Texte 1994031504
Partie 1ère.- Champ d'application et terminologie.
Article 1er.[1 Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.]1
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 2, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 2.[1 Sont soumis au présent arrêté, les fonctionnaires et stagiaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.]1
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 3, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 3.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :
- [1 Institut : l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle]1
- organisations syndicales représentatives : organisation syndicale dont les critères de représentativité sont fixés aux articles 7 et 8 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;
- [2 autorité investie du pouvoir de nomination]2 : l'autorité à laquelle le pouvoir de nomination a été expressément conféré par le décret organique.
- [3 l'arrêté du Collège relatif à la carrière : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.]3
["4 - certification professionnelle : certification constitu\233e d'un ensemble coh\233rent et significatif d'acquis d'apprentissage visant la poursuite de formation, l'insertion ou le maintien sur le march\233 de l'emploi ou la sp\233cialisation professionnelle, telle que d\233finie par l'accord de coop\233ration conclu le 26 f\233vrier 2015 entre la Communaut\233 fran\231aise, la R\233gion wallonne et la Commission communautaire fran\231aise relatif \224 la cr\233ation et la gestion d'un cadre francophone des certifications, en abr\233g\233 \" CFC \", approuv\233 par le d\233cret de la commission communautaire fran\231aise du 15 juillet 2015."°
["5 ..."°
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 4, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 5, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(3ARR 2019-02-21/23, art. 6, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(4ARR 2019-02-21/23, art. 7, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(5ARR 2019-02-21/23, art. 8, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Partie 2. - Dispositions générales.
Art. 4.La qualité de fonctionnaire est reconnue à toute personne nommée à titre définitif [1 au sein de l'Institut]1 .
La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise au stage en vue d'une nomination à titre définitif.
Le présent arrêté fixe le statut des fonctionnaires et des stagiaires [2 de l'Institut]2.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 9, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 10, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 5.§ 1. [1 ...]1. [1 Le cadre du personnel reprend]1 l'ensemble des emplois à conférer classés par niveau et par rang et les dénominations de grades correspondants tel que fixé par le Collège en vue de l'exécution des tâches permanentes relatives à la politique qu'il souhaite mettre en oeuvre.
§ 2. L'organigramme des services est fixé par le Conseil de direction de chaque organisme.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 11, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 6.Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en [1 quatre]1 niveaux et en rangs fixés par arrêté du Collège.
Les [1 quatre]1 niveaux correspondant aux niveaux d'enseignement requis mentionnés en regard sont les suivants :
- niveau 1 : enseignement universitaire et enseignement supérieur de type long assimilé au niveau universitaire;
- niveau 2+ : enseignement supérieur de type court ou y assimilé [1 ou certification professionnelle]1;
- niveau 2 : enseignement secondaire supérieur ou y assimilé [1 ou certification professionnelle ou carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuve de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.]1;
- niveau 3 : [1 aucun diplôme ou certificat ]1
- [1 ...]1
La liste des diplômes donnant accès aux différents niveaux figurent en annexe 2 du présent arrêté.
["1 La liste des certifications professionnelles prises en consid\233ration pour l'admission au rang 20 (assistant administratif et assistant technique) du niveau 2 au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle et la liste des certifications professionnelles prises en consid\233ration pour l'admission au rang 26 (gradu\233 administratif et gradu\233 technique) du niveau 2+ au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle figurent en annexe 4 du pr\233sent arr\234t\233."°
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 12, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 7.Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué.
Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.
Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade.
Les grades d'un même rang sont dénommés grades équivalents.
La répartition des grades entre les différents niveaux et rangs est déterminée par arrêté du Collège.
Art. 8.Les fonctionnaires généraux sont les fonctionnaires titulaires d'un grade classé aux [1 rangs 16 et 15 (en extinction)]1.
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(1ARR 2012-09-20/51, art. 2, 010; En vigueur : 08-11-2012)
Partie 3. - Des droits et des devoirs.
Art. 9.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.
Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la Sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts financiers de l'autorité, à la prévention de faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; ceci vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions.
Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux fonctionnaires qui ont cessé leurs fonctions.
Art. 10.Les fonctionnaires ont droit à l'information continue pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches et pour satisfaire aux critères d'évaluation et aux conditions de promotion. La formation leur est obligatoirement offerte lorsqu'elle est explicitement prévue dans les conditions de promotion et lorsqu'elle constitue un critère d'évaluation.
Pendant les périodes d'absence justifiée par la participation aux activités de formation, le fonctionnaire est en activité de service.
Art. 11.Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.
Art. 12.§ 1. Sans préjudice de l'exercice du droit à la liberté d'expression consacrée à l'article 9, les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques responsables des ordres qu'ils donnent.
Ils doivent en particulier :
1°veiller à ce que les actes et comportements qu'ils sont amenés à poser dans l'exercice de leurs tâches, respectent les lois, décrets et règlements en vigueur, les directives de l'autorité dont ils relèvent et les considérations d'équité et d'efficacité;
2°formuler leurs conseils, avis, options et rapports sur base d'une présentation précise, complète et pratique des faits;
3°exécuter les décisions et réaliser les programmes avec diligence, conscience professionnelle et respect des directives de l'autorité dont ils relèvent;
§ 2. Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec réceptivité et sans discrimination aucune à l'égard des utilisateurs de leurs services.
Ils veillent à ne révéler aucune donnée à caractère personnel recueillie auprès de ces utilisateurs, sinon aux personnes habilitées à en connaître.
Art. 13.§ 1. Les fonctionnaires veillent, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, à éviter tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.
§ 2. Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou indirectement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions mais en raison de celles-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.
Art. 14.Les fonctionnaires veillent à se tenir au courant de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.
Art. 15.Toute contravention aux articles 9, 12 et 13 est punie, suivant l'exigence des cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 92, sans préjudice de l'application des lois pénales.
Art. 16.Les dispositions des articles 9, 11, 12 et 13 sont applicables aux stagiaires.
Partie 3bis. - [1 Des commissions de sélection et de la commission d'évaluation]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 3, 010; En vigueur : 08-11-2012)
Art. 16/1.[1 § 1er. Il est créé une commission de sélection compétente en vue de l'attribution des mandats de rang 16 [2 tel que visé à l'article 37 de l'arrêté du Collège relatif à la carrière]2. Elle comprend de cinq à sept membres.
§ 2. Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège [3 fonctionnellement compétent]3 où l'emploi est déclaré vacant, désigne les membres de la commission de sélection chaque fois qu'un mandat de rang 16 est déclaré vacant et désigne le président parmi ceux-ci.
§ 3. La commission de sélection est composée de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent du mandat de rang 16 à attribuer et de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public.
La désignation des membres de la commission de sélection est limitée à la procédure de sélection pour laquelle ils sont désignés.
§ 4. Les deux tiers au plus des membres de la commission de sélection appartiennent au même sexe.
§ 5. Le Collège désigne en outre un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant. Le Collège fixe l'allocation accordée au président et aux membres dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16/2.]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 3, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 13, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(3ARR 2019-02-21/23, art. 14, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 16/2.[1 Le Collège fixe, [2 ...]2], le règlement d'ordre intérieur des commissions de sélection, sur proposition du Membre du Collège [2 fonctionnellement compétent]2.]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 3, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 15, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 16/3.[1 Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit dans la procédure de sélection ne peut être désigné comme membre de la commission de sélection.]1
[...]
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 3, 010; En vigueur : 08-11-2012)
Art. 16/4.[1 § 1er. [2 Au sein de l'Institut]2, il est créé une commission d'évaluation chargée de l'évaluation visée à l'article 86/1.
La commission d'évaluation comprend de cinq à sept membres. Elle est composée de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec les matières qui relèvent du mandat de rang 16 à attribuer et de membres qui disposent d'une expertise en rapport avec le management du secteur public.
§ 2. Le Collège, sur la proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où un mandat de rang 16 a été attribué, désigne les membres de la commission d'évaluation ainsi que le président parmi ceux-ci.
Le Collège désigne également, sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'organisme où le mandataire de rang 16 est à évaluer, quatre membres suppléants qui répondent aux mêmes critères que les membres effectifs.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre, un suppléant est désigné par le président.
En cas d'absence du président, la présidence est attribuée au plus âgé des membres effectifs présents.
§ 3. Les membres sont désignés pour une période de cinq ans renouvelable.
§ 4. Les deux tiers au plus des membres appartiennent au même sexe.
§ 5. Le Collège désigne un secrétaire effectif et un secrétaire suppléant pour assister la commission d'évaluation.
Le Collège fixe l'allocation accordée au président et aux membres de la commission d'évaluation dans le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 16/5.]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 3, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 16, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 16/5.[1 Le Collège fixe, [2 ...]2, le règlement d'ordre intérieur de la commission d'évaluation, sur proposition du Membre du Collège [2 fonctionnellement compétent]2.]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 3, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 17, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 16/6.[1 Quiconque aurait un intérêt en quelque qualité que ce soit lors de l'examen d'un dossier ne peut siéger comme membre d'une commission d'évaluation.
Les membres des commissions d'évaluation sont liés par le secret en ce qui concerne les débats et délibérations ainsi que pour toute information dont ils auraient eu connaissance dans l'exercice de leur mission.]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 3, 010; En vigueur : 08-11-2012)
Partie 4. - Du recrutement.
TITRE Ier.- Conditions d'admission.
Art. 17.§ 1. Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
1°réunir les conditions d'admissibilité imposées par l'emploi à conférer;
2°réussir le concours de recrutement organisé par le [1 Selor]1;
3°accomplir avec succès le stage probatoire.
§ 2. Les conditions visées au § 1er, 2° et 3° ne s'appliquent pas aux catégories de fonctionnaires pour lesquelles des dispositions légales, décrétales ou réglementaires autorisent des procédures spécifiques de nomination.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 18, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 18.§ 1. Nul ne peut être nommé fonctionnaire, s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité qui suivent :
1°être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;
2°jouir des droits civils et politiques;
3°(...); <ARR 2006-06-29/49, art. 2, 008; En vigueur : 29-10-2006>
4°posséder les aptitudes physiques requises pour exercer la fonction;
5°[1 être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer selon la liste reprise en annexe 2 ou être porteur d'une certification professionnelle en rapport avec la fonction pour laquelle le concours de recrutement est organisé selon la liste reprise en annexe 3 ou être porteur d'une carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuve de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études.]1
Sauf disposition contraire dans les arrêtés portant exécution du présent statut, [1 les diplômes, certificats d'études, certifications professionnelles ou carte d'accès obtenue suite à une série d'épreuve de sélection qualitative qui vérifie si le candidat dispose des compétences de base et aptitudes cognitives qui sont exigées au niveau supérieur à celui auquel il peut prétendre en vertu de son ou ses diplôme(s) ou de son ou ses certificat(s) d'études]1 donnant accès à un niveau déterminé sont pris en considération pour l'admission à un des grades classés dans les niveaux les moins élevés.
["1 ..."°
(Le conseiller en prévention- médecin du travail effectue les examens relatifs à l'aptitude physique). <ARR 2006-06-29/49, art. 2, 008; En vigueur : 29-10-2006>
§ 2. Sont réservées à des ressortissants de nationalité belge, les fonctions pour lesquelles il est établi dans la description de fonction et dans le profil qu'elles impliquent une participation directe ou indirecte aux actes de l'autorité publique ou qui comportent des activités destinées à sauvegarder les intérêts généraux de la Commission communautaire française.
§ 3. Les conditions visées au § 1er, 3° à 5° ne s'appliquent pas aux catégories de fonctionnaires pour lesquelles des dispositions légales, décrétales ou réglementaires autorisent des procédures spécifiques de nomination.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 19, 014; En vigueur : 01-07-2019)
TITRE II.- Des concours de recrutement.
Art. 19.Les concours de recrutement sont organisés pour la nomination aux grades du rang le plus bas de chaque niveau.
Art. 20.Les concours de recrutement sont organisés par [1 le Selor]1.
Le [2 Selor]2 annonce chaque concours de recrutement par avis inséré au Moniteur belge et, en outre, s'il le juge opportun, par tout autre moyen de publication qu'il estime adéquat.
L'avis mentionne au moins les conditions générales que les candidats doivent remplir afin de pouvoir être nommés ainsi que la date à laquelle ces conditions doivent être remplies. S'il s'agit d'un concours de recrutement avec enjeu, il mentionne également le nombre de stagiaires susceptibles d'être admis.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 20, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 21, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 21.§ 1. Le [1 Selor]1 fixe les modalités des concours de recrutement en concertation avec le Fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Commission communautaire française et le Fonctionnaire dirigeant [1 de l'Institut]1.
Par les modalités, il faut entendre :
1°l'établissement du règlement d'ordre relatif à l'organisation et à la publication des examens;
2°l'établissement du règlement des épreuves qui :
a)détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;
b)comporte le programme des épreuves ainsi que les conditions de participation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;
c)détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de l'examen, à chacune des épreuves et la cas échéant, à leurs subdivisions;
d)détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de l'examen, pour chacune des épreuves et le cas échéant, pour leurs subdivisions;
e)fixe le délai de validité.
3°la désignation des membres des jurys d'examen;
4°la fixation de la date et du lieu de l'examen;
5°la constitution de la liste des candidats;
6°la convocation des candidats;
7°l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;
8°la notification des résultats obtenus aux candidats.
§ 2. Le [2 Selor]2 détermine la composition des jurys d'examen.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 22, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 23, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 22.Le [1 Selor]1 fixe en accord avec les fonctionnaires dirigeants de l'administration de la Commission communautaire française [1 et de l'Institut]1, le programme des concours de recrutement.
Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.
Pour un même grade, le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur peuvent être différents.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 24, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 23.Le Fonctionnaire dirigeant [1 de l'Institut]1 détermine, en accord avec le Fonctionnaire dirigeant de l'administration de la Commission communautaire française, si une réserve de lauréats doit être ou non constituée.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 25, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 24.Le [1 Selor]1 arrête la liste des lauréats au procès-verbal du concours et indique leur classement.
(Le classement final du concours est établi en fonction des points obtenus lors de la première épreuve.) <ARR 2003-03-13/75, art. 2, 003; En vigueur : 10-05-2001>
Le délai de validité du concours prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à l'ensemble du concours.
Le [1 Selor]1 assure la publication au Moniteur belge du résultat du concours de recrutement.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 26, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 25.Après clôture du procès-verbal des concours, chaque participant qui en a fait la demande écrite, reçoit communication des résultats qu'il a obtenus.
Les résultats détaillés obtenus par les candidats figurent à leur dossier personnel lorsqu'ils sont nommés en qualité de fonctionnaire.
Art. 26.L'organisation des concours a lieu lorsque les besoins de service l'exigent.
TITRE IIbis.- [1 De l'attribution des mandats de rang 16 par procédure ouverte]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 4, 010; En vigueur : 08-11-2012)
Art. 26/1.[1 Le mandat de rang 16 est déclaré vacant par procédure ouverte, pour laquelle des candidats internes et externes concourent en même temps.
Par candidats externes, l'on entend tous les autres candidats que les membres du personnel statutaire [2 de l'Institut]2.
Les fonctionnaires stagiaires de l'organisme où l'emploi est déclaré vacant sont à considérer comme des candidats externes.
Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le Collège fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes sont désignés et exercent un mandat de rang 16 au sein [2 de l'Institut.]2]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 4, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 27, 014; En vigueur : 01-07-2019)
TITRE III.- Du stage.
Chapitre 1er.- Dispositions générales.
Art. 27.§ 1. Sans préjudice des exceptions visées à l'article 17, § 2, pour lesquelles un stage n'est pas prévu, nul ne peut être nommé qu'après l'accomplissement d'un stage.
§ 2. Sauf dans les cas déterminés par le Collège, le lauréat est admissible à la nomination avant la vérification de son aptitude physique. S'il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office. Au plus tard à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage. Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat ou lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.
Art. 28.Les lauréats sont admis au stage dans l'ordre de leur classement.
Art. 29.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonctionnaire au sens du présent arrêté.
Il n'est soumis aux dispositions du présent arrêté et des arrêtés qui l'ont modifié ou complété, que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.
Art. 30.Le stagiaire bénéficie des dispositions qui régissent pour les fonctionnaires :
1°les allocations et indemnités de toute nature, dans la mesure où le fait qui donne lieu à l'octroi d'une allocation ou d'une indemnité est compatible avec l'exercice continu du stage;
2°le statut pécuniaire.
Pour l'application du présent article, le stagiaire est censé être titulaire du grade auquel il s'est porté candidat.
Art. 31.§ 1. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération.
