Texte 1994031467

26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-11-1994
Numéro
1994031467
Page
27524
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-26/47
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1993
Texte modifié
1994031019
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 octobre 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 15 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. § 1. Sont créés les grades suivants :

Pour le niveau 1 :

au rang 12 : informaticien;

au rang 13 : informaticien-expert;

au rang 14 : informaticien-directeur.

Pour le niveau 2+ :

au rang 26 : secrétaire de direction, traducteur, infirmier, assistant social, géomètre-expert immobilier, expert, paysagiste, assistant en travaux psychotechniques;

au rang 27 : secrétaire principal de direction, traducteur principal, infirmier principal, assistant social principal, géomètre-expert immobilier principal, expert principal, paysagiste principal, assistant de 1re classe en travaux psychotechniques, programmeur;

au rang 28 : secrétaire de direction en chef, infirmier en chef, assistant social en chef, traducteur chef, géomètre-expert immobilier en chef, expert en chef, chef programmeur, paysagiste en chef, assistant principal en travaux psychotechniques;

au rang 29 : analyste de programmation, assistant chef en travaux psychotechniques.

Pour le niveau 2 :

au rang 21 : assistant de direction;

au rang 22 : assistant de direction principal, assistant traducteur;

au rang 23 : assistant de direction en chef;

au rang 24 : assistant traducteur principal;

au rang 25 : assistant traducteur en chef.

§ 2. Sont supprimés les grades suivants :

au rang 21 : secrétaire de direction;

au rang 22 : traducteur, infirmier gradué, assistant social, secrétaire principal de direction, géomètre-expert immobilier, programmeur, assistant en travaux psychotechniques;

au rang 23 : infirmier gradué de 1re classe, assistant social de 1re classe, géomètre-expert immobilier de 1re classe, assistant de 1re classe en travaux psychotechniques;

au rang 24 : expert, traducteur principal, assistant social principal, infirmier gradué principal, chef programmeur, assistant principal en travaux psychotechniques, assistant chef en travaux psychotechniques;

au rang 25 : traducteur-chef, expert principal, analyste de programmation.

§ 3. Outre les grades repris au § 1er, le gouvernement peut décider de la création de nouveaux grades au niveau 2+. "

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Le grade de traducteur au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les porteurs d'un diplôme repris dans une des catégories mentionnées sous les titres " Niveau 2+ " et " Niveau 2+, mesures transitoires " de l'annexe de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent. "

Art. 3.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Le grade de traducteur principal au rang 27 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux traducteurs du rang 26. "

Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Le grade de traducteur chef au rang 28 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux traducteurs principaux du rang 27. "

Art. 5.Dans l'article 21 du même arrête :

au § 1er :

- les mots " au rang 22 " sont remplacés par les mots " au rang 26 ";

- il est ajouté un 2e alinéa libellé comme suit :

" Peuvent participer au concours d'assistant social les porteurs :

- d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice en rapport direct avec la fonction à exercer, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés,

et au concours d'infirmier les porteurs :

- d'un diplôme d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière;

- d'un titre d'accoucheuse, d'infirmier gradué ou d'infirmière graduée en application des articles 25 et 27 de l'arrêté royal du 17 août 1957 précité. "

Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 2. Les agents titulaires des grades d'assistant social et d'infirmier classés au rang 26 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social principal et d'infirmier principal au rang 27.

Ces promotions sont conférées selon les règles de la carrière plane. "

Art. 6.L'article 22 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Les agents titulaires des grades d'assistant social principal et d'infirmier principal au rang 27 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social en chef et d'infirmier en chef au rang 28.

Ces promotions sont conférées selon les règles de la carrière plane. "

Art. 7.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. § 1. Il est instauré un concours de recrutement pour conférer le grade de secrétaire de direction au rang 26.

Peuvent participer à ce concours les porteurs du :

- diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section " commerce " ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire " économie " appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1;

- diplôme délivré après un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée dans la catégorie B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Les grades de secrétaire principal de direction au rang 27 et de secrétaire de direction en chef au rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 2. Le grade d'assistant de direction au rang 21 est conféré aux lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Le grade d'assistant de direction principal au rang 22 est réservé aux assistants de direction qui ont réussi un examen d'avancement de grade.

Il est conféré pour le surplus selon les règles de la carrière plane.

Le grade d'assistant de direction en chef au rang 23 est conféré aux assistants de direction principaux selon les règles de la carrière plane. "

Art. 8.Dans la section 3 du présent arrêté est insérée une sous-section 5bis rédigée comme suit :

" Sous-section 5bis. De la carrière du personnel informatique.

Art. 26bis. § 1. Le grade de programmeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent seuls participer au concours de recrutement les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation et la section électronique.

§ 2. Seuls les agents revêtus du grade de programmeur peuvent être promus au grade de chef-programmeur. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane dès qu'ils comptent une ancienneté de grade de six ans.

Seuls les agents revêtus du grade de chef-programmeur peuvent être promus au grade d'analyste de programmation. Cette promotion leur est accordée conformément aux règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 26ter. § 1. Le grade d'informaticien est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents de niveau 2+ qui sont titulaires du grade de chef-programmeur ou du grade d'analyste de programmation.

Le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur sont identiques.

§ 2. Seuls les agents revêtus du grade d'informaticien peuvent être promus au grade d'expert-informaticien selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 12 une ancienneté de grade de neuf ans est exigée.

§ 3. Seuls les agents revêtus du grade d'expert-informaticien peuvent être promus au grade d'informaticien-directeur. Cette promotion leur est accordée conformément aux règles de la promotion par avancement de grade.

