Texte 1994031506

20 OCTOBRE 1994. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-04-2003 et mise à jour au 21-11-2023)

ELI
Justel
Source
Commission communautaire française
Publication
18-11-1994
Numéro
1994031506
Page
28616
PDF
version originale
Dossier numéro
1994-10-20/39
Entrée en vigueur / Effet
01-04-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 127, 128, 129, § 1er, 131, 132, 135, 137 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Chapitre 1er.- Dispositions générales.

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Art. 2.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires, stagiaires et contractuels administratifs des organismes suivants :

1)l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle;

2)[1 le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelles des personnes handicapées.]1

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(1ARR 2011-12-15/51, art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 3._ Les traitements du personnel des organismes visés à l'article 2 sont fixés par des échelles comprenant :

- un traitement minimum;

- des traitements dénommés échelons résultant des augmentations intercalaires;

- un traitement maximum.

Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unité monétaire correspondant à leur montant annuel.

Le traitement n'est jamais inférieur au salaire moyen mensuel garanti (secteur public).

Art. 4.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre :

* l'expression " service de l'Etat " désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions ou du pouvoir judiciaire de l'Etat et non constitué en personne juridique;

* l'expression " service d'Afrique " désigne tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Ruanda/Urundi et n'était pas constitué en personne juridique;

* l'expression " service public autre que les services de l'Etat et les services d'Afrique " désigne :

- tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;

- tout service qui relevait du Gouvernement du Congo belge ou du Gouvernement du Ruanda/Urundi et qui était constitué en personne juridique;

- tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un CPAS, d'une association de communes ou d'une association de CPAS, d'une agglomération ou d'une fédération de communes ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;

- tout autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique ainsi que tout autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.

Chapitre 2.- Régime organique.

Section 1ère.- De la fixation des échelles de traitement.

Art. 5.L'échelle de chaque grade est fixée par le Collège eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.

Chaque grade est doté d'une échelle reprise dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Toutefois, certains grades peuvent être dotés soit d'une échelle ne figurant pas auxdits tableaux, soit d'un traitement unique.

Art. 6.Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les échelles des grades communs et des grades particuliers à chaque organisme sont fixées par arrêté du Collège sur proposition du Membre du Collège qui à la fonction publique dans ses attributions.

Art. 7.Toute échelle relève de l'un des (quatre) niveaux désignés par les chiffres (1, 2+, 2 et 3) et de l'un des deux groupes désignés par les lettres A et B. <ARR 2003-03-13/72, art. 2, 003; En vigueur : 03-08-2003>

Le premier chiffre du numéro de l'échelle en désigne le niveau; les deux premiers chiffres, le rang des grades auxquelles elle doit normalement être attachée; le dernier chiffre, la place de l'échelle par rapport aux autres échelles attachées au grade d'un même rang.

Les échelles des niveaux (...) 3 ou 2 appartiennent au groupe A. <ARR 2003-03-13/72, art. 2, 003; En vigueur : 03-08-2003>

Les échelles des niveaux 1 et 2+ appartiennent au groupe B.

Art. 8.L'échelle est désignée par le numéro qui la surmonte dans les tableaux annexés au présent arrêté.

Lorsque l'échelle ne figure pas auxdits tableaux, elle est désignée soit par un indice qui en mentionne le traitement minimum, le traitement maximum, le nombre et le montant des augmentations intercalaires et le niveau.

Section 2.- De la fixation du traitement.

Art. 9.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne dans ce grade un traitement au moins égal.

Art. 10.L'arrêté du Collège prévu à l'article 6, peut établir des modalités de fixation du traitement et rendre admissible aux conditions qu'il détermine des services autres que ceux définis à l'article 12.

Il peut aussi prendre des dispositions relatives aux titulaires de certains grades communs.

Section 3.- De la détermination de l'échelle de traitement.

Art. 11.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout fonctionnaire est fixé dans l'échelle de son grade.

Section 4.- Des services admissibles.

Art. 12.Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles prorata temporis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en faisant partie à quel que titre que ce soit :

- des services de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou des services d'Afrique ou des autres service publics autres que les services de l'Etat et les services de l'Afrique, soit comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière;

- des établissements d'enseignement libre subventionnés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement;

- des établissements d'enseignement des Communautés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;

- des offices d'orientation scolaire et professionnelle et des centres psycho-médico-sociaux libres subventionnés comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée.

(Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs prestés dans un service public d'un Etat membre de l'Union européenne, en tant que ressortissant de celle-ci. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique.) <ARR 2001-10-25/39, art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2004>

Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de six ans les services accomplis dans le secteur privé.

