Texte 1994031466

26 MAI 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale.

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
5-11-1994
Numéro
1994031466
Page
27506
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-05-26/42
Entrée en vigueur / Effet
01-07-1993
Texte modifié
1993031287
belgiquelex

Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation des agents du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, l'article 15 est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 15. § 1. Sont créés les grades suivantes :

Pour le niveau 1 :

au rang 12 : informaticien;

au rang 13 : expert informaticien;

au rang 14 : informaticien-directeur.

Pour le niveau 2+ :

au rang 26 : secrétaire de direction, traducteur, infirmier, assistant social, géomètre expert immobilier, expert;

au rang 27 : secrétaire principal de direction, traducteur principal, infirmier principal, assistant social principal, géomètre expert immobilier principal, expert principal, programmeur;

au rang 28 : secrétaire de direction en chef, informier en chef, assistant social en chef, traducteur chef, géomètre expert immobilier en chef, chef programmeur;

au rang 29 : analyste de programmation.

Pour le niveau 2 :

au rang 21 : assistant de direction;

au rang 22 : assistant de direction principal, assistant traducteur;

au rang 23 : assistant de direction en chef;

au rang 24 : assistant traducteur principal;

au rang 25 : assistant traducteur en chef.

§ 2. Sont supprimés les grades suivants :

au rang 21 : secrétaire de direction;

au rang 22 : traducteur, infirmier gradué, assistant social, secrétaire principal de direction, géomètre expert immobilier, programmeur;

au rang 23 : infirmier gradué de 1re classe, assistant social de 1re classe, géomètre expert immobilier de 1re classe;

au rang 24 : expert, traducteur principal, assistant social principal, infirmier gradué principal, chef programmeur;

au rang 25 : traducteur-chef, expert principal, analyste de programmation. "

Art. 2.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 16. Le grade de traducteur au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent participer à ce concours les porteurs d'un diplôme repris dans une des catégories mentionnées sous les titres " Niveau 2+ " et " Niveau 2+, mesures transitoires " de l'annexe de l'arrêté royal du 22 novembre 1991 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Exécutifs et des personnes morales de droit public qui en dépendent. "

Art. 3.L'article 17 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 17. Le grade de traducteur principal au rang 27 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux traducteurs du rang 26. "

Art. 4.L'article 18 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 18. Le grade de traducteur chef au rang 28 est conféré selon les règles de la carrière plane. Il est réservé aux traducteurs principaux du rang 27. "

Art. 5.Dans l'article 21 du même arrêté :

au § 1er :

- les mots " au rang 22 " sont remplacés par les mots " au rang 26 ";

- il est ajouté un 2e alinéa libellé comme suit :

" Peuvent participer au concours d'assistant social les porteurs :

- d'un diplôme de l'enseignement supérieur de type court et de plein exercice en rapport direct avec la fonction à exercer, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés;

et au concours d'infirmier les porteurs :

- d'un diplôme d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 17 août 1957 portant fixation des conditions de collation des diplômes d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière;

- d'un titre d'accoucheuse, d'infirmier ou d'infirmière en application des articles 25 et 27 de l'arrêté royal du 17 août 1957 précité.

Le § 2 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 2. Les agents titulaires des grades d'assistant social et d'infirmier classés au rang 26 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social principal et d'infirmier principal au rang 27. Ces promotions sont conférées selon les règles de la carrière plane. "

Art. 6.L'article 22 du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 22. Les agents titulaires des grades d'assistant social principal et d'infirmier principal au rang 27 peuvent seuls être promus respectivement aux grades d'assistant social en chef et d'infirmier en chef au rang 28.

Ces promotions sont conférées selon les règles de la carrière plane.

Art. 7.L'article 23 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 23. § 1. Il est instauré un concours de recrutement pour conférer le grade de secrétaire de direction au rang 26.

Peuvent participer à ce concours les porteur du :

- diplôme d'enseignement supérieur économique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou l'une des Communautés ou par un jury d'examen organisé par l'Etat ou l'une des Communautés;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur, section " commerce " ou d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur (toutes sections) avec option complémentaire " économie " appartenant à l'enseignement supérieur pédagogique de type court et de plein exercice;

- diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire inférieur classé dans la catégorie A6/A1/D;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur du premier degré et de plein exercice (section économique) créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat;

- diplôme délivré par un établissement d'enseignement technique supérieur créé, subventionné ou reconnu par l'Etat ou par un jury d'Etat et classé dans la catégorie A6/A1;

- diplôme délivré après un cycle d'au moins 750 périodes par un établissement d'enseignement technique classé dans la catégorie B3/B1, créé, subventionné ou reconnu par l'Etat et qui, lors de l'admission exige un diplôme d'études secondaires supérieures complètes ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé ou un diplôme d'une section classée dans la catégorie B3/B1 qui, lors de l'admission, exige un diplôme d'études secondaires inférieures ou la réussite d'un examen d'entrée y assimilé.

Les grades de secrétaire principal de direction au rang 27 et de secrétaire de direction en chef au rang 28 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 2. Le grade d'assistant de direction au rang 21 est conféré aux lauréats d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Le grade d'assistant de direction principal au rang 22 est réservé aux assistants de direction qui ont réussi un examen d'avancement de grade.

Il est conféré pour le surplus selon les règles de la carrière plane.

Le grade d'assistant de direction en chef au rang 23 est conféré au assistants de direction principaux selon les principes de la carrière plane.

Art. 8.Dans la section 3 du présent arrêté est insérée une sous-section 5bis rédigée comme suit :

" Sous-section 5bis. De la carrière du personnel informatique.

" Art. 26bis. § 1. Le grade de programmeur est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement.

