Texte 1994031501

8 SEPTEMBRE 1994. - Ordonnance portant création du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-08-1998 et mise à jour au 03-01-2022)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
6-12-1994
Numéro
1994031501
Page
30280
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-09-08/47
Entrée en vigueur / Effet
16-12-1994
Texte modifié
1988027747
belgiquelex

Article 1er.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 2.Il est créé sous l'appellation " Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale " un établissement public, doté de la personnalité juridique, ci-après dénommé " Le Conseil ".

Art. 3.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 4.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 5.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 6.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 7.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 8.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 9.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 10.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 11.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 12.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 12bis.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 13.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

Art. 14.§ 1. Sont mis à la disposition du Conseil, les membres du personnel transférés à la Région de Bruxelles-Capitale en provenance du Conseil économique régional pour le Brabant.

§ 2. Pendant une période de six mois à dater de l'entrée en vigueur de l'arrêté du gouvernement fixant le cadre organique du personnel du conseil, il peut, en vue d'assurer le bon fonctionnement du Conseil, être dérogé aux modalités de recrutement applicables aux agents de cet organisme. Les droits de préférence et de priorité prévus par les lois des 3 août 1919, 27 mai 1947 et 26 mars 1968, ne peuvent être invoqués pour les premières nominations aux emplois du Conseil.

Art. 14bis.<Inséré par ORD 2004-04-29/39, art. 4; En vigueur : 02-01-2006> Le Conseil reprend les droits et obligations de l'Association pour la Gestion du Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les contrats de travail conclus avec les personnes en poste qui travaillent pour le compte de celle-ci à la date de dissolution de P.A.S.B.L. précitée.

Le personnel contractuel de l'A.S.B.L. de gestion visée à l'alinéa ler qui est engagé en qualité de contractuel par le Conseil conserve l'ensemble de ses droits acquis.

Art. 15.

<Abrogé par ORD 2021-12-02/36, art. 39, 007; En vigueur : 13-01-2022>

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