Art. 13.Pour l'application de l'article 12 :

le fonctionnaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut de par son statut, son traitement d'activité, ou à défaut la conservation de ses titres à l'avancement de traitement;

sont réputés militaires de carrières :

a)les officiers de carrière, les officiers de complément et les officiers auxiliaires;

b)les officiers de réserve accomplissant des prestations volontaires, à l'exclusion des prestations d'entraînement;

c)les sous-officiers de carrière, les sous-officiers temporaires et les sous-officiers de complément;

d)les militaires au-dessous du rang d'officier qui servent à la faveur d'un engagement ou d'un réengagement;

e)les aumôniers des cadres actifs et les aumôniers de réserve maintenus en service en temps de paix pour constituer le cadre temporaire du service de l'aumônerie.

Art. 14.Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.

Art. 15.Les services admissibles se comptent par mois du calendrier. Ceux qui ne couvrent pas tout le mois sont négligés.

Toutefois, la durée des services admissibles que le fonctionnaire a prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations complètes mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en 10èmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.

Le nombre global des jours de services ainsi accomplis et comportant des prestations complètes est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par 30. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.

Les prestations complètes mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire a été occupé pendant une année scolaire complète, valent pour un total de 300 jours et représentent une année de service à prendre en considération.

Les services qui peuvent ainsi être pris en considération, qui ont été prestés à temps plein dans un degré égal ou supérieur à celui de l'enseignement secondaire supérieur, dans une fonction pour laquelle la possession d'un diplôme universitaire ou du diplôme d'architecte ou d'ingénieur industriel était requise, et à laquelle en régime organique une échelle de traitement était attachée dont le minimum et le maximum sont au moins égaux ou supérieurs au minimum et au maximum de l'échelle attachée au grade de secrétaire d'administration auprès d'un ministère, appartiennent au groupe de traitement B. Tous les autres services admissibles appartiennent au groupe de traitement A.

Les prestations considérées comme complètes par totalisation de charges prestées d'une part dans le cycle supérieur de l'enseignement secondaire et d'autre part dans un cycle d'enseignement inférieur, appartiennent aussi dans leur totalité au groupe de traitement B, pour autant que, pour les prestations dans le cycle supérieur, les conditions visées à l'alinéa précédent aient été remplies.

Art. 16.La durée des services admissibles que compte le fonctionnaire, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations que couvrent ses services.

Art. 17.L'importance des services admissibles visés à l'article 12, est déterminée mois par mois dans le grade dont le fonctionnaire était titulaire ou dans lequel, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, il avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.

Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le fonctionnaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 18.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.

Art. 19.Lorsque le grade à considérer figure dans l'arrêté du Collège prévu à l'article 6, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartient l'échelle de ce grade.

Toutefois, si le grade qui figure dans l'arrêté précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades qui existent dans les organismes d'intérêt public et qui sont de même importance que le grade à considérer. Le Membre du Collège dont dépend le fonctionnaire décide de cette assimilation avec l'accord du Membre du Collège qui à la Fonction Publique dans ses attributions.

Art. 20.Lorsque le grade à considérer ne figure pas dans l'arrêté du Collège prévu à l'article 6 du présent arrêté, les services admissibles sont classés dans le groupe auquel appartiennent les échelles des grades de mêmes importance qui existent dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

L'autorité investie du pouvoir de nomination décide de cette assimilation avec l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

Art. 21.A dater de la nomination du fonctionnaire, définitif ou stagiaire, à son grade de base et si l'échelle de ce grade appartient au groupe A, les services admissibles antérieurs qui, en vertu des articles 19 et 20, appartiennent au groupe B, sont classés dans le groupe A en vue de la fixation de son traitement de fonctionnaire définitif ou stagiaire.

Le grade de base d'un fonctionnaire est le premier grade auquel il est nommé, définitivement ou en stage, dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.

Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire définitif ou stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er.

Art. 22.Pour le fonctionnaire titulaire d'une échelle relevant du groupe B, les services admissibles classés dans le groupe A forment des services inférieurs; ceux qui sont classés dans le groupe B forment des services équivalents.

Section 5.- Du calcul de l'ancienneté et du traitement.

Art. 23.§ 1. Le titulaire d'une échelle relevant du groupe A bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté A, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles, dans quelque groupe qu'ils soient classés.

§ 2. Le titulaire d'une échelle relevant du groupe B bénéficie, à tout moment, du traitement correspondant à son ancienneté B, celle-ci étant formée des deux tiers de ses services inférieurs et du total de ses services équivalents.