§ 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent quinze jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension de stage.
N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence :
1°les congés annuels de vacance;
2°les congés exceptionnels visés aux articles 6 et 6bis de l'arrêté royal du 1er juin 1964 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle.
§ 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables.
§ 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, le directeur de formation décide, s'il y a lieu, de compléter la formation du stagiaire.
Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent leur qualité de stagiaire.
Art. 32.<ARR 2004-06-10/35, art. 2, 007; En vigueur : 29-07-2004> § 1er. Le fonctionnaire dirigeant [1 ...]1 désigne un directeur de la formation parmi les fonctionnaires d'un rang égal ou supérieur au rang 11 et comptant une ancienneté d'au moins cinq ans dans un niveau 1.
Le Directeur de la formation est désigné pour une période de cinq ans renouvelable.
§ 2. Préalablement à sa désignation, le Directeur de la Formation doit obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation d'au moins dix jours dont les modalités sont fixées par le Collège.
Peuvent participer à ladite période de formation les candidats retenus par le Conseil de direction, parmi les fonctionnaires de niveau 11 au moins et qui ont obtenu l'évaluation la plus favorable.
Trois candidats au plus suivent la période de formation visée aux alinéas précédents.
Les candidats dont la participation à la période de formation a été refusée, peuvent introduire, dans les huit jours de la notification de la décision, un recours devant la Commission des stages. Celle-ci statue dans les quinze jours.
§ 3. 1° Outre les attributions qui lui sont expressément reconnues par le présent arrêté, le directeur de la formation a pour mission :
- d'émettre des avis sur les programmes d'accueil et de formation, à son initiative, à celle du fonctionnaire dirigeant [2 des organismes visés à l'article 2]2 ou de son délégué, ou encore à la demande de la Division des Ressources humaines des organismes visés à l'article 2;
- de guider et de contrôler les stagiaires.
2°Pendant la durée de sa fonction, le directeur de la formation bénéficie de la première échelle de traitement liée au grade du rang 13 sauf s'il bénéficie d'un traitement au moins égal.
Pendant la durée de sa fonction, le directeur doit pouvoir participer à des activités de perfectionnement.
§ 4. En ce qui concerne la guidance des stagiaires, le directeur de la formation établi trois rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au service du personnel.
Le premier rapport est transmis avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et 3 et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+.
Le deuxième rapport est transmis avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et 3 et avant la fin du huitième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+.
Le troisième rapport est transmis avant la fin du sixième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 2 et 3 et avant la fin du douzième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux 1 et 2+.
Chaque rapport est communiqué au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations et est versé à son dossier personnel.
§ 5. A titre transitoire, en l'attente de la nomination d'un directeur de la formation, le fonctionnaire responsable de la division des ressources humaines [3 ...]3 exerce les attributions dévolues par l'arrêté au directeur de la formation.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 28, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 29, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(3ARR 2019-02-21/23, art. 30, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 33.§ 1. Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois.
Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er.
§ 2. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être convoqué en vue d'être entendu.
§ 3. Le licenciement est prononcé par l'autorité investie du pouvoir de nomination sur proposition de la Commission des stages.
Chapitre 2.- Déroulement du stage.
Art. 34.Le Collège définit les principes généraux qui régissent le stage.
Art. 35.Le directeur de la formation détermine, en se conformant aux principes généraux visés à l'article 34, les activités de formation auxquelles les stagiaires sont tenus de participer.
Chaque stagiaire doit faire parvenir un mémoire de fin de stage au directeur de la formation selon les modalités et dans les délais qu'il détermine.
Art. 36.§ 1. Les lauréats admis par le [1 Selor]1 sont nommés en qualité de stagiaire par l'autorité qui détient le pouvoir de nomination.
Ils sont appelés en service en cette qualité et affectés par le Conseil de direction à un emploi permanent vacant avec la jouissance de tous leurs droits administratifs et pécuniaires au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui où le [1 Selor]1 a mis les lauréats à la disposition de cette autorité.
Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, le délai fixé à l'alinéa 2 est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.
§ 2. Le stage est d'une durée d'un an pour les niveaux 1 et 2+ et de six mois pour [2 les niveaux 2 et 3]2. Il peut être prolongé au maximum d'un tiers de sa durée dans les cas prévus à l'article 38.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 31, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 32, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 37.Le stagiaire est placé sous la surveillance du directeur de la formation. Il est tenu de participer aux activités que le directeur de la formation organise.
Art. 38.§ 1. Si les trois rapports visés à l'article 32 ne sont pas, dans l'ensemble, favorables au stagiaire, ou si le stagiaire ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article 35, alinéa 2, le directeur de la formation saisit la Commission des stages.
A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire.
§ 2. La Commission des stages entend le stagiaire à la demande de celui-ci, avant de décider de la prolongation du stage, avant de proposer le licenciement ou la nomination.
Après avoir recueilli toutes les informations utiles, notamment auprès des chefs de service intéressés, la Commission selon le cas :
1°décide si le stage doit être prolongé;
2°soumet à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination une proposition motivée de licenciement;
3°soumet à l'autorité revêtue du pouvoir de nomination une proposition motivée de nomination.
§ 3. Le stagiaire peut se faire assister par un avocat ou un délégué d'une organisation syndicale agréée.
Art. 39.§ 1. A l'issue du stage, le stagiaire jugé apte, soit par le directeur de la formation, soit par la Commission des stages, est nomme en qualité de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat.
§ 2. Pour le calcul de son ancienneté de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.
Si l'admission au stage a été retardée parce qu'une enquête s'imposait pour apprécier si la conduite du stagiaire répond aux exigences de la fonction, et si le stagiaire a été dépassé au sein de l'organisme par un ou plusieurs lauréats du même concours classés après lui, il prend toutefois rang à la date à laquelle ce lauréat ou le mieux classé de ces lauréats a commencé son stage.
§ 3. Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions applicables aux stagiaires admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude physique.
Art. 40.§ 1. [1 ...]1 est créée une Commission des stages.
La Commission se compose paritairement :
1°de deux fonctionnaires de rang 13 au moins, désignés par l'autorité investie du pouvoir de nomination et du directeur de la formation;
2°de membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation.
L'autorité investie du pouvoir de nomination désigne un des fonctionnaires visés à l'alinéa 2, 1° pour assurer la présidence de la Commission. Il peut également désigner d'autres fonctionnaires de rang 13 au moins en qualité de suppléant.
En cas de partage des voix, la voix du Président est prépondérante.
§ 2. Le chef de service qui a le stagiaire sous ses ordres participe aux délibérations avec voix consultative.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 33, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 41.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut charger des fonctionnaires de niveau 1 de l'établissement des rapports de stage visés à l'article 32 pour les fonctionnaires [1 des niveaux 2+, 2 et 3]1.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 34, 014; En vigueur : 01-07-2019)
TITRE IV.- De la nomination en qualité de fonctionnaire.
Art. 42.Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire.
Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès le moment de la prestation de serment.
Art. 43.Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Art. 44.A l'exception des Fonctionnaires généraux, les fonctionnaires prêtent serment entre les mains du Fonctionnaire dirigeant [2 ...]2 ou, le cas échéant, du [1 Fonctionnaire dirigeant adjoint (en extinction)]1.
Les Fonctionnaires généraux prêtent serment entre les mains du Membre du Collège chargé de la Fonction publique.
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(1ARR 2012-09-20/51, art. 5, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 35, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 45.S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 42, leur nomination est annulée avec effet rétroactif.
Partie 5. - De l'accueil et de la formation. <ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004>
Chapitre 1er.- Des dispositions générales. <Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
Art. 46.<ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004> Les dispositions de la présente partie sont applicables :
- 1° Aux membres du personnel statutaire définitif [1 ...]1.
- 2° Aux stagiaires à l'exception des dispositions des articles 48 à 52 du statut.
- 3° Aux membres du personnel contractuel (administratif) [2 ...]2.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 36, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 37, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Chapitre 2.- De l'accueil. <Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
Art. 47.<ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004> Il y a lieu d'entendre par accueil toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux membres du personnel [1 au sein de l'Institut]1.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 38, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 47/2.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004> § 1er. Le Collège adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil sur proposition du membre du Collège compétent en matière de Fonction publique.
§ 2. Le fonctionnaire dirigeant [1]1 fixe, après avis du Conseil de direction en se conformant aux lignes directrices définies en vertu du paragraphe précédent, le programme d'accueil répondant aux besoins de son administration et de son personnel.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 39, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 47/3.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004> La division des ressources humaines est chargée de l'exécution du programme d'accueil.
Art. 47/4.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004> Pendant les périodes d'absence justifiées par l'application des dispositions du présent chapitre, l'agent est en activité de service.
Chapitre 3.- De la formation. <Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
Art. 48.<ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004> Il y a lieu d'entendre par formation professionnelle toute formation qui se rapporte directement à la fonction exercée ou à exercer à l'avenir [1 au sein de l'Institut]1.
Sont considérées d'office comme des formations professionnelles :
- Les formations qui préparent à un concours de recrutement organisé par le SELOR.
- Les formations qui préparent à une épreuve de carrière.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 40, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 48/2.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004> Une dispense de service de trois jours est accordée aux membres du personnel qui participent à une épreuve de carrière ou à un examen organisé par le SELOR et qui ne suivent pas de formation spécifique.
Art. 48/3.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004> § 1er. Chaque année, un plan de formation indicatif est établi pour tout membre du personnel ou tout groupe de membres du personnel exerçant la même fonction : celui-ci à trait à la période comprise entre le 1er septembre et le 31 août de l'année suivante.
§ 2. Le plan de formation est établi par la division des ressources humaines.
§ 3. Ce plan mentionne :
- 1° La formation professionnelle obligatoire que devra suivre le membre du personnel durant l'année à laquelle se réfère le plan de formation. On entend par formation obligatoire, la formation imposée [1 par l'Institut]1 en raison des fonctions exercées ou à exercer.
- 2° La formation professionnelle que souhaite suivre le membre du personnel durant l'année à laquelle se réfère le plan de formation.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 41, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 49.<ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004> Pour la formation professionnelle obligatoire organisée [1 dans ou à l'extérieur de l'Institut]1, l'agent reçoit une dispense de service. Les heures de formation qui se situent en dehors des heures de service sont compensées en application du règlement applicable au membre du personnel concerné.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 42, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 49/2.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004> Un congé de formation est accordé pour la formation professionnelle, à la condition que le dispensateur de la formation choisie soit accrédité.
Sont accrédités les dispensateurs de formation qui figurent à l'annexe IV du présent arrêté et les formations propres aux organismes qui sont déterminées par la division des Ressources humaines.
Art. 49/3.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004>
§ 1er. Pour l'obtention d'un congé de formation, le membre du personnel communique la formation choisie à son supérieur hiérarchique. Celui-ci communique la demande avec son avis motivé à la division des ressources humaines dans les dix jours.
La division des ressources humaines autorise le congé de formation dans les dix jours de la transmission de la demande.
L'absence de décision dans les délais prévus est réputée constituer une décision favorable.
Lorsque la Division des Ressources humaines refuse le congé de formation un recours est ouvert auprès de la Commission de recours en matière de formation dont la composition et les modes de fonctionnement sont fixés à l'article 52.
§ 2. Le congé de formation ne peut en aucun cas être refusé pour les formations visées à l'article 48, alinéa 2, lorsqu'il s'agit d'une première participation à l'examen ou à l'épreuve en question.
Art. 49/4.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
Pendant les périodes d'absences justifiées par la participation aux activités organisées dans le cadre de ce chapitre, l'agent est en activité de service.
Art. 49/5.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
§ 1er. Le congé de formation est égal au nombre d'heures de formation, sans toutefois pouvoir dépasser le plafond de 120 heures par année.
Le nombre d'heures dont l'agent est dispensé en raison d'études antérieures ou en cours est déduit de ce plafond à due concurrence.
On entend par " année " la période s'étendant du 1er septembre d'une année académique au 31 août de l'année suivante.
Pour une formation n'exigeant pas de présence régulière, le nombre d'heures de la formation est assimilé au nombre de leçons du programme d'étude.
§ 2. Le congé de formation peut être refusé quand l'intérêt du service s'y oppose. Toutefois, un tel refus ne peut être opposé à l'agent deux années consécutives.
§ 3. Le congé de formation ne peut être accordé plus de deux fois pour la même formation.
Art. 49/6.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
Le droit à une dispense de service ou à un congé de formation est suspendu si au terme d'une formation, il résulte que l'attestation d'assiduité à transmettre que l'agent a été absent au cours de sa formation sans raison légitime et ce pendant plus d'un cinquième de sa durée.
Art. 50.<ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004>
Le contrôle de la dispense de service et du congé de formation se fait sur la base des attestations suivantes :
1°Une attestation d'inscription régulière mentionnant la formation à laquelle l'agent est inscrit, le nombre d'heures de la formation ainsi que le calendrier.
2°Lorsqu'elle peut être délivrée, une attestation relative à l'assiduité avec laquelle l'agent a suivi la formation.
Les attestations sont conformes aux modèles des annexes 5 et 6 au présent arrêté.
Art. 50/2.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
Le formulaire d'attestation d'inscription régulière est transmis par l'agent au dispensateur de formation.
L'agent est tenu de remettre l'attestation d'inscription dûment complétée à la division des ressources humaines.
Art. 50/3.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
§ 1er. Le formulaire de l'attestation relative à l'assiduité est transmis par l'agent au dispensateur de formation à l'issue de la formation ou du programme d'étude.
Celui-ci délivre l'attestation dans les vingt jours qui suivent la fin de la formation.
Dans les trente jours qui suivent la fin de la formation ou du programme d'études, l'agent remet l'attestation à la division des ressources humaines.
La même obligation est imposée à l'agent qui abandonne prématurément la formation.
§ 2. L'abandon de la formation doit être signalé immédiatement au dispensateur de formation.
Art. 50/4.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
La dispense de service ou le congé de formation afférents aux formations pour lesquelles une présence régulière n'est pas requise, sont pris entre le début et la fin des travaux imposés. Si cette formation est suivie de la participation à un examen, la période est prolongée jusqu'à la fin de la première ou éventuellement de la seconde session d'examens.
Art. 50/5.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
Compte tenu des besoins du service et du nombre d'heures ou de leçons de la formation mentionnés dans l'attestation d'inscription régulière, une répartition planifiée de la dispense de service ou du congé de formation peut le cas échéant être imposée. Cette répartition est établie par le chef de service après consultation de l'agent intéressé. Elle est transmise à la division des ressources humaines.
Art. 51.<ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004>
L'agent qui participe à une formation exigée par son supérieur hiérarchique et/ou la division des ressources humaines, a droit au remboursement des frais de parcours.
Les frais inhérents à une formation exigée par le supérieur hiérarchique ou la division des ressources humaines, sont intégralement pris en charge par l'organisme.
Art. 51/2.<Inséré par ARR 2004-06-10/35, art. 3; En vigueur : 29-07-2004>
Les frais inhérents à une formation demandée par l'agent peuvent faire l'objet d'une participation financière de la part de l'organisme. Les modalités et conditions dans lesquelles elles sont octroyées sont définies par le Collège de la Commission communautaire française et mise en oeuvre par le Directeur général.
Art. 52.<ARR 2004-06-10/35, art. 3, 007; En vigueur : 29-07-2004>
§ 1er. Le membre du personnel peut introduire un recours contre la décision de refus opposée à sa demande de formation ou contre la décision de mettre fin à sa formation.
A cette fin, il est créé au sein de l'organisme une Commission de recours en matière de formation.
§ 2. Cette commission est composée :
D'un président et d'un suppléant désignés par le Comité de gestion sur proposition du directeur général;
De trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés par le directeur général;
De trois membres effectifs et de trois membres suppléants désignés par les organisations syndicales représentatives des travailleurs de l'Institut (un membre par organisation syndicale représentative);
D'un secrétaire désigné par le Directeur général, n'ayant pas de voix délibérative.
La Commission arrête son règlement d'ordre intérieur et le soumet à l'approbation du Comité de gestion.
§ 3. L'agent dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours prenant cours, selon le cas, à la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande ou à la date à laquelle il a été averti qu'il était mis fin à sa formation.
§ 4. A moins d'empêchement légitime, l'agent se présente en personne devant la Commission; il peut se faire assister d'un membre du personnel de l'Institut ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative de l'Institut. Ce défenseur ne peut faire partie, à aucun titre de la Commission.
La mesure contestée est défendue par un agent que désigne le directeur général.
Ni cet agent, ni l'auteur du recours, ou son défenseur ne peuvent assister à la délibération.
