayant la fonction publique dans ses attributions.
La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure maintenue en fonction de l'alinéa précédent, est soumise à l'accord du membre du Collège ayant la fonction publique dans ses attributions. La décision est communiquée à l'autorité concernée dans le mois de la réception du projet d'arrêté de prorogation auquel sont joints les avis requis et notamment l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances.
Passé ce délai, le silence du membre du Collège emporte son accord.
L'acte de désignation ou de prorogation :
a)indique si l'emploi auquel se rapporte la désignation ou la prorogation est un emploi définitivement vacant ou un emploi momentanément non occupé,
b)mentionne le nom du dernier titulaire de l'emploi si celui-ci est définitivement vacant ou le nom du titulaire de l'emploi si celui-ci est momentanément non occupé et fait le cas échéant état de ce que l'emploi n'a pas encore été pourvu d'un titulaire.
Art. 11.La désignation d'un fonctionnaire qui ultérieurement fait l'objet d'une autre désignation est suspendue pour la durée de cette dernière. Lorsque la seconde désignation prend fin, le fonctionnaire est confirmé dans la première à condition que l'emploi soit demeuré vacant ou momentanément non occupé par son titulaire. L'emploi auquel se rapportait la désignation suspendue peut donner lieu à une désignation nouvelle faite conformément au présent arrêté.
Art. 12.Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure exerce toutes les prérogatives attachées à cette fonction.
Art. 13.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction. Cependant si le fonctionnaire est promu au grade correspondant à l'emploi qu'il a occupé sans interruption et qu'il est affecté à cet emploi, il obtient une prise de rang pour l'avancement de traitement et de l'avancement de grade à la date depuis laquelle il occupait de façon continue ledit emploi sans que cette date puisse remonter au-delà, ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions requises par le statut des fonctionnaires pour être promu au grade de l'emploi auquel il est affecté ni à la date à laquelle cet emploi s'est trouvé vacant.
Art. 14.Une allocation accordée au fonctionnaire qui assume une fonction supérieure à celle du grade dont il est titulaire, que l'emploi correspondant à cette fonction soit momentanément non occupé ou qu'il soit définitivement vacant.
Art. 15.Le bénéfice de l'allocation est accordé au fonctionnaire à la condition qu'il ait assumé la fonction supérieure d'une façon ininterrompue pendant une période minimum de nonante jours.
Art. 16.L'allocation est d'abord une allocation de suppléance puis une allocation d'intérim.
§ 1. Lorsque la condition fixée à l'article 15 est remplie, l'allocation est due à partir du jour où le fonctionnaire exerçait effectivement la fonction supérieure.
§ 2. L'allocation de suppléance est accordée au faisant fonction pendant la période initiale de huit mois consécutivement à sa désignation. Son montant annuel est égal à deux fois la valeur de la pénultième augmentation biennale qui gouverne l'avancement de traitement dans l'échelle du grade dont le fonctionnaire est précairement revêtu sans pouvoir dépasser le montant de l'allocation d'intérim. Lorsque le fonctionnaire est désigné à nouveau pour l'exercice d'une fonction supérieure, les périodes successives de désignation sont comptées pour l'octroi de l'allocation de suppléance ou d'intérim pour autant qu'il n'y ait pas d'interruption dans l'exercice des fonctions supérieures et que les désignations aient été faites dans un emploi correspondant au même grade ou à un grade du même rang.
§ 3. L'allocation d'intérim est accordée à l'expiration de la période d'octroi de l'allocation de suppléance. Elle est fixée au montant de la différence entre la rétribution dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assurée provisoirement et la rétribution dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rétribution visée à l'alinéa précédent comprend :
1°le traitement ou le traitement en carrière bonifiée;
2°éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
Le traitement dont le fonctionnaire bénéficierait dans le grade de la fonction assurée provisoirement est celui qui lui reviendrait à la date de sa dernière ancienneté utile dans son grade effectif si à cette date il était promu à son grade précaire.
§ 4. L'allocation de suppléance ou l'allocation d'intérim est payée mensuellement et à terme échu. L'allocation du mois est égale à 1/12 de l'allocation annuelle. Lorsque l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentième conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, quand le traitement du mois n'est pas dû entièrement. L'allocation est soumise au régime de liaison à l'index des prix à la consommation applicable au traitement des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.
Art. 17.La période pendant laquelle la désignation est suspendue, conformément à l'article 11, n'est pas prise en considération pour l'octroi de l'allocation d'intérim.
Art. 18.Une copie certifiée conforme de l'acte de désignation ainsi que des avis requis est produite à l'appui de la liquidation de l'allocation.
Art. 19.Les ordres de paiement sont soumis à l'Inspecteur des Finances qui remplit les devoirs prescrits au présent arrêté et qui arrête la liquidation de l'allocation aussi longtemps que les prescriptions prévues à l'article 18 n'auront pas été remplies.
Art. 20.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 1994.
Le Président du Collège chargé de la Promotion sociale, de l'Aide aux Personnes et de la Reconversion et du Recyclage professionnels,
Ch. PICQUE
Le Membre du Collège chargé du Budget et de la Fonction publique,
R. HOTYAT