§ 3. Pour le calcul des deux tiers des services inférieurs prévu au § 2, toute fraction de mois résultant de la division est comptée pour un mois.

Art. 24.Pour la détermination du traitement conformément à l'article 23, §§ 1er et 2, est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le fonctionnaire compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté A ou B.

Art. 25.§ 1. Le fonctionnaire définitif qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

§ 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève du groupe A et l'échelle de son nouveau grade du groupe B, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade, un traitement supérieur de 39 290 francs à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

§ 3. L'application de la disposition du § 2 ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé.

§ 4. Le fonctionnaire définitif qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade ou a été transféré.

Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

Art. 26.§ 1. Le fonctionnaire évalué négativement est, à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette mention, privé pendant six mois de l'effet d'une augmentation égale au montant de l'augmentation intercalaire dont il aurait bénéficié dans l'échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu l'évaluation négative.

§ 2. Le fonctionnaire évalué négativement à deux reprises est, à dater de la première augmentation de traitement qui suit la date d'attribution de cette évaluation, privé pendant un an de l'effet d'une augmentation égale au montant de l'augmentation intercalaire dont il aurait bénéficié dans l'échelle dont il était titulaire au moment où il a obtenu l'évaluation négative.

Section 6.- Du paiement du traitement.

Art. 27.§ 1. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement.

Lorsque le fonctionnaire, définitif ou stagiaire, est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade de base au sens de l'article 21, alinéa 1, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque le fonctionnaire, définitif ou stagiaire, décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition.

§ 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

§ 3. Lorsque le mois comprend deux périodes que différencie le montant ou l'imputation budgétaire du traitement :

le nombre des trentièmes dus pour la première période est fixé suivant le § 2;

le nombre total des trentièmes dus pour le mois est fixé suivant le § 2; il est toujours égal à trente si le mois est entièrement payable;

le nombre des trentièmes dus pour la seconde période est égal à la différence entre le nombre total des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour le mois et le nombre des trentièmes dus pour la première période.

Art. 28.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément aux règles prescrites par la loi du 1er mars 1977 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation de l'Etat de certaines dépenses du secteur public modifiée par l'arrêté royal n° 178 du 30 décembre 1982. Le traitement est rattaché à l'indice pivot 138,01.

Section 7.- Du traitement en cas de congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales et d'absences pour convenance personnelle.

Art. 29.Par dérogation à l'article 3, alinéa 3, lorsque le fonctionnaire bénéficie du régime des congés pour prestations réduites justifiées par des raisons sociales ou familiales ou lorsqu'il effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle, le salaire moyen mensuel garanti est calculé au prorata des services effectifs.

Art. 30.Par dérogation à l'article 12, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenance personnelle.

Art. 31.Par dérogation à l'article 27, § 1er, alinéa 1er et § 2 et § 3, le traitement mensuel ou la fraction de ce traitement sont établis conformément aux modes de calcul précisés ci-après pour les prestations réduites du chef d'un congé justifié par des raisons sociales ou familiales :

si les prestations réduites correspondent à des journées entières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par la fraction qui correspond à la proportion de ces prestations;

si les prestations réduites correspondent à une réduction journalière des prestations journalières, le traitement mensuel afférent à des prestations complètes est multiplié par le reliquat des prestations journalières et divisé par le nombre 7,6.

Art. 32.Par dérogation à l'article 27, § 2, alinéa 1er, et § 3 et § 4, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.

Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

Section 8.- Rétribution du personnel. <Insérée par ARR 2004-03-11/46, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

Sous-section 1ère.- Pécule de vacances. <Insérée par ARR 2004-03-11/46, art. 2; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 33.<ARR 2004-03-11/46, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003> Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par :

" année de référence " : l'année civile précédent l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;

" traitement annuel " : le traitement, le salaire, l'indemnité ou l'allocation tenant lieu de traitement ou de salaire y compris l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

Art. 34.<ARR 2004-03-11/46, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003> Les agents bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du ou des traitement(s) annuel(s), lié(s) à l'indice des prix à la consommation, qui détermine(nt) le ou les traitement(s) du(s) pour le mois de mars de l'année de vacances.

Ce pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s) pour le mois considéré lorsque l'agent n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit.

Art. 35.<ARR 2004-03-11/46, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-2003> Pour des prestations complètes accomplies durant toute l'année de référence, l'agent bénéficie d'un pécule de vacances complet.