La décision de la Commission ne peut faire l'objet d'aucun recours interne.
Partie 6. - De la carrière des fonctionnaires.
Art. 53.L'autorité investie du pouvoir de nomination peut déclarer vacant tout emploi inoccupé ou tout emploi qui cessera d'être occupé dans les 6 mois à venir. [1 ...]1.
Dans tous les cas, la vacance d'emploi peut être retirée.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 43, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 54.§ 1. La promotion est la nomination d'un fonctionnaire à un grade d'un rang supérieur classé au même niveau ou au niveau supérieur. Il y a deux espèces de promotion :
1°la promotion par avancement de grade dans un même niveau;
2°la promotion par accession au niveau supérieur à celui du fonctionnaire.
§ 2. [1 ...]1
§ 3. La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par voie de concours.
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(1ARR 2019-05-09/20, art. 2, 013; En vigueur : 28-06-2019)
Art. 55.§ 1. Le [1 Selor]1 organise les examens d'avancement de grade et les concours d'accession au niveau supérieur.
§ 2. Il peut toutefois, avec l'accord du Membre du Collège compétent en matière de Fonction publique confier tout ou partie de l'organisation des épreuves au Fonctionnaire dirigeant dont relève le service pour lequel l'examen de promotion doit avoir lieu.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 44, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 56.Le changement de grade est la nomination d'un fonctionnaire à un grade équivalent au sien.
Art. 57.La promotion et le changement de grade ne peuvent avoir lieu qu'en cas de vacance d'un emploi permanent du grade à conférer.
Ils sont accordés selon des règles fixées par le Collège.
Art. 58.[1 La procédure et les modalités de déclaration de vacance sont fixées dans l'arrêté du Collège relatif à la carrière]1
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 45, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 59.La promotion en carrière plane consiste en des nominations successives d'un fonctionnaire à des grades d'un rang de plus en plus élevé d'un même niveau attribué par dérogation à l'article précédent sans qu'il existe des emplois permanents vacants des grades à conférer et sans que l'intéressé doive faire acte de candidature.
Les conditions d'octroi de la carrière plane sont fixées par le Collège.
Art. 60.Aux conditions fixées par le Collège, un emploi vacant de rang [1 ...]1 13 peut être attribué par mandat à un fonctionnaire de niveau 1 qui a l'appréciation la plus positive pour une durée limitée qui ne peut excéder 6 ans.
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(1ARR 2012-09-20/51, art. 6, 010; En vigueur : 08-11-2012)
Art. 61.Pour participer à un examen d'avancement de grade ou à un concours d'accession au niveau supérieur, le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
La condition visée à l'alinéa précèdent doit être remplie à la date fixée par le [1 Selor]1.
Le fonctionnaire qui pendant les épreuves cesse de remplir la condition fixée à l'alinéa 1er perd le bénéfice de la réussite éventuelle de l'examen ou du concours.
Pour obtenir une promotion ou un changement de grade, le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 46, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 61bis.
<Abrogé par ARR 2019-02-21/23, art. 47, 014; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 61ter.
<Abrogé par ARR 2019-02-21/23, art. 47, 014; En vigueur : 01-07-2019>
Partie 7. - De la mutation, de la réaffectation et de la mobilité.
Section 1ère.- Mutation et réaffectation.
Art. 62.La mutation est le transfert d'un membre du personnel vers un emploi de son grade, prévu au cadre et appartenant soit au même service soit à un autre service [1 de l'Institut]1.
L'emploi doit être vacant ou pouvoir être occupé par permutation avec un autre membre du personnel.
La mutation peut être accordée sur requête du membre du personnel.
La demande de mutation vers un emploi de niveau 1 doit être introduite par écrit auprès du Fonctionnaire dirigeant [2 de l'Institut]2. Celui-ci la soumet au Conseil de direction qui apprécie si elle s'accorde avec les intérêts du service.
La demande de mutation vers un emploi [3 de niveau 2+, 2 ou 3]3 doit être introduite par écrit auprès des fonctionnaires qui ont la direction des services concernés. Ceux-ci la transmettent accompagnée de leurs remarques éventuelles au Fonctionnaire dirigeant. Celui-ci saisit le Conseil de direction qui statue sur la demande.
Le membre du personnel qui fait une demande de mutation peut demander à être entendu par le Conseil de direction.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 48, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 49, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(3ARR 2019-02-21/23, art. 50, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 63.La réaffectation est la désignation d'un membre du personnel dans un emploi de son grade dans un autre service que celui où il avait été affecté à l'origine. Elle est opérée par le Fonctionnaire dirigeant dans l'intérêt du service après décision du Conseil de direction.
Art. 64.Le Fonctionnaire dirigeant informe le Comité de gestion et/ou le Membre du Collège fonctionnellement compétent, de la mutation ou de la réaffectation d'un fonctionnaire de niveau 1.
Section 2.- Mobilité.
Art. 65.
<Abrogé par ARR 2019-02-21/23, art. 51, 014; En vigueur : 01-07-2019>
Partie 8. - Des incompatibilités.
Art. 66.Est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, toute occupation exercée soit par le fonctionnaire lui-même, soit par personne interposée, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.
Art. 67.Est en outre incompatible avec la qualité de fonctionnaire, tout mandat ou service même gratuit dans des sociétés à forme commerciale à l'exception de ceux exercés au nom du Collège dans des affaires privées à but lucratif.
La disposition visée à l'alinéa précédent n'est toutefois pas applicable à la tutelle ou à la curatelle des incapables, prodigues ou faibles d'esprit.
Art. 68.Des dérogations au précédent article pourront, sur demande écrite de l'intéressé et sur rapport du Conseil de direction, être accordées par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Art. 69.Les dispositions de la présente partie sont applicables aux fonctionnaires et aux stagiaires.
Partie 9. - Du conseil de direction.
Art. 70.[1 Il existe, au sein [2]de l'Institut-2, un Conseil de direction. Celui-ci comprend le mandataire de rang 16 et les titulaires d'un grade classé au rang 15 (en extinction) et 13.]1
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(1ARR 2012-09-20/51, art. 8, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 52, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 71.Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par le présent statut, le Conseil de direction connaît de toute question à portée générale relative à l'application des règles statutaires. Il exerce notamment la haute surveillance de l'évaluation et du déroulement des carrières.
Art. 72.Le Conseil de direction est présidé par le Fonctionnaire dirigeant [2 de l'Institut]2. En cas d'empêchement, il est présidé par le [1 le membre du Conseil désigné par le Fonctionnaire dirigeant]1.
Le Conseil désigne en son sein deux fonctionnaires en qualité de secrétaire et de secrétaire suppléant.
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(1ARR 2012-09-20/51, art. 8, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 53, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 73.Le Conseil de direction se réunit une fois au moins par trimestre à une date fixée par son Président, qui en établit l'ordre du jour.
Le Secrétaire adresse les convocations aux membres du Conseil. Sauf dans les cas d'urgence admis par le Conseil, il leur communique les documents relatifs aux points inscrits à l'ordre du jour au moins cinq jours avant la date de la séance.
Art. 74.§ 1. Le Conseil de direction ne peut délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
A défaut du quorum requis, le Conseil est convoqué à huitaine et délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Lorsqu'il est délibéré au sujet d'un point pour lequel un membre du Conseil à un intérêt personnel, celui-ci se retire lors de l'examen de ce point. Le procès-verbal en fait mention.
§ 2. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages. Il n'est tenu compte que des votes régulièrement exprimés. En cas de parité, la voix du Président est prépondérante.
Toute décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire a lieu au scrutin secret.
Art. 75.Le Conseil de direction peut solliciter la présente, lors de l'examen de points de son ordre du jour, de toute personne dont le témoignage, les connaissances ou les compétences sont de nature à éclairer ses travaux. Cette personne se retire lorsque le Conseil reprend le cours de ses délibérations.
Art. 76.Le Secrétaire transmet le projet de procès-verbal aux membres du Conseil dans les dix jours qui suivent la séance.
En l'absence de remarques parvenues au Secrétaire dans les huit jours de l'envoi du projet, le projet de procès-verbal est réputé approuvé.
En cas de remarques, l'approbation des points du procès-verbal ayant fait l'objet desdites remarques, est délibérée lors de la séance suivante.
Les délibérations et le procès-verbal sont signés par le Président et par le Secrétaire. Le procès-verbal est adressé aux membres du Conseil de direction et au Président du Collège de la Commission communautaire française ou du Comité de gestion.
Art. 77.Les personnes participant à une séance du Conseil de direction sont tenues au devoir de discrétion à l'égard des documents dont ils ont eu à connaître et des délibérations.
Partie 10. - De l'évaluation.
Art. 78.L'évaluation a pour objet de déterminer les aptitudes professionnelles du fonctionnaire.
Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire [1 de l'Institut]1.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 54, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 79.§ 1. L'évaluation est effectuée tous les deux ans. Elle a toutefois lieu au plus tard un an après que le fonctionnaire a exercé de nouvelles fonctions, indépendamment d'une procédure de promotion ou de l'octroi d'une fonction supérieure ou d'un mandat.
§ 2. Le Fonctionnaire ayant reçu une appréciation moyenne ou négative peut, à sa demande, faire l'objet d'une nouvelle évaluation avant l'écoulement du délai de deux ans.
Art. 80.L'évaluation est assurée collégialement par deux supérieurs hiérarchiques :
- l'un est le supérieur hiérarchique immédiat du fonctionnaire évalué,
- l'autre est le supérieur hiérarchique immédiat de niveau 1 dont dépend le fonctionnaire selon l'organigramme des services.
Art. 81.§ 1. Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois évaluations suivantes :
1. positive;
2. moyenne;
3. négative.
§ 2. L'évaluation la plus positive correspond à l'attribution de la mention supérieure pour la majorité des critères figurant au bulletin annexé au présent arrêté.
Art. 82.§ 1. Un entretien entre les évaluateurs et l'évalué est préalable à l'évaluation.
§ 2. Un rapport de l'entretien est notifié par les évaluateurs à l'évalué. Celui-ci peut, dans les quinze jours de la notification, faire connaître ses remarques éventuelles.
Le rapport visé par l'évalué ainsi que ses remarques sont annexés au bulletin d'évaluation.
Le bulletin d'évaluation est établi conjointement par les évaluateurs.
Art. 83._ Le bulletin d'évaluation est transmis au service du personnel qui, après vérification de sa conformité avec le présent statut, notifie au fonctionnaire son évaluation.
Art. 84.Si le fonctionnaire ne peut se rallier au fait de ne pas avoir reçu l'appréciation la plus positive, il a la faculté de saisir quant au fond, le Conseil de direction dans les quinze jours de la notification.
Le fonctionnaire comparait en personne et peut faire valoir ses observations. Il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.
Art. 85.§ 1. A l'exception du cas visé à l'article 84, si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur l'évaluation qui lui est notifiée, il peut saisir, quant au fond et à la forme, la Commission de recours en matière d'évaluation.
Le fonctionnaire visé à l'article 84 peut également saisir la Commission de recours lorsqu'il peut se prévaloir d'un vice de forme. Le fonctionnaire comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut, pour sa défense, se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.
§ 2. (La Commission de recours instituée [1 au sein de l'Institut]1, compétente en matière d'évaluation, de congés et d'absences, ainsi que de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive se compose :
- d'un président et d'un président suppléant, magistrats nommés par le Collège de la Commission communautaire française;
- paritairement d'assesseurs choisis parmi les agents statutaires [2 de l'Institut]2 à raison de trois membres effectif du rang 13 au moins et de trois membres suppléants de niveau 1 au moins désignés par le Collège de la Commission communautaire française, ainsi que de trois membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les agents statutaires [2 de l'Institut]2 ou à défaut parmi le personnel statutaire des services du Collège, désignés par les organisations syndicales représentatives;
- d'un greffier, chargé du secrétariat et de la conservation des archives de la commission, qui n'a pas voix délibérative. "
La Commission statue dans le mois de la saisie. Lors de chaque recours, un fonctionnaire et un suppléant à celui-ci sont désignés par le Comité de gestion pour défendre la proposition contestée.
A moins d'un empêchement légitime, le fonctionnaire comparaît en personne.
Le requérant peut se faire assister de la personne de son choix. Ce défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la Commission.
Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
Le requérant a le droit de récuser les assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.
Le greffier notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant.
Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse.
Passé ce délai, l'agent est censé renoncer à son droit de récusation.
En outre, le président récuse l'assesseur qui pourrait être considéré comme juge et partie.
Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire, à moins d'un empêchement légitime, s'abstient de comparaître, il est censé renoncer à son recours.
La Commission ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.
Les assesseurs prenant part au vote doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par la non participation au vote d'un ou de plusieurs assesseurs, en fonction de l'âge de ceux-ci.
Le vote a lieu au scrutin secret.
La décision de la commission est sans appel.
La commission fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Comité de gestion [3 de l'Institut]3.) <ARR 2004-06-03/36, art. 2, 005; En vigueur : 25-06-2004>
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 55, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 56, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(3ARR 2019-02-21/23, art. 57, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 86.
<Abrogé par ARR 2012-09-20/51, art. 9, 010; En vigueur : 08-11-2012>
Partie 10bis. - [1 De l'évaluation des mandataires de rang 16]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 10, 010; En vigueur : 08-11-2012)
Art. 86/1.[1 L'évaluation du mandataire de rang 16 a pour but :
1°de vérifier dans quelle mesure les objectifs fixés lors de l'attribution du mandat sont atteints ou sont en voie d'être atteints;
2°d'évaluer la manière dont le mandataire a exercé le mandat.]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 10, 010; En vigueur : 08-11-2012)
Art. 86/2.[1 § 1er. En préparation de chaque entretien d'évaluation, le mandataire de rang 16 rédige un rapport détaillant dans quelle mesure les objectifs qui lui sont assignés sont atteints ou sont en voie d'être atteints et les moyens qui ont été mis en oeuvre pour y parvenir.
Les Membres du Collège chargés de la fonction publique et de la formation professionnelle arrêtent conjointement le modèle du rapport susmentionné.
§ 2. La Commission d'évaluation prend connaissance du rapport qui lui est communiqué par le mandataire de rang 16, en transmet copie au Membre du Collège chargé de la formation professionnelle et recueille son avis quant à la réalisation des objectifs fixés lors de l'attribution du mandat et quant à la manière dont le mandat a été exercé.
§ 3. La commission d'évaluation invite ensuite le mandataire de rang 16 à un entretien d'évaluation. A cette occasion, elle transmet au mandataire de rang 16 l'avis visé au § 2.
La Commission d'évaluation tient compte du changement éventuel des objectifs en application de l'article 38, §§ 2 et 4, de l'arrêté 2017/1350 du Collège de la Commission communautaire française du 21 février 2019 relatif à la carrière des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle.
§ 4. A l'issue de l'entretien d'évaluation, la commission d'évaluation rédige un rapport d'évaluation et arrête une mention. Le rapport d'évaluation est notifié, contre accusé de réception, au mandataire de rang 16.
§ 5. La mention " favorable " est attribuée au mandataire de rang 16 lorsque celui-ci a atteint les objectifs qui lui sont assignés, que sa contribution à l'atteinte de ces objectifs est avérée.
La mention " satisfaisant " est attribuée au mandataire de rang 16 lorsque celui-ci a partiellement réalisé ses objectifs mais que des améliorations substantielles doivent être apportées en vue d'exercer de façon optimale et complète la mission de gestion confiée ou lorsque sa contribution personnelle à l'atteinte de ses objectifs est limitée.
La mention " défavorable " est attribuée au mandataire de rang 16 lorsqu'il ressort de l'évaluation que le fonctionnement du mandataire est inférieur au niveau attendu ou que les objectifs assignés n'ont pas été atteints ou que la manière d'atteindre ces objectifs n'a pas été optimale ou que sa contribution personnelle à l'atteinte des objectifs est faible.
Dans son évaluation, la commission d'évaluation doit tenir compte des circonstances imprévisibles ou indépendantes qui ont rendu impossible la réalisation totale ou partielle des objectifs fixés.]1
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(1ARR 2023-09-07/17, art. 2, 018; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 86/3.[1 § 1er. [3 Le mandataire de rang 16 est convoqué à un premier entretien d'évaluation deux ans après le début du mandat et, au plus tard, deux ans et trois mois après le début du mandat.]3
Au cas où cette évaluation se termine par la mention " défavorable ", [3 une évaluation complémentaire au lieu dans un délai de six mois après la date de notification de cette première évaluation]3. Si la mention attribuée au mandataire de rang 16 à l'issue de l'évaluation complémentaire est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement. Dans ce cas, le mandataire de rang 16 ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au mandat de rang 16 qu'il occupait.