Par dérogation à l'article 41, 3°, les agents titulaires du grade d'informaticien-expert ou du grade d'informaticien-directeur ne peuvent être promus à un grade du rang 15 que s'ils comptent une ancienneté de grade de quinze ans au moins. "

Art. 9.Dans l'article 29 du même arrêté :

les mots " au rang 22 " sont remplacés par les mots " au rang 26 ";

il est ajouté un second alinéa rédigé comme suit :

" Peuvent participer à ce concours les porteurs du diplôme de géomètre-expert immobilier. "

Art. 10.Dans l'article 30 du même arrêté le § 1er est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 1. Les agents titulaires du grade de géomètre-expert immobilier classé au rang 26 peuvent seuls être promus au grade de géomètre-expert immobilier principal au rang 27.

Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. "

Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 3. Les agents titulaires du grade de géomètre-expert immobilier principal classé au rang 27 peuvent seuls être promus au grade de géomètre-expert immobilier en chef au rang 28.

Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. "

Art. 11.Un article 30bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 30bis. § 1. Le grade d'expert au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les agents titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 2+ qui sera précisé au moment du recrutement par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Les grades d'expert principal au rang 27 et d'expert en chef au ran 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 2. Le grade de paysagiste au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les agents porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur agricole, section architecture des jardins et du paysage de type court et de plein exercice délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés.

Les grades de paysagiste principal au rang 27 et de paysagiste en chef au rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 3. Le grade d'assistant en travaux psychotechniques au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les porteurs :

d'un diplôme universitaire de candidat en psychologie;

d'un diplôme d'assistant en psychologie délivré par un établissement d'enseignement social du type court et de plein exercice (ancienne catégorie A1);

d'un certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller ou d'assistant en orientation professionnelle, délivré antérieurement par une école supérieure technique de 1er degré (catégorie A1) ou par une commission d'examens créée par l'Etat;

d'un diplôme de candidat psychotechnicien conseiller d'appropriation professionnelle, antérieurement délivré par des écoles classées dans la catégorie A1.

d'un diplôme de candidat assistant en orientation scolaire et professionnelle, antérieurement délivré par des écoles classées dans la catégorie A1.

Les grades d'assistant de 1re classe en travaux psychotechniques au rang 27 et d'assistant principal en travaux psychotechniques au rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

Le grade d'assistant chef en travaux psychotechniques au rang 29 est conféré par promotion au titulaire du grade d'assistant principal en travaux psychotechniques. "

Art. 12.Un article 61bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 61bis. § 1. Les agents titulaires des grades de secrétaire de direction au rang 21 et de secrétaire principal de direction au rang 22 qui ont le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade de secrétaire de direction au rang 26 et de secrétaire principal de direction au rang 27.

Les agents titulaires des grades mentionnés à l'alinéa 1 qui n'ont pas le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant de direction au rang 21 et d'assistant principal de direction au rang 22.

§ 2. Les agents titulaires des grades de traducteur au rang 22, de traducteur principal au rang 24 et de traducteur en chef au rang 25 qui ont le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade de traducteur au rang 26, de traducteur principal au rang 27 et de traducteur en chef au rang 28.

Les agents titulaires des grades mentionnés à l'alinéa 1 qui n'ont pas le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant traducteur au rang 22, d'assistant traducteur principal au rang 24 et d'assistant traducteur en chef au rang 25.

Les grades d'assistant traducteur principal au rang 24 et d'assistant traducteur en chef au rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 3. Les agents titulaires des grades d'assistant social, d'infirmier, de géomètre-expert immobilier et d'assistant en travaux psychotechniques au rang 22 obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant social, d'infirmier, de géomètre-expert immobilier et d'assistant en travaux psychotechniques au rang 26.

Les agents titulaires des grades d'assistant social de première classe, d'infirmier de première classe, de géomètre-expert immobilier de première classe, d'assistant de première classe en travaux psychotechniques au rang 23, et d'expert au rang 24 obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant social principal, d'infirmier principal, de géomètre-expert immobilier principal, d'assistant de première classe en travaux psychotechniques et d'expert principal au rang 27.

Les agents titulaires des grades d'assistant social principal, d'infirmier principal et de géomètre-expert immobilier en chef, d'assistant principal en travaux psychotechniques au rang 24 et d'expert principal au rang 25 obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant social en chef, d'infirmier en chef, de géomètre-expert immobilier en chef, d'assistant principal en travaux psychotechniques et d'expert en chef au rang 28.

§ 4. Les agents titulaires des grades mentionnés aux alinéas précédents conservent dans leur nouveau rang la qualité qui est la leur à la date susvisée.

Ils emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils conservent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée l'être dans l'échelle de traitement qui entrera en vigueur au 1er janvier 1994.

§ 5. Les titulaires des grades des rangs 26, 27, 28 et 29 au niveau 2+ restent soumis, en ce qui concerne leur statut pécuniaire, aux échelles barémiques correspondant aux grades des rangs 21, 22, 23, 24 et 25 dont ils étaient titulaires aussi longtemps que les nouvelles échelles barémiques du niveau 2+ ne sont pas entrées en vigueur. "

Art. 13.Un article 61ter libellé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 61ter. 1° L'ingénieur industriel-chef de service classé au rang 12 affecté depuis cinq ans au moins au Service informatique peut être nommé par changement de grade au grade d'informaticien classé au rang 12.

Le programmeur de première classe au rang 22, affecté depuis cinq ans au moins au Service informatique peut être nommé par changement de grade au grade de programmeur classé au rang 27. "

Art. 14.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 1993.

Art. 15.Le Ministre qui a la fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 1994.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

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