Art. 36.<Inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> § 1er. Lorsque l'agent n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année de référence, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit :

Un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;

Un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois.

§ 2. L'octroi d'un traitement partiel afférant à l'exercice de prestations réduites entraîne une réduction proportionnelle du pécule de vacances.

Art. 37.<Inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> En dérogation l'article 36, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours de l'année de référence, l'agent :

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire;

a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu de la loi du 16 mai 2001 portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;

a bénéficié d'un congé parental;

a été absent suite à un congé ou à une interruption visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971 sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Art. 38.<Inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année de référence jusqu'au jour précédant celui où l'agent a acquis cette qualité, à condition :

d'être âgé de moins de 25 ans à la fin de l'année de référence;

d'être entré en fonction au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit :

a)soit la date à laquelle a quitté l'établissement où il a effectué ses études dans les conditions prévues à l'article 62 les lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;

b)soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage prend fin.

L'agent doit faire la preuve qu'il réunit les conditions requises.

Art. 39.<Inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé, qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculées sur base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Pour l'application des alinéas précédents, l'agent qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction à l'alinéa précédent peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Art. 40.<Inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> Le pécule de vacances est payé à partir du 1er mai et au plus tard le 30 juin de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

En dérogation à la règle énoncée à l'alinéa précédent, le pécule de vacances est payé dans le courant du mois qui suit la date de la mise à la retraite, du décès de la démission, du licenciement ou de la révocation de l'intéressé.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont l'agent bénéficie à la même date.

S'il ne bénéficie à cette date d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui lui aurai(ent)t été du(s).

Art. 41.<Inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 2; En vigueur : 01-01-2003> En dérogation à l'article 34, le pourcentage du montant du pécule de vacances de 2003 à 2007, sur base des prestations effectuées durant l'année qui précède, diffère en fonction du rang de l'agent selon le tableau ci-dessous :

année 2003 : 80 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34

70 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24

année 2004 : 92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34

80 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24

70 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29

année 2005 : 92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34

92 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24

80 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29

70 % pour les rangs 10, 11, 12

50 % pour les rangs 13 et 14

année 2006 : 92 % pour les rangs 30, 32, 20 et 34

92 % pour les rangs 22, 35, 26 et 24

92 % pour les rangs 27, 25, 28 et 29

80 % pour les rangs 10, 11, 12

["1 70 % pour les rangs 13, 14, 15 (en extinction) et 16"°

année 2007 : 92 % pour tous les agents.

Tant que les agents ne voient pas leur rang repris dans le tableau des pourcentages ci-dessus pour l'année considérée, l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du royaume ou toute disposition qui le modifierait reste d'application.

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(1ARR 2012-09-20/51, art. 11, 010; En vigueur : 08-11-2012)

Sous-section 2.-[1 Allocation de fin d'année]1

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(1ARR 2011-12-15/51, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 42.[1 Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, il faut entendre par :

"rémunération", tout traitement, salaire ou indemnité tenant lieu de traitement ou de salaire, compte non tenu des augmentations ou de diminutions dues aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

"rétribution ", la rémunération telle qu'elle est visée au 1° augmentée éventuellement de l'allocation de foyer ou de résidence;

"rétribution brute", la rétribution telle qu'elle est visée au 2°, compte tenu des augmentations ou de diminutions dus aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation;

"période de référence", la période qui s'étend du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée.]1

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(1ARR 2011-12-15/51, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 42/1.[1 § 1er. Les membres du personnel bénéficient d'une allocation de fin d'année aux conditions et modalités fixées dans la présente sous-section.

§ 2. Le membre du personnel qui, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes, a perçu la totalité de sa rémunération pendant toute la période de référence, bénéficie de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévue à l'article 44.

§ 3. Si le membre du personnel, en tant que titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'a pas perçu la totalité de sa rémunération visée au § 2, il bénéficie d'une allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata de la rémunération qu'il a effectivement perçue.

§ 4. Si durant la période de référence, le membre du personnel titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes:

a bénéficié d'un congé parental;

n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions à cause des obligations lui incombant en vertu des lois sur la milice, coordonnées le 30 avril 1962, ou des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980, à l'exclusion dans les deux cas du rappel par mesure disciplinaire,

ces périodes sont assimilées à des périodes durant lesquelles il a bénéficié de la totalité de sa rémunération.]1

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(1Inséré par ARR 2011-12-15/51, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2008)

Art. 42/2.[1 § 1er. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable.