["3 ..."°
§ 2. Une seconde évaluation a lieu [3 six mois]3 avant la fin du mandat.
§ 3. [4 Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire de rang 16 est " favorable ", le Collège peut renouveler une seule fois son mandat sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation au poste qu'il occupe. Le Collège fixe les objectifs à atteindre au terme du nouveau mandat. Toutefois, le mandataire en fonction au moment de la prise d'effet du présent alinéa est considéré comme exerçant une première période de mandat.]4
Le mandataire de rang 16 établit, [3 dans un délai de trois mois]3 à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion [2 tel que visé à l'article 42, § 2 de l'arrêté du Collège relatif à la carrière]2, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.
§ 4. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire de rang 16 est " satisfaisant ", son mandat n'est pas renouvelé mais il peut participer à la nouvelle procédure d'attribution au mandat de rang 16 qu'il occupe.
§ 5. Si à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée au mandataire de rang 16 est " défavorable ", son mandat prend fin définitivement à l'arrivée de son terme et il ne peut participer à la nouvelle procédure d'attribution mandat de rang 16 qu'il occupe.]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/51, art. 10, 010; En vigueur : 08-11-2012)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 58, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(3ARR 2023-09-07/17, art. 3, 018; En vigueur : 01-01-2024)
(4ARR 2023-09-07/17, art. 3,5°, 018; En vigueur : 01-04-2023)
Art. 86/4.[1 § 1er. Le mandataire de rang 16 qui ne marque pas son accord sur la mention " satisfaisant " ou " défavorable " dispose de quatorze jours à partir de la notification de son évaluation pour introduire un recours devant le Collège.
L'introduction du recours est suspensif.
Le Collège statue sur le recours du mandataire de rang 16]1
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(1ARR 2023-09-07/17, art. 4, 018; En vigueur : 01-01-2024)
Art. 86/5.[1 Le Collège doit se prononcer dans les soixante jours de la réception du recours. Ce délai est prolongé de plein droit d'un mois lorsque le recours est reçu entre le 1er juin et le 31 juillet. A sa demande, le mandataire est entendu. Il peut se faire assister par la personne de son choix.
Le Collège peut déléguer cette audition à deux Membres du Collège. A cet effet, les Membres du Collège reçoivent délégation pour entendre le mandataire, établir un procès-verbal détaillé, recueillir toutes informations utiles et présenter le dossier au Collège]1
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(1ARR 2023-09-07/17, art. 5, 018; En vigueur : 01-01-2024)
Partie 11. - De l'ancienneté et du classement.
Art. 87.§ 1. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté, l'ordre de préférence entre fonctionnaires dont l'ancienneté doit être comparée s'établit de la façon suivante :
1°le fonctionnaire dont l'ancienneté de rang est la plus grande;
2°à égalité de rang, le fonctionnaire dont l'ancienneté de service est la plus grande;
3°à égalité d'ancienneté de rang et de service, le fonctionnaire le plus âgé.
§ 2. Pour l'application des dispositions réglementaires qui se fondent sur l'ancienneté de rang, l'ancienneté de niveau ou l'ancienneté de service, l'ancienneté du fonctionnaire est déterminée conformément à la présente partie.
Art. 88.§ 1. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services prestés, en qualité de stagiaire et d'agent faisant partie d'un ministère ou d'un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.
Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.
§ 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades.
§ 3. Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.
Art. 89.(§ 1er.) Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire d'un ministère ou d'un organisme public dépendant de l'Etat, des Communautés ou des Régions ou relevant d'un pouvoir subordonné, d'une province ou d'un pouvoir local, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles. <ARR 2001-10-25/39, art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2004>
(§ 2. Son également admissibles pour le calcul de l'ancienneté de service, les services effectifs prestés dans les mêmes conditions que celles prévues au § 1er dans le secteur public d'un Etat membre de l'Union européenne. La reconnaissance de l'admissibilité doit être approuvée par le Membre du Collège chargé de la Fonction publique.) <ARR 2001-10-25/39, art. 2, 004; En vigueur : 01-01-2004>
Art. 90.Le fonctionnaire est réputé prester les services effectifs tant qu'il se trouve dans une position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité ou à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement de traitement.
L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du fonctionnaire.
Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.
Art. 91.§ 1. Les services admissibles comptés par mois entiers de calendrier sont directement valorisés dans les anciennetés de rang, de niveau et de service.
§ 2. Les services admissibles comptés par fraction de mois sont totalisés en fin d'année. Les fractions de mois totalisant des périodes de trente jours sont valorisées dans les anciennetés administratives, à concurrence d'un mois par période de trente jours.
Les services admissibles visés au paragraphe précédent ne prennent effet qu'au 1er janvier de l'année qui suit.
Les fractions de mois inférieures en fin d'année à une période de trente jours reportées à l'année suivante ou, en fin d'exercice. Les dispositions prévues au paragraphe 1er et à l'alinéa précédent leur sont à nouveau appliquées.
Partie 12. - Du régime disciplinaire.
TITRE Ier.- Des sanctions disciplinaires.
Art. 92.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux fonctionnaires :
1°le blâme;
2°le déplacement disciplinaire;
3°la retenue de traitement;
4°la suspension disciplinaire;
5°la rétrogradation;
6°la révocation.
Art. 93.§ 1. La retenue de traitement ne peut s'appliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut.
§ 2. Le Collège garantit au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
§ 3. Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportionnellement à la durée des prestations.
Art. 94.Le fonctionnaire déplacé par mesure disciplinaire ne peut obtenir à sa demande aucune nouvelle affectation ou aucun transfert pendant le délai qui est fixé pour la radiation de sa sanction.
Art. 95.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus.
Le Collège garantit au fonctionnaire sanctionné un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit minimum de moyens d'existence.
Art. 96.§ 1. La rétrogradation consiste en l'attribution :
1°soit d'une échelle de traitement inférieure classée dans le même rang;
2°soit d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;
3°soit d'un grade du niveau immédiatement inférieur lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de recrutement.
§ 2. Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre organique.
§ 3. Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée au paragraphe 1er produit ses effets.
Art. 97.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier d'évaluation du fonctionnaire.
TITRE II.- De l'autorité compétente.
Art. 98.Pour ce qui concerne les fonctionnaires de niveau 1, la sanction disciplinaire est infligée par l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Pour ce qui concerne les fonctionnaires [1 de niveau 2+, 2 et 3]1, la sanction disciplinaire est infligée par le fonctionnaire dirigeant délégué à cet effet.
Par dérogations aux alinéas qui précèdent, le blâme est infligé, pour tous les fonctionnaires, par le supérieur hiérarchique de niveau 1 habilité à cet effet [2 tel que prévu par l'arrêté du Collège relatif à la carrière]2.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 60, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(2ARR 2019-02-21/23, art. 61, 014; En vigueur : 01-07-2019)
TITRE III.- De la procédure.
Art. 99.§ 1. Les sanctions disciplinaires autres que le blâme sont infligées après une proposition provisoire faite par le supérieur hiérarchique de niveau 1 habilité à cet effet [1 tel que prévu par l'arrêté du Collège relatif à la carrière]1.
Celui-ci transmet sa proposition simultanément au Conseil de direction et à l'autorité compétente pour inflige la sanction disciplinaire.
§ 2. Le Conseil de direction émet la proposition définitive dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire du supérieur hiérarchique a été réceptionnée par le secrétariat du Conseil de direction.
Celle-ci est notifiée au fonctionnaire concerne et à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire.
§ 3. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans le mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition définitive sous peine de renoncer à infliger la sanction.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 62, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 100.Le blâme, de même que toute proposition provisoire ou définitive visant à appliquer une sanction plus lourde, est formulé par écrit, motivé et notifie au fonctionnaire concerné.
Le fonctionnaire est interpellé au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix.
Dans un délai de quinze jours à dater de la notification, le fonctionnaire concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandé, est jointe au dossier.
Art. 101.Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le blâme est définitivement proposée, peut introduire un recours endéans les 10 jours contre cette proposition auprès de la Chambre de recours qui émet un avis motivé préalable à toute décision de l'autorité compétente pour infliger la sanction.
Art. 102.§ 1. Sauf élément nouveau justifiant la réouverture du dossier, aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés.
§ 2. Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée sous que la procédure en cours ne soit interrompue.
§ 3. L'action pénale relative au même objet est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.
Quelle que soit l'issue de cette action, l'autorité reste seule juge de l'opportunité d'infliger une sanction disciplinaire.
Art. 103.§ 1. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire ne peut aggraver la sanction qui lui a été proposée en dernière instance et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.
La sanction ne peut produire d'effet antérieurement à son prononcé.
§ 2. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire motive toute décision non décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.
Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la Chambre de recours.
TITRE IV.- De la radiation de la sanction disciplinaire.
Art. 104.§ 1. A l'exception de la démission d'office et de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire dans les conditions fixées au paragraphe 2.
Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'application des titres à la promotion du fonctionnaire ni lors de l'attribution de l'évaluation.
Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier.
§ 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à :
- neuf mois pour le blâme;
- un an pour le déplacement disciplinaire;
- dix-huit mois pour la retenue de traitement;
- deux ans pour la suspension disciplinaire;
- trois ans pour la rétrogradation.
Le délai prend cours à la date à laquelle la sanction a été prononcée.
TITRE V.- De la prescription de l'action disciplinaire.
Art. 105.L'action disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constates dans les six mois précédents la date à laquelle l'action est entamée.
En cas d'action pénale et si le ministère public a notifié la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la notification.
Art. 106.Le présent titre est applicable aux stagiaires.
Partie 13. - De la suspension dans l'intérêt du service.
Section 1ère.- Des faits.
Art. 107.Lorsque le fonctionnaire fait l'objet soit de poursuites pénales, soit de poursuites disciplinaires tendant à infliger une sanction autre que le blâme, et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, le fonctionnaire concerné peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre.
Section 2.- De l'autorité compétente.
Art. 108.L'autorité compétente pour infliger une sanction disciplinaire autre que le blâme, l'est également pour prononcer une suspension dans l'intérêt du service.
Section 3.- De la procédure.
Art. 109.La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée qu'après que le fonctionnaire concerné ait été entendu au préalable au sujet des faits qui lui sont reprochés.
Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix.
Art. 110.La décision prononçant la suspension est notifiée au fonctionnaire concerné. A défaut de notification de la décision dans les quinze jours, celle-ci est réputée rapportée.
Dans ce cas, l'autorité ne peut pas prononcer une nouvelle suspension dans l'intérêt du service pour les mêmes faits.
Section 4.- De la durée et des effets de la suspension dans l'intérêt du service.
Art. 111.§ 1. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée pour une période de six mois au plus.
En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à notification d'une décision judiciaire définitive.
§ 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans le délai vise au paragraphe 1er, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service sont levés.
Art. 112.§ 1. Le fonctionnaire suspendu dans l'intérêt du service peut privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement dans les cas suivants :
1°lorsqu'il fait l'objet de poursuites pénales;
2°lorsqu'il fait l'objet de poursuites disciplinaires en raison d'une faute grave pour laquelle sont constatés le flagrant délit ou des indices probants.
§ 2. La réduction de traitement visée au paragraphe 1er ne peut être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2 de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.
Section 5.- Du recours.
Art. 113.La Chambre de recours visée à la partie XIV du présent arrêté connaît des recours exercés à l'égard des décisions relatives à la suspension dans l'intérêt du service et à l'égard des mesures visées à l'article 112.
La procédure de recours est celle prévue pour les recours en matière disciplinaire.
Section 6.- Fin de la suspension dans l'intérêt du service.
Art. 114.Par dérogation à l'article 103, lorsqu'une sanction entraînant une retenue de traitement est infligée au fonctionnaire qui a été suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement, la sanction disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension dans l'intérêt du service.
Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt du service est imputée à due concurrence sur la durée de la sanction entraînant une retenue de traitement. Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt du service, est déduit du montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.
Art. 115.Au terme de l'examen du dossier, les mesures prises en application de l'article 111 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet sauf :
1°si, au terme de l'instruction du dossier, le fonctionnaire fait l'objet d'une démission d'office ou d'une révocation;
2°pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 114.
Art. 116.Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.
Partie 14. - Chambre de recours.
Art. 117.(Il est constitue une chambre de recours commune aux Services du Collège [1 et à l'Institut]1.) <ARR 1996-07-04/35, art. 2, 002; En vigueur : 20-08-1996>
Celle-ci connaît des recours en matière disciplinaire, de suspension dans l'intérêt du service et de toute autre matière pour laquelle un recours devant la Chambre de recours est organisée par le Collège.
Les dispositions de la présente partie qui se rapportent au recours en matière disciplinaire s'appliquent mutatis mutandis au recours dans les autres matières.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 63, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 118.La Chambre de recours se compose de la façon suivante :
1°d'un Président et d'un Président suppléant désignés par le Collège sur proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique parmi les magistrats ou les magistrats honoraires du régime linguistique français;
2°de deux assesseurs et de leur assesseur suppléant par organisation syndicale représentative, désignés par les organisations syndicales;
3°d'un nombre égal d'assesseurs et de leur assesseur suppléant formant la délégation de l'autorité, désignés par le Collège sur une liste établie [1 par le Conseil de direction de l'Institut]1; l'avis préalable du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est requis sur la liste proposée par le Conseil de direction de l'Institut.
(4° d'un greffier rapporteur et son suppléant, désignés par le Collège parmi les fonctionnaires des Services du Collège ou des organismes d'intérêt public de la Commission. Il n'a pas voix délibérative.) <ARR 1996-07-04/35, art. 3, 002; En vigueur : 20-08-1996>
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 64, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 119.En cas d'empêchement, le membre effectif prend, sauf cas de force majeure, contact avec son suppléant au plus tard trois jours ouvrables avant la date fixée dans la convocation fin d'assurer son remplacement.
Le membre effectif en informe le greffe de la Chambre de recours.
Art. 120.Dans chaque affaire, un fonctionnaire des organismes visés à l'article 2 est désigné par le Collège pour défendre la proposition contestée.
Pour ce qui concerne un recours introduit par un fonctionnaire général, le Membre du Collège compétent en matière de Fonction publique désigne un avocat pour défendre la proposition des autorités.
Art. 121.La Chambre de recours établit un règlement d'ordre intérieur et le soumet pour approbation au Collège.
L'avis préalable du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle est requis.
Art. 122.La Chambre de recours délibère valablement si, pour chaque affaire, tous les membres la composant conformément à l'article 118 sont présents.
Si après la première convocation, la Chambre n'est pas au complet, elle se réunit valablement une seconde fois quel que soit le nombre de présents.
Art. 123.Lorsque dans une affaire soumise à la Chambre de recours, un assesseur de la délégation de l'autorité appartient à un niveau inférieur à celui du requérant, il est remplacé par un assesseur suppléant d'un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.
Lorsque le nombre d'assesseurs suppléants répondant à cette condition est insuffisant, il est procédé dans un délai maximum d'un mois suivant les dispositions régissant la désignation des assesseurs effectifs et des assesseurs suppléants, à la désignation d'assesseurs suppléants répondant à la condition de niveau.
En tout cas, à l'expiration de ce délai d'un mois, la Chambre de recours délibère valablement sans qu'il puisse être exigé que les assesseurs de la délégation de l'autorité et les assesseurs de la délégation des organisations syndicales soient en nombre égal.
Art. 124.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs dans une proportion qui ne peut excéder la moitié des assesseurs de la délégation de l'autorité et la moitié des assesseurs de la délégation syndicale.
Le Président récuse l'assesseur dont l'impartialité pourrait être mise en cause.
Art. 125.La Chambre de recours ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente, sauf lorsqu'il est fait application de l'article 123, alinéa 3, les assesseurs de la délégation de l'autorité et les assesseurs des organisations syndicales qui prennent part au vote, doivent être en nombre égal.
Le cas échéant, la parité est rétablie par élimination d'un ou plusieurs assesseurs après tirage au sort.
Le vote a lieu au scrutin secret. En cas de partage des voix, l'avis est réputé favorable au requérant.
Art. 126.En outre circonstance, le fonctionnaire dispose pour manifester son intention d'introduire son recours, d'un délai de quinze jours à partir de la date à laquelle la proposition de mesures ou de sanctions incriminées lui est notifiée.
Art. 127.§ 1. La Chambre de recours est saisie de l'affaire par les soins de l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la réception de la demande de recours.
