Texte 1994031503
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 115, § 1er, alinéa 1er, 116, § 1er, 121, § 1er, alinéa 1er, 127, 128, 129, § 1er, 131, 132, 135, 137 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.
Art. 2.[1 Les Fonctionnaires généraux sont les titulaires :
- du grade de Directeur général, en tant que Fonctionnaire dirigeant ;
- du grade de Directeur d'administration ]1
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(1ARR 2024-07-04/27, art. 5, 003; En vigueur : 10-11-2024)
Art. 3.[1 Le traitement du Directeur général est fixé dans l'échelle de traitement 16/1.
Le traitement du Directeur d'administration est fixé dans l'échelle de traitement 15/1. " ]1
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(1ARR 2024-07-04/27, art. 6, 003; En vigueur : 10-11-2024)
Art. 4.Les Fonctionnaires généraux sont soumis à l'application de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française. Toutefois, les dispositions de la partie IV de l'arrêté précité ne leur sont pas applicables, à l'exception des articles [1 26/1]1, 43, 44 alinéa 2 et 45.
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(1ARR 2012-09-20/48, art. 4, 002; En vigueur : 01-11-2012)
Art. 5.[1[2 t qu'ils ne puissent être attribués par mandat]2]1
Pour la nomination aux emplois de Directeur général, [3 et de Directeur d'administration ".]3, la loi du 3 août 1919 assurant la réintégration des Belges mobilisés dans les fonctions et emplois publics et facilitant aux mutilés, combattants, mobilisés, l'admission aux fonctions et emplois public et la loi du 27 mai 1947 étendant aux invalides de guerre, anciens combattants, membres de la résistance, prisonniers politiques, veuves et orphelins de guerre, déportés, réfractaires au travail et autres victimes de la guerre 1940-1945 l'application de la loi du 3 août 1919 et de la loi du 21 juillet 1924, qui assure aux Belges mobilisés la réintégration dans leurs fonctions et accorde des droits de priorité pour l'accession aux emplois publics, telles qu'elles ont été coordonnées par l'arrêté du Régent du 19 juin 1947, et la loi du 26 mars 1968 facilitant le recrutement dans les services publics des personnes ayant accompli des services à la coopération avec les pays en voie de développement, ne sont pas applicables.
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(1ARR 2012-09-20/48, art. 5, 002; En vigueur : 01-11-2012)
(2ARR 2024-07-04/27, art. 7, 003; En vigueur : 10-11-2024)
(3ARR 2024-07-04/27, art. 8, 003; En vigueur : 10-11-2024)
Art. 5/1.
<Abrogé par ARR 2024-07-04/27, art. 9, 003; En vigueur : 10-11-2024>
Art. 5/2.[1 Par dérogation à l'article 158 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, le fonctionnaire général de rang 16 peut être maintenu en service pour une période de six mois renouvelable trois fois, après avoir atteint l'âge légal de la retraite si le premier mandat de rang 16 n'a pas encore été attribué à cette date.
Le fonctionnaire général de rang 16 maintenu en fonction au delà de l'âge légal de la retraite conserve sa qualité de fonctionnaire.
La décision est prise par le Collège sur proposition du Membre du Collège qui a la tutelle sur l'Institut.]1
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(1Inséré par ARR 2012-09-20/48, art. 7, 002; En vigueur : 01-11-2012)
Art. 6.Le Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnels est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 octobre 1994.
Le Président du Collège chargé de la Promotion sociale, de l'Aide aux Personnes et de la Reconversion et du Recyclage professionnels,
Ch. PICQUE
Le Membre du Collège chargé du Budget et de la Fonction publique,
R. HOTYAT