§ 2. Le montant de l'allocation de fin d'années se calcule comme suit :

pour la partie forfaitaire :

Le montant de la partie forfaitaire est fixé à [2 410,06 euros]2 EUR.

Ce montant est lié aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 et sera indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours.

pour la partie variable:

La partie variable s'élève à [2 3 p.c]2. de la rétribution annuelle brute qui a servi de base au calcul de la rétribution due au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée.

§ 3. Si le membre du personnel n'a pas bénéficié de sa rétribution pour le mois d'octobre de l'année considérée, la rétribution annuelle brute à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer sa rétribution pour ce mois, si elle avait été due.

§ 4. Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rémunération garantie conformément à l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des services publics fédéraux, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rémunération garantie.

§ 5. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues en application des dispositions de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiaires qui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé.

§ 6. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.]1

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(1Inséré par ARR 2011-12-15/51, art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2008)

(2ARR 2022-12-22/22, art. 2, 016; En vigueur : 01-01-2022)

Sous-section 3.[1 - Autres allocations et primes]1

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(1ARR 2012-09-20/29, art. 2, 009; En vigueur : 18-10-2012)

Art. 42/3.[1 L'arrêté royal du 30 janvier 1967 attribuant une allocation de foyer et de résidence au personnel des ministères ou toute autre disposition qui le modifierait est d'application aux membres du personnel.]1

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(1ARR 2012-09-20/29, art. 2, 009; En vigueur : 18-10-2012)

Art. 42/4.[1 Il est accordé aux agents statutaires et contractuels domiciliés dans la Région de Bruxelles-Capitale une prime à la vie chère.

Le montant mensuel de la prime à la vie chère est fixé à 46,38 euros et n'est pas lié à l'indice des prix à la consommation.

Lorsque le traitement d'un mois n'est pas dû entièrement et est fractionné en trentièmes, le montant de la prime à la vie chère est également fractionné en trentièmes.]1

(NOTE : par son arrêt 226.831 du 20 mars 2014 (M.B. 12-11-2014, p. 90053), le conseil d'Etat a annulé cet article)

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(1Inséré par ARR 2012-09-20/29, art. 2, 009; En vigueur : 01-07-2012)

Sous-section 4.[1 De la prime de mandat de rang 16]1

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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 12, 010; En vigueur : 08-11-2012)

Art. 42/5.[1 Le fonctionnaire mandataire de rang 16 reçoit une prime de mandat dont le montant annuel s'élève à : 3.000 euros.

La prime de mandat est payée mensuellement aux mêmes conditions que le traitement. Elle est liée à l'indice-pivot 138,01.]1

["2 En cas d'interruption de l'exercice du mandat, la prime n'est due que si cette interruption ne d\233passe pas trente jours ouvrables et n'enl\232ve pas au mandataire le b\233n\233fice de son traitement. Si la mention favorable vis\233e \224 l'article 86/2, \167 5, de l'arr\234t\233 du Coll\232ge de la Commission communautaire fran\231aise du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'int\233r\234t public de la Commission communautaire fran\231aise lui a \233t\233 attribu\233e, la prime de mandat du mandataire est doubl\233e pour la p\233riode sur laquelle porte cette \233valuation. Le doublement de la prime est pay\233 dans les trois mois qui suivent l'\233valuation"°

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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 12, 010; En vigueur : 08-11-2012)

(2ARR 2023-09-07/17, art. 15, 017; En vigueur : 01-01-2024)

Section 9.Dispositions transitoires et finales. <Intitulé de section ajouté par ARR 2004-03-11/46, art. 3; En vigueur : 01-01-2003>

Art. 43.<Numéro d'article inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 3; En vigueur : 01-01-2003; reprend le contenu de l'ancien art. 33> Sont réglés par le Membre du Collège, dont dépend le fonctionnaire, avec l'accord du Membre du Collège qui à la Fonction publique dans ses attributions, les cas où se présente une particularité propre à justifier que, dans l'esprit du statut pécuniaire, un tempérament soit apporté à l'application littérale des règles qu'il édicte.

Il ne peut être dérogé aux articles 11 et 16.

Art. 44.<Numéro d'article inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 3; En vigueur : 01-01-2003; reprend le contenu de l'ancien art. 34> Le Collège fixe la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 45.<Numéro d'article inséré par ARR 2004-03-11/46, art. 3; En vigueur : 01-01-2003; reprend le contenu de l'ancien art. 35> Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.[1 Annexe à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française]1

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 07-11-2018, p. 86155)

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(1ARR 2018-10-25/07, art. 2, 015; En vigueur : 01-01-2019)

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