§ 2. Celle-ci transmet à la Chambre de recours le dossier complet de l'affaire dans un délai maximum d'un mois à dater de la saisine.
§ 3. La Chambre de recours entame la procédure dans un délai de 30 jours à dater de la réception du dossier.
Art. 128.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la Chambre de recours si les enquêtes ne sont pas complètement terminées, si le requérant n'a pas été mis en position de faire valoir ses moyens de défense et si le dossier ne contient pas tous les éléments utiles susceptibles de permettre à cette Chambre d'émettre un avis en pleine connaissance de cause.
Art. 129.§ 1. Au moins quinze jours avant sa comparution devant la Chambre de recours, le fonctionnaire est convoqué par lettre recommandée à la poste. Cette convocation doit mentionner :
1°les faits justifiant la proposition de sanction et/ou la mesure incriminée;
2°la constitution d'un dossier administratif complet relatif à la proposition de sanction ou à la mesure;
3°le lieu, le jour et l'heure de la comparution;
4°le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;
5°le lieu et le délai dans lequel le dossier visé au point 2 peut être consulté;
6°le droit de demander l'audition de témoins.
§ 2. A partir de la réception de la convocation à comparaître devant la Chambre de recours jusqu'à la veille de la comparution, le fonctionnaire et son défenseur peuvent consulter le dossier administratif et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à la Chambre de recours.
Art. 130.§ 1. A moins d'un empêchement légitime, le fonctionnaire comparait en personne. Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la Chambre de recours.
§ 2. Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire, à moins d'un empêchement légitime, s'abstient de comparaître, il est censé renoncer à son recours.
Art. 131.§ 1. La Chambre de recours peut décider d'office ou à la demande du fonctionnaire ou de son défenseur d'entendre des témoins.
L'audition des témoins a lieu en présence du fonctionnaire. Le fonctionnaire convoqué en qualité de témoin ne peut s'opposer à être entendu.
§ 2. La Chambre de recours peut recommander des enquêtes complémentaires et y déléguer des assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs, hors les cas où aucun assesseur n'est désigné par les organisations syndicales, sont choisis, l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.
Art. 132.§ 1. Il est dressé procès-verbal de la comparution. Le procès-verbal est dressé après l'audition et communiqué au fonctionnaire par pli recommandé avec accusé de réception à son domicile avec invitation à la signer.
Celui-ci le retransmet sous pli recommandé dans les quinze jours de la réception avec ses remarques éventuelles.
§ 2. Si le fonctionnaire a renoncé par écrit à être entendu ou si il ne s'est présenté à la comparution, à moins d'un empêchement légitime, il est établi un procès-verbal de renonciation.
Le procès-verbal de renonciation comprend l'énumération de tous les actes de procédure requis et mentionne l'accomplissement de chacun d'eux.
Art. 133.Après avoir terminé l'examen du dossier, la Chambre de recours l'envoie à l'autorité compétente pour prendre la décision ou pour formuler la proposition définitive en y joignant son avis motivée. Elle mentionne par quel nombre de voix pour ou contre le vote a été acquis.
La Chambre de recours donne connaissance simultanément à l'autorité compétente et au requérant de l'avis qu'elle a émis.
Art. 134.En cas d'avis de la Chambre de recours favorable au requérant, la décision définitive est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination. Elle notifie cette décision à la Chambre de recours.
Art. 135.L'autorité compétente pour prendre la décision ou pour formuler la proposition définitive se prononce dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de comparution ou de renonciation.
Si aucune décision ou proposition définitive n'est adoptée dans le délai susvisé, l'autorité est réputée renoncer à la mesure.
La décision ou la proposition motivée est notifiée à l'intéressé soit par lettre recommandée avec accusé de réception, soit par remise contre accusé de réception.
A défaut de notification de la décision ou de la proposition définitive dans un délai de quinze jours à dater de la réception, celle-ci est réputée rapportée.
La procédure ne peut être recommencée. La notification de la décision ou de la proposition définitive fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.
Art. 136.Des indemnités pour frais de parcours sont accordées au Président, aux assesseurs, aux défenseurs qui font partie des fonctionnaires des organismes visés à l'article 2.
Il en va de même pour le requérant et le défenseur [1 qui n'est pas un fonctionnaire de l'Institut]1, lorsque l'avis de la Chambre de recours est favorable au requérant.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 65, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 137.Les dispositions de la présente partie s'appliquent également aux stagiaires.
Partie 15. - De la responsabilité personnelle.
Art. 138.Indépendamment de leur responsabilité à l'égard des tiers, les fonctionnaires sont personnellement responsables vis-à-vis de l'administration du dommage qu'ils lui ont causé en violant leurs devoirs de service, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence.
Les limites et les conditions de cette responsabilité seront fixée par le pouvoir de nomination. Cette responsabilité de nature pécuniaire est assimilée à celle qui donne lieu à l'application des sanctions disciplinaires et sa sanction est subordonnée aux voies de recours prévues contre celles-ci.
Sans préjudice de la compétence des tribunaux en la matière, l'autorité investie du pouvoir de nomination, sur avis du Conseil de direction, constate la responsabilité et fixe le montant de la réparation du dommage.
Art. 139.La présente partie n'est pas applicable aux comptables publics et aux ordonnateurs, lesquels en cette matière, restent entièrement soumis aux dispositions spéciales qui les régissent, ni aux autres fonctionnaires dont les lois ont réglé la responsabilité.
Art. 140.Les dispositions de la présente partie s'appliquent aux stagiaires.
Partie 16. - PARTIE XVI. - Des positions administratives, des absences et des congés. <ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Chapitre 1er.- Dispositions générales. <ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 141.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01> § 1er. Les dispositions de la présente partie sont applicables aux agents nommés à titre définitif aux sens de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 [3 portant statut des fonctionnaires de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle]3.
Les présentes dispositions s'appliquent également aux stagiaires, à l'exception des dispositions relatives :
1°au congé pour accomplir un stage ou une période d'essai;
2°[6 ...]6
3°à la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;
4°au congé de formation;
5°au congé pour mission d'intérêt général;
6°au congé pour interruption de la carrière professionnelle;
7°à l'absence de longue durée pour raisons personnelles;
8°aux prestations réduites pour convenance personnelle.
§ 2. [1 Sont applicables au personnel engagé sous contrat de travail et ce pour autant que ce régime soit plus favorable que celui prévu par la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et les lois particulières, les dispositions de la présente partie relative :
1°au congé annuel de vacances et au congé pour jours fériés;
2°au congé de circonstances;
3°au congé pour raisons médicales ou humanitaires;
4°au congé pour participer au jury d'une cours d'assises;
5°au congé parental;
6°au congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;
7°à l'accueil, aux dispenses et congés de formation;
8°au congé pour raison politique ;
9°à la semaine de quatre jours;]1
["2 10\176 : au cong\233 pour d\233tachement d'un expert national aupr\232s de la Commission europ\233enne;"°
["4 11\176 \224 la protection de la maternit\233 ; 12\176 au cong\233 de naissance."°
["5 Sauf exceptions sp\233cifiquement pr\233cis\233es dans les dispositions du pr\233sent Statut, les cong\233s vis\233s \224 l'alin\233a 1er sont octroy\233s selon les modalit\233s applicables au personnel statutaire."°
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(1ARR 2017-07-06/04, art. 2, 011; En vigueur : 01-08-2017)
(2ARR 2019-05-09/18, art. 2, 012; En vigueur : 01-06-2019)
(3ARR 2019-02-21/23, art. 66, 014; En vigueur : 01-07-2019)
(4ARR 2022-05-19/12, art. 2, 016; En vigueur : 12-12-2022)
(5ARR 2022-05-19/12, art. 3, 016; En vigueur : 12-12-2022)
(6ARR 2023-06-15/14, art. 2, 017; En vigueur : 09-09-2023)
Chapitre 2.- Des positions administratives. <ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Section 1ère.- Dispositions générales. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 142.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01> Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes :
1°activité de service;
2°non-activité;
3°disponibilité.
Art. 142/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01> Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.
Section 2.- De l'activité de service. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 143.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01> L'activité de service est la position administrative habituelle de l'agent.
Sauf dispositions contraires, l'agent en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat.
Art. 143/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Outre les congés visés aux articles 147 à 157/14, le fonctionnaire en activité de service peut s'absenter pour les motifs suivants, aux conditions fixées par le Collège :
1°Congé pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public, de l'enseignement subventionné, de l'enseignement universitaire, d'un centre psycho-médico-social subventionné, d'un office d'orientation professionnelle subventionné ou d'un institut medico-pédagogique subventionné;
2°congés pour maladie ou infirmité ;
3°conges pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité;
4°congés pour prestations réduites justifiés par des raisons sociales ou familiales;
5°absences pour convenance personnelle;
6°disponibilité pour convenance personnelle;
7°absences de longue durée justifiées par des raisons familiales;
8°interruption de la carrière professionnelle;
9°congé pour mission internationale;
10°congé pour mission;
11°congé pour être mis à la disposition du Roi;
12°congé en vue de l'accomplissement, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution des lois sur les objecteurs de conscience, coordonnées le 20 février 1980;
13°congé d'accueil et de formation.
Art. 143/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01> Tant que le Collège n'a pas fixé les conditions d'obtention des congés visés a l'article 143/2, il est fait application, mutatis mutandis, des arrêtés royaux suivants et de leurs arrêtés modificatifs :
1°Arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif à certains congés accordés à des agents des administrations de l'Etat et aux absences pour convenance personnelle, pour les congés visés à l'article 143/2, 1° à 5°.
2°Arrêté royal du 13 novembre 1967 relatif à la position de disponibilité des agents de l'Etat, pour le congé visé à l'article 143/2, 6°.
3°Arrêté royal du 26 mai 1975 relatif aux absences de longue durée justifiées par des raisons familiales, pour le congé visé à l'article 143/2, 7°.
4°[1 ...]1
5°Arrêté royal n° 33 du 20 juillet 1967 fixant le statut de certains agents des services publics chargés d'une mission internationale, pour le congé visé à l'article 143/2, 9°.
6°Arrêté royal du 13 novembre 1967 fixant la situation administrative des agents de l'Etat chargés d'une mission, pour le congé visé à l'article 143/2, 10°.
7°Arrêté royal du 12 août 1993 relatif au congé accordé à certains agents des services de l'Etat mis à la disposition du Roi ou des Princes et Princesses de Belgique, pour le congé visé à l'article 143/2, 11°.
8°Arrêté royal du 1er juin 1964 fixant la position administrative de certains agents des administrations de l'Etat qui accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires ou des services en exécution des lois coordonnées le 20 février 1980 portant le statut des objecteurs de conscience, pour le congé visé à l'article 143/2, 12°.
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(1ACF 2009-05-07/14, art. 9, 009; En vigueur : 21-12-2009)
Art. 143/3bis.[1 Les jours de congé de maladie accordés à la suite de harcèlement qui a été reconnu par une décision de justice qui n'est plus susceptible de recours ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 143/3, 1°.]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-19/12, art. 4, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 143/3ter.[1 Les jours de congé de maladie dont il est reconnu par certificat médical qu'ils sont dus à la grossesse ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé de maladie que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 143/3, 1°.]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-19/12, art. 5, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 143/4.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01> Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui est en réaffectation, est en activité de service.
Section 3.- De la non-activité. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 144.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01> L'agent peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, être mis en non-activité de plein droit ou sur décision de l'autorité compétente.
Sauf dispositions contraires, l'agent dans cette position, n'a pas droit à son traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'attribution d'un mandat, ni à l'avancement dans son échelle de traitement qu'aux conditions fixées par le statut.
Art. 144/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01> Aux conditions fixées par le Collège, le fonctionnaire est en non-activité :
1°lorsqu'il accomplit, en temps de paix, certaines prestations militaires ou est affecté à la protection civile ou à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience, coordonnées par l'arrêté royal du 20 février 1980;
2°lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;
3°lorsque, pour des raisons familiales, il est autorisé à s'absenter pour une période de longue durée;
4°prorata temporis, lorsqu'il exerce des prestations réduites pour des raisons de convenance personnelle;
5°lorsqu'il bénéficie d'un congé politique facultatif ou d'office;
6°lorsqu'il est frappé d'une sanction de suspension disciplinaire.
Art. 144/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01> La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.
Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement et peut subir une retenue de traitement. Cependant, le Collège garantit au fonctionnaire qui subit une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du minimum de moyens d'existence tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
Art. 144/4.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01> Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.
Section 4.- De la disponibilité. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Sous-section 1ère.- De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 145.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédiatement réaffecté à un emploi plus adapté.
Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité. L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.
Art. 145/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'attribution d'un mandat.
Il bénéficie néanmoins durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activité, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.
Sous-section 2.- De la disponibilité pour maladie. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 145/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
§ 1er. L'agent qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés légalement accordés, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.
Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
§ 2. L'agent en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.
Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut en aucun cas être inférieur :
1°aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;
2°à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique.
§ 3. L'agent a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par [1 le Medex]1. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.
Ce droit entraîne une révision de la situation de l'agent avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.
§ 4. La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux régimes de l'interruption de la carrière professionnelle, ni aux régimes du départ anticipé à mi-temps et de la semaine volontaire de quatre jours visés dans la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public.
Pour l'application du § 2 du présent article, le dernier traitement d'activité est celui dû avant les prestations réduites.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 67, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 145/4.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès du service de contrôle médical dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.
Si l'agent ne comparaît pas devant le service de contrôle médical à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.
Sous-section 3.- De la disponibilité pour convenance personnelle. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 145/5.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenance personnelle ne reçoit aucun traitement d'attente. Il ne peut se prévaloir de maladie contractée pendant la période de disponibilité.
Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'attribution d'un mandat.
Sous-section 4.- Dispositions communes. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 145/6.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut, sur avis du conseil de direction, déclarer immédiatement vacant l'emploi dont l'agent placé en disponibilité était titulaire, en cas de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
En cas de disponibilité pour maladie, la déclaration de vacance ne peut être décidée qu'après un an.
Art. 145/7.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'autorité investie du pouvoir de nomination peut rappeler en activité de service l'agent placé en disponibilité s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.
L'agent en disponibilité pour maladie dont l'emploi n'a pas été déclaré vacant, le reprend lorsqu'il réintègre son service.
L'agent est tenu en tous cas d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité investie du pouvoir de nomination, l'emploi qui lui est assigné. L'agent qui s'y refuse sans raison valable est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.
Art. 145/8.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.
Chapitre 3.- Des absences. <ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 146.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent ne peut s'absenter s'il n'a pas obtenu un congé ou une dispense de service.
Par dispense de service, il y a lieu d'entendre l'autorisation accordée à l'agent de s'absenter pendant les heures de service pour une durée déterminée avec maintien de ses droits.
A l'exception des cas prévus dans le présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant ou l'agent désigné par lui accorde les congés et dispenses de service.
Art. 146/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
La participation de l'agent à la cessation concertée du travail ne peut entraîner pour cet agent que la privation de son traitement.
Art. 146/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, l'agent qui s'absente sans autorisation ou dépasse le terme de son congé sans motif valable, se trouve de plein droit en non-activité.
Art. 146/4.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent qui, sans raison valable, s'absente plus de dix jours ouvrables, est démis d'office.
Chapitre 4.[1 - De la semaine de quatre jours et du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans]1
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(1ARR 2017-07-06/04, art. 2, 011; En vigueur : 01-08-2017)
Section 1ère.[1 - De la semaine de quatre jours]1
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(1Inséré par ARR 2017-07-06/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-08-2017)
Art. 147.[1 § 1er. Les fonctionnaires occupés à temps plein ainsi que les membres du personnel administratifs contractuels occupés à temps plein ont le droit d'effectuer quatre cinquièmes des prestations qui leur sont normalement imposées. Les prestations sont réparties sur quatre jours ouvrables par semaine.
§ 2. Le fonctionnaire ainsi que le membre du personnel administratif contractuel et âgé de moins de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, pendant une période de maximum 60 mois. La durée maximale de 60 mois est diminuée des périodes déjà prises de la semaine volontaire de quatre jours en vertu de la loi du 10 avril 1995 relative à la redistribution du travail dans le secteur public à partir de la date d'entrée en vigueur de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
§ 3. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 50 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non, lorsque le fonctionnaire satisfait, à la date de début de ce congé, à l'une des conditions suivantes :
1°il a une ancienneté de service d'au moins vingt-huit ans;
2°antérieurement à la semaine de quatre jours, il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou au moins pendant sept ans durant les quinze années précédentes.
Pour l'application de l'alinéa 1er, 2°, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
§ 4. Le fonctionnaire qui a atteint l'âge de 55 ans peut faire usage de la semaine de quatre jours, visée au § 1er, jusqu'à la date de la retraite anticipée ou non.]1
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(1ARR 2017-07-06/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-08-2017)
Art. 147/2.[1 § 1er. Le membre du personnel d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut se prévaloir du droit à la semaine de quatre jours. Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant, bénéficier du droit à la semaine de quatre jours dans les cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
§ 2. Le membre du personnel qui désire faire usage du droit à la semaine de quatre jours introduit sa demande auprès de son supérieur hiérarchique trois mois au moins avant le début de la période au cours de laquelle il exercera ses prestations sur base de la semaine de quatre jours.
L'autorisation pour la semaine de quatre jours est accordée pour une période de minimum trois mois et maximum vingt-quatre mois. Pour chaque prolongation, une demande du membre du personnel est requise. Cette demande doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
§ 3. La demande de congé précise les souhaits du membre du personnel concernant le jour où il est en congé.
Le supérieur hiérarchique détermine le calendrier de travail. Il peut proposer de reporter le début du congé de maximum quatre mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du membre du personnel, le calendrier peut être adapté par le supérieur hiérarchique. Le membre du personnel est informé de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 4. Pendant la période pendant laquelle le membre du personnel n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de la semaine de quatre jours, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 5. La période de la semaine de quatre jours prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période de la semaine de quatre jours, le membre du personnel ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque motif que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
Le congé pour la semaine de quatre jours est d'office suspendu lorsque le membre du personnel bénéficie d'un des congés suivants :
1°congé de maternité et congé pour dispense de travail en application des articles 42 et 43 de la loi sur le travail du 16 mars 1971 et de l'article 18 de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public;
2°congé parental;
3°congé d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;
4°congé pour interruption de la carrière professionnelle pour soins palliatifs ou pour soins pour un membre du ménage ou de la famille qui est gravement malade;
5°prestations réduites pour raisons médicales.
Lorsque le membre du personnel obtient une suspension en application de l'alinéa 3, ces périodes de suspension ne sont pas imputées sur la période maximale de 60 mois visée à l'article 147, § 2, ni sur la période en cours de la semaine de quatre jours.
Lorsque le membre du personnel, en application de l'alinéa 2, n'a pas bénéficié du congé pour la semaine de quatre jours pendant un mois complet, la prime visée au paragraphe 6 est alors multipliée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours de calendrier de la période de congé pour la semaine de quatre jours et le dénominateur est le nombre de jours de calendrier du mois.
§ 6. Le membre du personnel qui fait usage du droit à la semaine de quatre jours reçoit 80 % du traitement, augmenté d'une prime de 70,14 euros par mois. Ce montant est lié à l'indice-pivot 138,01.
Lorsque les 80 % du traitement ne sont pas entièrement payés, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle.
§ 7. Le membre du personnel peut mettre fin au régime de la semaine de quatre jours moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique n'accepte un délai plus court.
§ 8. Pour le fonctionnaire, la période d'absence est considérée comme congé et est assimilée à une période d'activité de service.
§ 9. Pour l'agent administratif contractuel, l'exécution du contrat est suspendue pendant l'absence.]1
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(1Inséré par ARR 2017-07-06/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-08-2017)
Section 2.[1 - Du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans]1
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(1Inséré par ARR 2017-07-06/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-08-2017)
Art. 147/3.[1 § 1er. Le fonctionnaire a le droit, à partir de 50 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non lorsque celui-ci, à la date de début de ce congé, satisfait de manière cumulative aux conditions suivantes :
1°antérieurement il a effectué un métier lourd pendant au moins cinq ans durant les dix années précédentes ou pendant au moins sept ans durant les quinze années précédentes;
2°ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre, établie en application de l'article 8bis, § 1er, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations.
Pour l'application de l'alinéa 1er, on entend par métier lourd le métier lourd tel que défini à l'article 4, § 3, alinéas 2 et 3 de la loi du 19 juillet 2012 relative à la semaine de quatre jours et au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le secteur public.
§ 2. Le fonctionnaire a le droit, à partir de 55 ans, de travailler à mi-temps jusqu'à la date de sa mise à la retraite anticipée ou non.
§ 3. Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 13 ou à un rang supérieur ne peut pas se prévaloir du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.
Il peut toutefois, moyennant l'autorisation préalable du fonctionnaire dirigeant, bénéficier du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans dans le cas où le bon fonctionnement du service ne s'en trouve pas compromis.
§ 4. Le fonctionnaire qui désire faire usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans introduit sa demande auprès de son supérieur hiérarchique trois mois au moins avant le début de la période.
La demande de congé précise les souhaits du fonctionnaire concernant les jours pendant lesquels il est en congé. Par " travail à mi-temps ", il faut entendre un régime de travail dans lequel le fonctionnaire doit, au cours d'un mois, effectuer la moitié des prestations qui sont liées à un emploi à temps plein. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.
Le supérieur hiérarchique détermine le calendrier de travail. Il peut proposer de reporter le début du congé de maximum quatre mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du fonctionnaire, le calendrier de travail peut être adapté par le supérieur hiérarchique. Le fonctionnaire est informé de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 5. Pendant la période durant laquelle le fonctionnaire n'a pas de prestations à fournir dans le cadre du régime de travail à mi-temps, il ne peut exercer aucune activité professionnelle. Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation dont le produit est un revenu professionnel visé à l'article 23 du Code des impôts sur les revenus 1992.
§ 6. La période de prestations à mi-temps prend cours le premier jour d'un mois.
Pendant la période de travail à mi-temps, le fonctionnaire ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit. Il ne peut pas non plus prétendre à un régime d'interruption à temps partiel de la carrière professionnelle.
§ 7. Le fonctionnaire qui fait usage du droit au travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans reçoit la moitié du traitement ainsi qu'une prime mensuelle d'un montant de 295,99 euros.
Lorsque la moitié du traitement n'est pas entièrement payée, la prime visée à l'alinéa 1er est réduite de façon proportionnelle.
§ 8. Le fonctionnaire peut renoncer à la prime mensuelle visée au § 7 si sa perception exclut le paiement d'une pension. Il adresse à cet effet une lettre recommandée à la poste au fonctionnaire dirigeant.
§ 9. Le fonctionnaire peut mettre fin au régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans moyennant un préavis de trois mois, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le supérieur hiérarchique n'accepte un délai plus court. En ce cas, l'intéressé ne peut plus introduire une nouvelle demande de régime de travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans.]1
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(1Inséré par ARR 2017-07-06/04, art. 3, 011; En vigueur : 01-08-2017)
Chapitre 5.- Des congés de courte durée. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Section 1ère.- Des vacances annuelles. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 148.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent a droit à trente-cinq jours ouvrables par an de conge de vacances. Il bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service; soit deux jours après dix années d'ancienneté de service.
Art. 148/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent jouit d'un congé annuel de vacances supplémentaires en raison de son âge. Il bénéficiera ainsi d'un jour supplémentaire chaque année entre 60 et [1 67 ans]1.
Donc,
1. à 60 ans, l'agent bénéficiera d'un jour ouvrable.
2. à 61 ans, l'agent bénéficiera de deux jours ouvrables.
3. à 62 ans, l'agent bénéficiera de trois jours ouvrables.
4. à 63 ans, l'agent bénéficiera de quatre jours ouvrables.
5. à 64 ans, l'agent bénéficiera de cinq jours ouvrables.
["1 6. \224 65 ans, l'agent b\233n\233ficiera de six jours ouvrables. 7. \224 66 ans, l'agent b\233n\233ficiera de sept jours ouvrables."°
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 6, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 148/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Les congés de vacances sont pris selon les convenances de l'agent tout en tenant compte des nécessités du service.
L'agent a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.
Art. 148/4.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent a le droit de prendre, dans les limites des trente-cinq jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé sans que l'intérêt du service puisse lui être opposé pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une maladie ou d'un accident.
Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle il vit en couple, un parent soit de l'agent, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.
L'agent doit produire un certificat médical attestant :
1. la maladie ou l'accident;
2. la nécessité impérieuse de la présence de l'agent.
Art. 148/5.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Si l'agent a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 148/4, alinéa premier, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 148, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 148/4.
Art. 148/6.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Le congé annuel est pris dans l'année civile selon les modalités fixées par le fonctionnaire dirigeant. (Toutefois, pour des raisons exceptionnelles laissées a l'appréciation du fonctionnaire dirigeant un report de maximum 5 jours de vacances non utilises peut être autorisé par celui-ci sur l'année civile suivante.)
Art. 148/7.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
["1 L'Institut est dot\233"° d'un régime de travail standard qui prévoit des plages fixes et des plages mobiles et des permanences de service.
La présence de l'agent soumis au règlement relatif à l'horaire dynamique est enregistrée le matin, le midi et le soir. Les heures prestées en surplus sont régularisées pendant les plages mobiles.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 68, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 148/8.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence :
1. lorsque l'agent entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;
2. [1 lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés :
- [...]
- en application du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans;
- en application de la semaine de quatre jours;
- [...]]1
Le nombre de jours ainsi calculé est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.
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(1ARR 2017-07-06/04, art. 4, 011; En vigueur : 01-08-2017)
Art. 148/9.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Les jours de vacances fixes dans le présent chapitre sont suspendus en cas de maladie pour autant que le contrôle médical soit possible.
Art. 148/10.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il en est de même pour les deux jours supplémentaires prévus à l'article 148/5.
Section 2.- Des jours fériés. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 149.§ 1er. <ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent est en congé les jours fériés légaux, ainsi que les [1 8 mai,]1 27 septembre, 2 et 15 novembre et le 26 décembre.
§ 2. Les jours de congés visés au § 1er qui coïncident avec un samedi ou un dimanche peuvent être compensés par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.
§ 3. L'agent qui en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés au § 1er obtient en substitution des jours de vacances qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
§ 4. Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service.
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 7, 016; En vigueur : 01-01-2021)
Section 3.- Du congé exceptionnel. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 149/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Des congés exceptionnels sont accordés dans les limites fixées ci-après :
1. le changement de résidence ordonné dans l'intérêt du service : deux jours ouvrables;
2. la participation à un jury de cour d'assises et ce, pour la durée de la session.
Les congés visés au présent article sont rémunérés et sont assimilés à une période d'activité de service.
Section 4.- Du congé pour raisons familiales. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Sous-section 1ère.- Des congés de circonstance. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 150.[1 § 1. Pour l'application du présent article, sont assimilés :
1°au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;
2°au conjoint de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile;
3°à l'épouse de l'agent, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui l'agent vit en couple au même domicile;
4°au père et à la mère, la personne de sexe opposé ou de même sexe mariée au père ou à la mère ou vivant en couple avec lui/elle au même domicile.
§ 2. L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé à l'occasion des événements suivants:
1. Mariage de l'agent : 4 jours ouvrables
2. Mariage d'un enfant de l'agent ou de l'enfant du conjoint : 2 jours ouvrables
3. Mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du père, de la mère, du beau-père, du second mari de la mère, de la belle-mère, de la seconde femme du père, d'un petit-enfant de l'agent ou de son conjoint : 1 jour ouvrable
4. L'accouchement de l'épouse de l'agent : [3 4]3 jours ouvrables
5. Décès du conjoint de l'agent : [4 10]4 jours ouvrables
6. Décès d'un parent ou allié (personne avec laquelle il vit en couple) au premier degré de l'agent ou de son conjoint : 4 jours ouvrables. [4 Dans le cas où le parent au premier degré est l'enfant de l'agent, du conjoint ou de la personne avec laquelle l'agent vit en couple, les quatre jours ouvrables sont portés à dix jours ouvrables;]4
7. Décès d'un parent ou allié à quelque degré que ce soit de l'agent ou de son conjoint, habitant sous le même toit : 2 jours ouvrables
8. Décès d'un parent ou allié jusqu'au troisième degré de l'agent ou de son conjoint, n'habitant pas sous le même toit : 1 jour ouvrable
9. Décès d'un parent d'accueil de l'agent pour autant que le placement ait été d'une durée ininterrompue de deux ans au moins : 4 jours ouvrables
["2 10\176 la naissance d'un petit-enfant, soit de l'agent, soit de son conjoint : 1 jour ouvrable;"°
["2 11\176 l'accueil d'un enfant de moins de deux ans adopt\233 par l'enfant, soit de l'agent, soit de son conjoint : 1 jour ouvrable;"°
["4 12\176 le d\233m\233nagement de l'agent : 1 jour ouvrable par 10 ans."°
§ 3. [5 A l'exception du congé prévu au point 4, lequel peut être pris dans un délai de quatre mois après l'événement, et du congé prévu au point 12, lequel peut être pris dans un délai de 3 jours autour de l'événement, ces congés de circonstances doivent être pris au moment de l'événement ou, dans les cas où l'agent se voit octroyer plus d'un jour de congé et pour les jours restants après le jour de congé pris au moment de l'événement, à une date très proche de celui-ci, dans un laps de temps de 10 jours ouvrables, à défaut de quoi ils doivent être motivés par un document justificatif formel ou ils sont perdus.]5
Par jours ouvrables, il faut entendre les jours où l'agent est tenu de travailler, en vertu du régime de travail qui lui est imposé. Dès lors, lorsque le jour de l'événement tombe un jour férié, un jour habituel d'inactivité pour les agents à temps plein (samedi ou dimanche), un jour d'inactivité pour un agent travaillant à temps partiel ou toute autre journée de suspension (vacances annuelles, maladie, ...), l'agent ne peut prétendre au report du congé de circonstance, excepté lorsqu'il s'agit d'un événement qui permet à l'agent de s'absenter à son choix un autre jour.
Quand un agent désire bénéficier d'un jour de congé de circonstance, la demande doit être appuyée par un document officiel.
Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence, étant entendu qu'un jour de congé correspond au nombre d'heures qui auraient dû être presté par l'agent le jour où il bénéficie du congé.
Ces congés peuvent être pris par jour entier ou par demi-jour, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas.
Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.]1
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(1ARR 2017-07-06/04, art. 5, 011; En vigueur : 01-08-2017)
(2ARR 2019-05-09/19, art. 2, 015; En vigueur : 08-07-2019)
(3ARR 2022-05-19/12, art. 8,L1,1°, 016; En vigueur : 01-01-2021)
(4ARR 2022-05-19/12, art. 8,L2,L3, 016; En vigueur : 01-01-2022)
(5ARR 2022-05-19/12, art. 9, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Sous-section 2.- Du congé pour des motifs impérieux d'ordre familial. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 150/2.[1 Un agent statutaire peut obtenir un congé de maximum quarante-cinq jours ouvrables par année civile en raison de :
1. l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que l'agent, ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent;
2. l'assistance à une personne alitée habitant sous le même toit que l'agent ou à un parent ou à un allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que l'agent, qui doit recevoir des soins particuliers en raison de son état de santé ;
3. la garde d'un de ses enfants qui n'a pas atteint l'âge de 15 ans.
4. La garde d'un enfant handicapé sans limite d'âge.
Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence, étant entendu qu'un jour de congé correspond au nombre d'heures qui auraient dû être presté par l'agent le jour où il bénéficie du congé. .
La demande visant un congé prévu au 3° et 4° doit être introduite un mois avant le début de ce congé ; ce délai peut être réduit de commun accord.
Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas]1
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(1ARR 2017-07-06/04, art. 6, 011; En vigueur : 01-08-2017)
Art. 150/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimile pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 3.- Du congé parental. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 150/4.[1 § 1er. Le fonctionnaire en activité de service obtient, lors de la naissance ou de l'adoption de son enfant, un congé parental qui peut être pris :
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit, quand il est employé à temps plein, sous la forme d'une réduction des prestations de moitié durant une période de huit mois ; au choix du fonctionnaire, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre.
Le fonctionnaire a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues au paragraphe 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de prestations réduites de moitié.
§ 2. Le fonctionnaire a droit au congé parental :
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le fonctionnaire a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale ou d'une affection qui a pour conséquence qu'une allocation familiale majorée lui a été reconnue en vertu de la réglementation relative aux allocations familiales qui lui est applicable, il n'y a pas de limite d'âge.
A l'issue du congé parental, le fonctionnaire a le droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d'impossibilité, un travail équivalent ou similaire.]1
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(1ARR 2023-06-15/13, art. 3, 019; En vigueur : 09-09-2023)
Art. 150/4bis.[1 Le fonctionnaire peut demander un aménagement de son horaire de travail pour la période de six mois suivant la fin du congé parental.
L'aménagement de l'horaire doit tenir compte des besoins du service et de ceux du fonctionnaire afin de favoriser une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie de famille.
Le fonctionnaire adresse, à cet effet, au plus tard trois semaines avant la fin de la période en cours du congé parental, une demande écrite à l'Administrateur général.
Celui-ci examine cette demande et y répond par écrit au plus tard une semaine avant la fin du congé parental en cours.]1
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(1ARR 2023-06-15/13, art. 4, 019; En vigueur : 09-09-2023)
Art. 150/5.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
Sous-section 4.- Du congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 150/6.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse.
La durée maximum du congé est de quatre semaines si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines s'il n'a pas encore atteint cet âge.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Art. 150/7.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Le congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Sous-section 5.[1 - Du congé de naissance]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-19/12, art. 10, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 150/8.[1 L'agent obtient, dans les limites fixées ci-après, un congé de naissance de 15 jours ouvrables à l'occasion de l'accouchement de son épouse ou de la personne avec laquelle il vit en couple au moment de l'événement. Ces 15 jours ouvrables sont portés à 20 jours ouvrables pour les naissances ayant lieu à partir du 1er janvier 2023.
Ce congé de naissance peut être pris, au choix de l'agent, dans un délai de quatre mois à dater du jour de l'accouchement. Par dérogation, il peut être pris, au choix de l'agent, dans un délai de 4 mois à dater de la date de publication au Moniteur belge de la présente sous-section pour les naissances ayant eu lieu entre le 1er janvier 2021 et ladite date de publication au Moniteur belge.
En cas de naissance de jumeaux ou de naissance multiple le droit au congé de naissance n'est reconnu qu'une fois.
La demande doit être appuyée par un document officiel. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence.]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-19/12, art. 10, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 150/9.[1 Ce congé peut être pris par jour entier ou par demi-jour. Ce congé est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service.
Par dérogation au paragraphe précédent, le personnel engagé sous contrat de travail qui prend ce congé est rémunéré conformément à l'article 30 § 2 de la loi du 3 juillet 1978 relative au contrat de travail.]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-19/12, art. 10, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 150/10.[1 Ce congé est cumulable avec le congé de circonstance pour accouchement de l'épouse, visé à l'article 150, § 2, 4.]1
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(1Inséré par ARR 2022-05-19/12, art. 10, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Section 5.[1 - Protection de la maternité]1
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 11, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 151.[1 Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 11, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 151/2.[1 § 1er Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal les absences suivantes se situant pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement :
1°le congé annuel de vacances;
2°les jours visés à l'article 149;
3°les congés visés aux articles 148/4, 148/5, 150 et 152/6;
4°le congé pour motifs impérieux d'ordre familial;
5°les absences pour maladie ;
6°l'écartement complet du travail visé à l'article 151/5.
§ 2. Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.]1
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 11, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 151/3.[1 En période de grossesse ou d'allaitement, les agents féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent article, tout travail effectué au-delà de 38 heures par semaine.]1
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 11, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 151/4.[1 L'agent qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]1
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 11, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 151/5.[1 § 1er. Si, à la date de l'accouchement la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en vue d'assurer l'accueil de l'enfant. Il en va de même en cas de décès ou de ré-hospitalisation de la mère de l'enfant entre la date de l'accouchement et celle de la fin du congé de maternité.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé de remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé de remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, l'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé de remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes :
1°le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2°l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé de remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisé par la mère.
L'agent qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé de remplacement du congé de maternité en informe par écrit l'autorité dont il relève. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 4. Le congé de remplacement du congé de maternité est rémunéré et assimilé à une période d'activité de service. Il est non cumulable avec le congé de circonstance visé à l'article 150, § 2, 4, et avec le congé de naissance prévu à la sous-section section 5 de la section 4.]1
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 11, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 151/6.[1 Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de l'agent féminin, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, l'agent féminin remet à l'autorité dont elle relève :
1°à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2°le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore quitté l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.]1
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 11, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 151/7.[1 § 1er. L'agent a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à sept mois après la naissance de l'enfant.
Dans des circonstances exceptionnelles liées à l'état de santé de l'enfant, attestées par un certificat médical, la période totale pendant laquelle l'agent a le droit de prendre des pauses d'allaitement peut être prolongée de deux mois maximum.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. L'agent qui preste quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. L'agent qui preste au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque l'agent a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
La durée de la ou des pause(s) d'allaitement est incluse dans la durée des prestations de la journée de travail.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) l'agent peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre l'agent et son supérieur hiérarchique. L'agent qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance son supérieur hiérarchique de rang 13 au moins, à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de l'intéressée.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement apportée, au choix de l'agent, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons (O.N.E., Kind en Gezin ou Dienst für Kind und Familie) ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par l'agent chaque mois à l'autorité dont elle relève, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.]1
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(1ARR 2022-05-19/12, art. 11, 016; En vigueur : 12-12-2022)
Art. 151/8.
<Abrogé par ARR 2019-02-21/23, art. 69, 014; En vigueur : 01-07-2019>
Section 6.- Du congé pour raisons médicales ou humanitaires. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 152.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Un agent féminin peut obtenir à sa demande une dispense de service pour subir des examens médicaux prénataux qui ne peuvent avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 152/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent obtient un conge pour don de :
1. sang : à concurrence d'un jour;
2. plasma sanguin : à concurrence d'un demi-jour;
3. Plaquettes : à concurrence d'un jour.
Ce congé peut être pris soit le jour même, soit le lendemain, avec un maximum cumulé de quatre jours ouvrables par an.
L'agent doit fournir la preuve de son don de sang, de plasma ou de plaquettes.
Art. 152/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent obtient un congé pour don de moelle osseuse, d'organes ou de tissus.
La durée de ce congé est celle requise par l'hospitalisation et la convalescence. Le temps nécessaire pour effectuer les examens médicaux préalables peut également être pris en compte.
La demande doit être appuyée par un certificat médical.
Art. 152/4.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Lorsque le conjoint ou la personne avec laquelle il est en couple ou un membre de leur famille, habitant sous le même toit que l'agent est atteint d'une maladie dont son médecin établit la gravité et le haut degré de contagiosité, ce médecin doit contacter le médecin chef [1 du Medex]1 dont relève l'agent afin de déterminer de commun accord les mesures préventives les mieux appropriées, en ce compris la chimioprophylaxie et les congés éventuels.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 70, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 152/5.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent peut obtenir un congé pour :
1. suivre les cours de l'école du corps de la protection civile;
2. effectuer en temps de paix des prestations en qualité d'engagé volontaire auprès de ce corps.
Art. 152/6.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'agent peut obtenir un congé de maximum cinq jours ouvrables par an pour accompagner des handicapés et des malades ou pour effectuer d'autres missions humanitaires au cours de voyages et de séjours en Belgique ou à l'étranger.
Ces voyages ou séjours doivent être organisés par un organisme public ou une association dont la mission est la prise en charge de handicapés, de malades ou l'action humanitaire. L'organisme ou l'association doit être reconnue par l'Etat belge ou une de ses entités fédérées.
La demande de congé doit être appuyée par une attestation par laquelle l'association ou l'institution certifie que le voyage ou le séjour est placé sous sa responsabilité.
Art. 152/7.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Les congés pour raisons médicales ou humanitaires sont rémunérés et assimilés à des périodes d'activités de service.
Chapitre 5bis.[1 - Du congé pour détachement d'un expert national auprès de la Commission européenne]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-09/18, art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 152bis.[1 L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction d'Expert National Détaché (END) auprès de la Commission européenne dans le cadre d'une désignation en vertu de la décision du 12 novembre 2008 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-09/18, art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 152ter.[1 Pour l'application du présent chapitre, les agents statutaires sont placés dans une position administrative d'activité de service.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-09/18, art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 152quater.[1 Pour l'application du présent chapitre, les membres du personnel engagés sous contrat de travail voient l'exécution de leur contrat suspendu.
Les périodes de congés accordées pour exercer une fonction d'Expert National Détaché auprès de la Commission européenne constituent néanmoins des périodes de service administratif assimilables en vue de l'avancement du traitement.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-09/18, art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 152quinquies.[1 § 1er. Le congé est rémunéré et le traitement de l'agent reste à charge de l'Institut.
Les avantages liés au traitement ou à la qualité de membre du personnel de l'Institut, notamment les titres-repas, l'abonnement STIB-MTB, les avantages individuels ou collectifs du service social, restent acquis pendant la durée du congé.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-09/18, art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Art. 152sexies.[1 Ce congé est limité à quatre années au maximum pour le total de la carrière du membre du personnel détaché, par périodes de 6 mois minimum et deux ans maximum.]1
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(1Inséré par ARR 2019-05-09/18, art. 3, 012; En vigueur : 01-06-2019)
Chapitre 6.- Des congés pour raisons politiques. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Section 1ère.- Dispositions générales. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 153.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Pour l'application du présent chapitre, les agents statutaires sont placés dans une position administrative d'activité de service. Le congé accordé en vertu des dispositions énoncées ci-après n'est cependant pas rémunéré.
Art. 153/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Pour l'application du présent chapitre, les membres du personnel engages sous contrat de travail voient l'exécution de leur contrat suspendu sauf disposition contraire.
Les périodes de congés pour raisons politiques accordées constituent néanmoins des périodes de service administratif assimilables en vue de l'avancement du traitement.
Art. 153/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'application des présentes dispositions se fait dans le respect des incompatibilités et interdictions applicables aux membres du personnel.
Section 2.- Du congé pour présenter sa candidature aux élections. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 154.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes.
Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat.
Section 3.- Du congé pour l'exercice d'une fonction auprès d'un groupe politique reconnu. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 155.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Il y a lieu d'entendre par groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent.
Art. 155/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent peut obtenir un congé pour exercer une fonction dans un groupe politique reconnu.
Le président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès du fonctionnaire dirigeant.
Le Conseil de direction vérifiera que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.
Avec l'accord du Ministre fonctionnellement compétent, le Membre du Collège chargé de la Fonction publique accorde le congé.
Art. 155/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel l'agent exercera une fonction.
Art. 155/4.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Le Ministre peut mettre fin au congé pour des raisons de service moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.
Section 4.- Du congé pour détachement auprès d'un cabinet ministériel. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 156.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent obtient un congé lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction dans le cabinet d'un Ministre ou un Secrétaire d'Etat ou assimilé :
1)du Gouvernement fédéral;
2)du Gouvernement d'une Communauté ou Région;
3)du Collège de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande ou de la Commission communautaire commune.
La désignation intervient après accord du Comité de gestion.
Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un autre cabinet, l'agent obtient un jour de congé par mois d'activité dans un cabinet, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables.
Section 5.- Du congé pour exercer un mandat politique. <inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Art. 157.<ARR 2004-06-03/39, art. 2, 006; En vigueur : 2003-01-01>
Les membres du personnel [1 de l'Institut]1 ont droit au congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 71, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 157/2.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Par congé politique pour l'exercice d'un mandat politique ou d'une fonction qui peut y être assimilée, il faut entendre :
1. soit une dispense de service qui n'a aucune incidence sur la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel;
2. soit un congé politique facultatif accordé à la demande des membres du personnel;
3. soit un congé politique d'office auquel le membre du personnel ne peut pas renoncer.
Art. 157/3.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de :
1. un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'aide sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants;
2. un jour par mois pour exercer un mandat de :
a)conseiller communal ou membre du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 habitants ou plus;
b)bourgmestre, échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 30 000 habitants;
c)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;
d)conseiller provincial non membre de la députation permanente.
Art. 157/4.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
La dispense de service prévue à l'article 157/3 se prend à la convenance de l'agent par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre.
Art. 157/5.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent peut obtenir, à sa demande, outre la dispense de service prévue à l'article 157/3, un congé politique facultatif à raison de :
1. un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de bourgmestre, échevin, président ou de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10 000 habitants;
2. un à trois jours par mois pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 10 001 à 30 000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 50 000 habitants;
c)membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de 10 001 à 20 000 habitants.
3. un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 20 000 habitants;
4. d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants.
5. la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80 001 à 130 000 habitants.
Art. 157/6.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent est en congé politique d'office, à raison de :
1. deux jours par mois pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 20 001 à 30 000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 20 001 à 50 000 habitants.
2. d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 30 001 à 50 000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants.
3. la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de 50 001 à 80 000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de 80 001 à 130 000 habitants.
4. d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de :
a)bourgmestre dans une commune de plus de 80 000 habitants;
b)échevin ou président du conseil de l'aide sociale dans une commune de plus de 130 000 habitants;
c)membre de la députation permanente d'un conseil provincial.
Art. 157/7.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Les membres du personnel sont mis en congé politique à temps plein d'office pour l'exercice des mandats politiques suivants :
- Membre d'une des Chambres législatives ou du Gouvernement fédéral;
- Membre d'un conseil de Communauté ou de Région;
- Membre d'un Gouvernement de Communauté ou de Région;
- Membre du Parlement européen ou de la Commission européenne.
Art. 157/8.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.
Art. 157/9.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Pour l'application des articles 156/3, 156/5 et 156/6, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la nouvelle loi communale.
Art. 157/10.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent qui n'exerce pas une fonction à temps plein est mis en congé politique d'office à temps plein dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.
Art. 157/11.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
L'agent qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.
L'agent qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un conge politique à temps plein.
Art. 157/12.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.
Pour les membres du personnel engagés par contrat de travail, les périodes couvertes par un congé politique facultatif ou un congé politique d'office constituent des périodes de suspension de service à considérer néanmoins comme services admissibles en vue de l'avancement de traitement.
Art. 157/13.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.
A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplacé dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi conformément aux dispositions qui lui sont applicables en matière de réaffectation et de mobilité.
Art. 157/14.<inséré par ARR 2004-06-03/39, art. 2; En vigueur : 2003-01-01>
Après sa réintégration, l'agent ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation."
Partie 17. - De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions.
Art. 158.Le fonctionnaire [1 de l'Institut]1 ne peut perdre sa qualité avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 72, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 159.Perd d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire [1 de l'Institut ]1 :
1°le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol du fonctionnaire;
2°le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée à l'article 18, § 2 ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique a été dûment constatée;
3°sans préjudice de la cessation contestée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;
4°le fonctionnaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5°en cas de démission d'office;
6°en cas de révocation;
Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions.
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 73, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. 160.Entraînent la cessation des fonctions :
1°la démission volontaire; dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins huit jours;
2°la mise à la retraite;
3°l'inaptitude professionnelle définitivement constatée par l'autorité investie du pouvoir de nomination;
Le 1° est également applicable aux stagiaires.
Art. 161.§ 1. Le Conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer l'évaluation négative visée à l'article 81.
§ 2. Le fonctionnaire à l'égard duquel une proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle est formulée dispose d'un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 117.
Le fonctionnaire introduit son recours dans les quinze jours de la notification qui lui est faite de la proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle.
Art. 162.
<Abrogé par ARR 2019-02-21/23, art. 74, 014; En vigueur : 01-07-2019>
Art. 163.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - Bulletin d'évaluation.
Art. N1.I. IDENTIFICATION.
Nom :
Prénom :
Grade :
Direction ou service :
Date d'entrée en service :
Promotions intervenues et fonctions exercées :
Date et nomination :
(Evaluations antérieures (avec indication des évaluateurs et des périodes d'évaluation))
Art. N2.II. DESCRIPTIF DES ACTIVITES.
1. Tâches assignées au fonctionnaires (description par référence à la définition de l'emploi).
2. Etat des réalisations de la période.
3. Comparaison entre les objectifs fixés et les résultats atteints.
- Enoncé des objectifs et degré de difficulté;
- Résultats atteints et mention du niveau de résultat.
4. Analyse du niveau de résultat.
Les critères suivants pouvant servir de guide à cette analyse.
- Formation.
L'intéressé a-t-il la formation adéquate à l'exécution de son travail?!
- si non, que lui manque-t-il?!
Est-il disposé à parfaire sa formation?!
- Expérience.
A-t-il expérience nécessaire pour l'exécution de son travail?!
- si non, quelles sont les propositions pour acquérir cette expérience?!
- Qualités individuelles, examinées en fonction de l'activité professionnelle;
- Capacité conceptuelle;
- Capacité stratégique;
- Connaissance de son environnement de travail;
- Disponibilité;
- Esprit de synthèse;
- Rendement qualitatif et quantitatif;
- Souci du détail;
- Aptitude à déléguer;
- Aptitude à diriger;
- Capacité d'adaptation;
- Respect des objectifs (contenu + date);
- Respect des règles;
- Créativité;
- Initiative;
- Méthode;
- Persévérance;
- Ponctualité;
- Tenue;
- Accueil;
- Communication (interne + externe);
- Convivialité;
- Ouverture d'esprit;
- Entraide;
- Franchise;
- Relation avec la hiérarchie;
- Respect des autres;
- Motivation;
- Esprit critique;
- Courtoisie, tact;
- ....
Points particuliers.
Pendant la période écoulée, l'intéressé a-t-il été confronté à des situations particulières ou non prévues?!
- A titre professionnel?!
- Circonstances étrangères au fonctionnement du service. Répondre par l'affirmative ou la négative, sans description des faits.
5. Points forts et points faibles.
Dans quels aspects ou domaines d'activités l'intéressé réussit-il?!
- Dans quels aspects ou domaines d'activités des lacunes apparaissent-elles particulièrement?!
6. Formations suivies au cours de la période.
A quelles activités de formation l'intéressé a-t-il participé ou demandé de participer au cours de la période d'évaluation écoulée et quels sont les résultats pour l'intéressé et pour le service?!
Art. N3.III. APPRECIATIONS.
1. Qualité du travail (qualité, soin, exactitude, précision et degré d'achèvement) sans considérer l'aspect quantitatif.
2. Quantitatif du travail (masse effectuée dans un temps déterminé).
3. Polyvalence : capacité d'effectuer des travaux différents.
4. Faculté d'adaptation : réactions aux contraintes qui résultent de circonstances particulières ou d'un changement dans l'environnement de travail.
5. Créativité, initiative : imagination et promotion d'idées nouvelles et aptitude à gérer des situations.
6. Esprit d'équipe et sociabilité : travail en groupe en vue de réaliser un objectif commun - contribution à maintenir un environnement agréable.
7. Sens de la solidarité : capacité à aider ses collègues.
Pour tout fonctionnaire susceptible de diriger une équipe.
8. Capacité de mener un projet à terme.
9. Capacité à gérer une équipe.
Appréciation globale : Positive.
Moyenne.
Négative.
Art. N4.IV. PERSPECTIVES.
1. L'intéressé pourrait-il être mieux mis en valeur dans un autre service ou dans une autre fonction?!
2. Objectifs pour la période future.
3. Dans quels domaines, la formation pourrait-elle être utile à la réalisation des objectifs décrits au point 2?!
4. Uniquement pour les fonctionnaires de niveau 1 :
le fonctionnaire est-il apte à assumer des fonctions de rang supérieur sous mandat?!
Art. N5.V. ANALYSE DES RESULTATS.
Faire apparaître les causes imputables à l'intéressé et celles qui lui sont étrangères : le niveau élevé ou médiocre d'une réalisation peut être dû à diverses causes : accroissement extraordinaire de travail ou diminution inattendue de celle-ci; absence de volonté ou acharnement à réussir; manque de connaissances de l'intéressé ou manque de moyens, régime de travail, activité extérieure légalement exercée, etc...
Art. N2.Annexe 2. Les diplômes ou certificats pris en considération pour l'admission dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française sont, selon les niveaux, les suivants :
Art. N1.NIVEAU 1 :
a)diplômes légaux des grades académiques de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé;
b)les autres diplômes de licencié, docteur, pharmacien, ingénieur ou agrégé, délivrés conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, ou par les établissements y assimilés par la loi ou par le décret, si les études ont comporté au moins quatre années, même une partie de ces études n'a pas été accomplie dans un des établissements d'enseignement précités;
c)diplômes de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, d'ingénieur commercial, de licencié en sciences administratives, de licencié-traducteur, de licencié-interprète, de licencié en sciences nautiques, d'ingénieur industriel ou d'architecte, délivrés conformément à la même loi, par un établissement d'enseignement supérieur de type long, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés ou par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
d)certificat délivré à ceux qui ont terminé avec fruit les études de la section polytechnique ou de la section " Toutes Armes " de l'Ecole royale militaire et qui peuvent porter le titre d'ingénieur civil ou celui de licencié, avec la qualification déterminée par le Roi, en vertu de la même loi.
Art. N2.NIVEAU 1 (mesures transitoires) :
a)diplôme de licencié en sciences politiques, en sciences sociales, en sciences administratives et en sciences commerciales, couronnant des études commencées avant le 1er octobre 1943 et qui ont comporté au moins un cycle de trois années;
b)diplôme délivré par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de licencié délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers, si les études ont comporte au moins quatre années;
c)diplôme de licencié en sciences commerciales, avec ou sans qualification complémentaire, d'ingénieur commercial, d'agrégé de l'enseignement secondaire supérieur pour les sciences commerciales, de licencié-traducteur ou de licencié-interprète, délivré conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, par des établissements d'enseignement technique supérieur du troisième degré, ou par des établissements d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs d'enseignement technique - classés comme instituts supérieurs de commerce A5 - ou par un jury d'examens institué par l'Etat;
d)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle de cinq ans par la section des sciences administratives de l'Institut d'enseignement supérieur Lucien Cooremans à Bruxelles ou du " Hoger Instituut voor Bestuurs- en Handelswetenschappen " à Ixelles ou par le " Provinciaal Hoger Instituut voor Bestuurswetenschappen " à Anvers.
Art. N3.NIVEAU 2+ :
a)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle supérieur;
b)diplôme de géomètre expert immobilier;
c)diplôme de géomètre des mines;
d)diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice, délivré par un établissement, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;
e)diplôme ou certificat de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études, conformément à la loi du 11 septembre 1933 sur la protection des titres de l'enseignement supérieur, soit par les universités belges, y compris les écoles annexées à ces universités, les établissements y assimilés par la loi ou les établissements d'enseignement supérieur de type long, créés, subventionnés ou reconnus par l'Etat ou l'une des Communautés, soit par un jury d'examens institué par l'Etat ou l'une des Communautés;
f)diplôme d'ingénieur technicien délivré après des cours supérieurs techniques du deuxième degré;
g)diplôme d'une section classée dans l'enseignement supérieure économique ou supérieur social du type court et de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;
h)certificat attestant la réussite des deux premières années d'études de la section polytechnique ou de la section " toutes Armes " de l'Ecole royale militaire;
i)diplôme d'enseignement artistique ou technique supérieur du 3e, du 2e ou du 1er degré délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.
Art. N4.NIVEAU 2+ (mesures transitoires) :
a)diplôme délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par l'Université coloniale de Belgique à Anvers ou diplôme de candidature délivré par l'Institut universitaire des Territoires d'Outre-Mer à Anvers;
b)diplôme de candidature délivré après un cycle d'au moins deux années d'études par une école d'enseignement technique supérieur du troisième degré ou par des établissements d'enseignement technique, classés comme instituts supérieurs de commerce dans la catégorie A5;
c)diplôme de conducteur civil délivré par une université belge;
d)diplôme d'ingénieur civil délivré par une université belge;
e)diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, d'instituteur primaire, d'institutrice primaire ou d'institutrice gardienne;
f)diplôme de gradué en sciences agronomiques, délivré conformément aux dispositions de l'article 8 de l'arrêté royal du 31 octobre 1934 fixant les conditions de collation des diplômes d'ingénieur agronome, d'ingénieur du génie rural, d'ingénieur des industries agricoles; tel qu'il a été modifié par l'arrêté royal du 16 juillet 1936;
g)diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice, créé, subventions ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;
h)diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories suivantes : A1, A6/A1, A7/A1, C1/A1, A8/A1, A1/D, A2An, C1/D, C5/C1/D, C1/An ou par un jury d'Etat;
i)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et sui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée en catégorie B3/B2, délivré par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
Art. N5.NIVEAU 2 :
a)certificat d'enseignement secondaire supérieur homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communauté pour l'enseignement secondaire;
b)diplôme d'aptitude à accéder à l'enseignement supérieur, homologué ou délivré par le jury d'Etat ou de l'une des Communautés pour l'enseignement secondaire;
c)diplôme délivré à la suite de l'examen prévu à l'article 5 des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949;
d)brevet d'hospitalier ou d'hospitalière ou d'assistant ou d'assistante en soins hospitaliers ou d'infirmier ou d'infirmière délivré, soit par une section de nursing créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat dans la catégorie des écoles professionnelles complémentaires soit par un jury d'examen institué par l'Etat ou d'une des Communautés;
e)diplôme, certificat d'études ou attestation de fréquentation avec fruit de la sixième année d'enseignement général, technique artistique ou professionnel secondaire de plein exercice, délivré par un établissement subventionné ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;
f)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire supérieur;
g)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire supérieur d'un établissement d'enseignement technique, créé subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés, délivrés après un cycle d'au moins sept cinquante périodes.
Art. N6.NIVEAU 2 (mesures transitoires) :
a)certificat délivré à la suite d'une des épreuves préparatoires prévues aux articles 10, 10bis et 12, des lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949, telles que ces dispositions existaient avant le 8 juin 1964;
b)diplôme ou certificat de l'enseignement moyen supérieur, homologué ou délivré par le jury d'examens de l'Etat pour l'enseignement moyen supérieur;
c)diplôme agréé de fin d'études moyennes du degré supérieur (section commerciale);
d)diplôme ou certificat de fin d'études de l'enseignement moyen supérieur obtenu avec fruit;
e)diplôme homologué d'école technique secondaire supérieure ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou diplôme d'école technique secondaire supérieure délivré par le jury d'Etat;
f)diplôme ou certificat de fin d'études d'école technique secondaire supérieure - anciennes catégories A2, A6/A2, A6/C1/A2, A7/A2, A8/A2, A2A, C1, C1A, C5/C1, C1/C2 - délivré après un cycle de trois années d'études secondaires supérieures, avec fruit, par un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat de l'enseignement secondaire;
g)diplôme homologué d'enseignement artistique secondaire supérieur de plein exercice délivré conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 10 février 1971 fixant l'équivalence du niveau des études des établissements d'enseignement artistique à celui de l'école technique secondaire supérieure et déterminant les conditions dans lesquelles les diplômes sont délivrés et de l'arrêté royal du 25 juin 1976 réglant les études de certaines sections secondaires supérieures des établissements d'enseignement artistique de plein exercice;
h)diplôme, certificat de fin d'études, brevet ou attestation d'études de la sixième année de l'enseignement artistique ou professionnel secondaire supérieur de plein exercice, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;
i)brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle secondaire supérieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classé dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;
j)diplôme délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes, par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;
k)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.
Art. N7.NIVEAU 3 :
a)certificat homologué d'études secondaires inférieures ou certificat équivalent délivré par un jury d'examens constitué par le gouvernement;
b)diplôme attestant que le premier examen technique pour l'obtention du titre de géomètre expert immobilier a été subi avec fruit;
c)certificat, diplôme ou brevet d'enseignement maritime du cycle secondaire inférieur;
d)diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'enseignement général, technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice délivré par un établissement subventionne ou reconnu par l'Etat ou par l'une des Communautés;
e)diplôme d'une section appartenant au groupe commerce, administration et organisation d'un cours technique secondaire inférieur d'un établissement d'enseignement technique, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat, délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes.
Sont également admis par mesure transitoire :
a)certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit des deux premières années d'études normales primaires entreprises sous le régime en vigueur au 31 août 1957;
b)diplôme ou certificat d'études constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année de l'enseignement moyen terminée avant l'année scolaire 1965-1966, dans un établissement d'enseignement moyen créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;
c)diplôme, certificat ou attestation constatant la fréquentation avec fruit de la troisième année d'études dans un école technique ou dans une section technique annexée à une école moyenne créée, subventionnée ou reconnue par l'Etat et classée dans l'une des catégories suivantes : A3, A6/A3, A6/C1/A3, A7/A3, A3A, C1, C5/C1, C2Aa;
d)certificat d'études, avec fruit, de l'école professionnelle secondaire inférieure délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat;
e)brevet ou certificat de fin d'études délivré après la fréquentation du cycle inférieur d'une section professionnelle d'enseignement technique créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et classés dans l'une des catégories A4, C3, C2, C5;
f)diplôme ou certificat de fin d'études délivré après un cycle d'au moins sept cent cinquante périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B2, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat.
La condition de diplôme et de certificat d'études requises pour la présentation au concours de recrutement de niveau 3 n'est pas requise pour les fonctionnaires du niveau 4.
Art. N8.NIVEAU 4 :
Aucune condition de diplôme ou de certificat d'études n'est requise.
Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans la présente liste.
Art. N3.[1 Annexe 3.
Liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 20 (assistant administratif et assistant technique) du niveau 2 au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
1. Certificat d'apprentissage délivré par l'IFAPME ou le SFPME
2. Diplôme de chef d'entreprise délivré par l'IFAPME ou le SFPME
3. Diplôme de coordination et d'encadrement délivré par l'IFAPME ou le SFPME
4. Certificat de Connaissances de Gestion de base délivré par l'IFAPME ou le SFPME
5. Certificat de compétences acquises en formation (CeCAF) délivré par un opérateur public de formation (Bruxelles Formation, l'IFAPME, le Forem ou le SFPME)
6. Titre de Compétence délivré par le Consortium de Validation des Compétences
Liste des certifications professionnelles prises en considération pour l'admission au rang 26 (gradué administratif et gradué technique) du niveau 2+ au sein de l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle
1. Certificat d'apprentissage délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum
2. Diplôme de chef d'entreprise délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum ou dont la condition d'accès est le CESS
3. Diplôme de coordination et d'encadrement délivré par l'IFAPME ou le SFPME de Niveau 5 CFC/CEC minimum ou dont la condition d'accès est le CESS
4. Certificat de compétences acquises en formation (CeCaf) délivré par un opérateur public de formation (Bruxelles Formation, IFAPME, le FOREM ou le SFPME) de Niveau 5 CFC/CEC minimum
5. Titre de compétence délivré par le Consortium de validation des compétences de Niveau 5 CFC/CEC minimum. ]1
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(1ARR 2019-02-21/23, art. 76, 014; En vigueur : 01-07-2019)
Art. N1.I. Pour l'Institut bruxellois francophone pour la formation professionnelle :
- pour l'emploi de Conseiller.
Justifier d'une expérience utile de 5 années au moins, soit dans le domaine de la gestion administrative ou de la formation ou de l'insertion socioprofessionnelle ou de l'enseignement,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 1 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi de Secrétaire d'administration.
Justifier d'une expérience utile de 2 années au moins,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 1 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi d'Assistant social.
Justifier d'une expérience utile de 3 années au moins,
et être porteur d'un diplôme d'assistant social ou de gradué en sciences du travail.
- pour l'emploi de Traducteur.
Justifier d'une expérience utile de 3 années au moins,
et être porteur d'un diplôme de licence ou de graduat en traduction.
- pour l'emploi de Secrétaire de direction.
Justifier d'une expérience utile de 3 années au moins en secrétariat de direction, avec utilisation du traitement de texte,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement de niveau 2 ou 2+ tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi de Chef administratif.
Justifier d'une expérience utile de 3 années au moins dans le domaine de la gestion administrative,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 2 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi de Sous-chef de bureau. Justifier d'une expérience utile de deux années au moins dans le domaine de la gestion administrative ou comptable.
et être porteur d'un diplôme donnant accès recrutement aux emplois de niveau 2 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi de Contrôleur adjoint des travaux.
Justifier d'une expérience utile de 2 années au moins,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 2 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi de Rédacteur.
Justifier d'une expérience utile de 2 années au moins,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 2 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi d'Infirmière.
Justifier d'une expérience utile de 2 années au moins,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 2 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi de Commis.
Justifier d'une expérience utile de 2 années au moins,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 3 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi de Commis-dactylographe.
Justifier d'un expérience utile de 2 années au moins.
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 3 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi de Huissier.
Justifier d'une expérience utile de 2 années au moins.
- pour l'emploi de Téléphoniste.
Justifier d'une expérience utile de 2 années au moins.
- pour l'emploi d'ouvrier.
Justifier d'une expérience utile de 2 années au moins.
Art. 2.N3. II. Pour le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées :
- pour l'emploi de Conseiller.
Justifier d'une expérience utile de 5 années au moins, soit dans le domaine de la gestion administrative, soit dans le domaine de l'insertion socio-professionnelle des personnes handicapées,
et être porteur d'un diplôme donnant accès au recrutement aux emplois de niveau 1 tel que repris à l'annexe 2 de l'arrêté susvisé.
- pour l'emploi d'Assistant social.
Justifier d'un expérience utile de 3 années au moins,
et être porteur d'un diplôme d'assistant social.