Peuvent seuls participer au concours de recrutement les porteurs d'un diplôme d'enseignement supérieur économique ou technique de type court et de plein exercice ou de promotion sociale obtenu dans la section informatique, la section comptabilité option informatique, la section programmation et la section électronique.

§ 2. Seuls les agents revêtus du grade de programmeur peuvent être promus au grade de chef-programmeur. Ce grade leur est conféré selon les règles de la carrière plane dès qu'ils compent une ancienneté de grade de six ans.

Seuls les agents revêtus du grade de chef-programmeur peuvent être promus au grade d'analyste de programmation. Cette promotion leur est accordée conformément aux règles de la promotion par avancement de grade.

Art. 26ter. § 1. Le grade d'informaticien est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement ou d'un concours d'accession au niveau supérieur.

Peuvent seuls participer au concours d'accession au niveau supérieur les agents de niveau 2+ qui sont titulaires du grade de chef-programmeur ou du grade d'analyste de programmation.

Le programme du concours de recrutement et le programme du concours d'accession au niveau supérieur sont identiques.

§ 2. Seuls les agents revêtus du grade d'informaticien peuvent être promus au grade d'expert-informaticien selon les règles de la carrière plane.

Par dérogation à l'article 12 une ancienneté de grade de 9 ans est exigée.

§ 3. Seuls les agents revêtus du grade d'expert-informaticien peuvent être promus au grade d'informaticien-directeur. Cette promotion leur est accordée conformément aux règles de la promotion par avancement de grade.

Par dérogation à l'article 42, 3°, les agents titulaires du grade d'informaticien-expert ou du grade d'informaticien-directeur ne peuvent être promus à un grade du rang 15 que s'ils comptent une ancienneté de grade de 15 ans au moins. "

Art. 9.Dans l'article 30 du même arrêté :

les mots " au rang 22 " sont remplacés par les mots " au rang 26 ";

il est ajouté un 2e alinéa rédigé comme suit :

" peuvent participer à ce concours les porteurs du diplôme de géomètre expert immobilier ".

Art. 10.Dans l'article 31 du même arrêté le § 1er est remplacé par le praragraphe suivant :

" § 1. Les agents titulaires du grade de géomètre-expert immobilier classé au rang 26 peuvent seuls être promus au grade de géomètre-expert immobilier principal au rang 27. Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. "

Le § 3 est remplacé par le paragraphe suivant :

" § 3. Les agents titulaires du grade de géomètre-expert immobilier principal classé au rang 27 peuvent seuls être promus au grade de géomêtre-expert immobilier en chef au rang 28. Cette promotion est conférée selon les règles de la carrière plane. "

Art. 11.Un article 31bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Le grade d'expert au rang 26 est conféré aux lauréats d'un concours de recrutement. "

Peuvent participer à ce concours les agents titulaires d'un diplôme donnant accès au niveau 2+ qui sera précisé au moment du recrutement par le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions.

Les grades d'expert principal au rang 27 et d'expert en chef au rang 28 sont conférés selon les principes de la carrière plane.

Art. 12.Un article 62bis libellé comme suit est inséré dans le même arrêté :

" Art. 62bis. § 1. Les agents titulaires des grades de secrétaire de direction au rang 21 et de secrétaire principal de direction au rang 22 qui ont le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade de secrétaire de direction au rang 26 et de secrétaire principal de direction au rang 27.

Les agents titulaires des grades mentionnés à l'alinéa 1er qui n'ont pas le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant de direction au 21 et d'assistant principal de direction au rang 22.

§ 2. Les agents titulaires des grades de traducteur au rang 22, de traducteur principal au rang 24 et de traducteur en chef au rang 25 qui ont le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade de traducteur au rang 26, de traducteur principal au rang 27 et de traducteur en chef au rang 28.

Les agents titulaires des grades mentionnés à l'alinéa 1er qui n'ont pas le diplôme requis obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant traducteur au rang 22, d'assistant traducteur principal au rang 24 et d'assistant traducteur en chef au rang 25.

Les grades d'assistant traducteur principal au rang 24 et d'assistant traducteur chef au rang 25 sont conférés selon les règles de la carrière plane.

§ 3. Les agents titulaires des grades d'assistant social, d'infirmier gradué, de géomètre-expert immobilier au rang 22 obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office la grade d'assistant social, d'infirmier et de géomètre-expert immobilier au rang 26. "

Les agents titulaires des grades d'assistant social de première classe, d'infirmier gradué de première classe, de géomètre-expert immobilier de première classe au rang 23, et d'expert au rang 24 obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant social principal, d'infirmier principal, de géomètre-expert immobilier principal et d'expert principal au rang 27.

Les agents titulaires des grades d'assistant social principal, d'infirmier gradué principal et de géomètre-expert immobilier en chef au rang 24 et d'expert principal au rang 25 obtiennent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté respectivement et d'office le grade d'assistant social en chef, d'infirmier en chef, de géomètre-expert immobilier en chef, d'expert en chef au rang 28.

§ 4. Les agents titulaires des grades mentionnés aux alinéas précédents conservent dans leur rang la qualité qui est la leur à la date susvisée.

Ils emportent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans le grade dont ils étaient titulaires. Ils conservent dans le niveau 2+ l'ancienneté acquise dans le niveau 2.

L'ancienneté pécuniaire acquise par ces agents est censée l'être dans l'échelle de traitement qui entrera en vigueur au 1er janvier 1994.

§ 5. Les titulaires des grades des rangs 26, 27, 28, 29 au niveau 2+ restent soumis, en ce qui concerne leur statut pécuniaire, aux échelles barémiques correspondant aux grades des rangs 21, 22, 23, 24, 25 dont ils étaient titulaires aussi longtemps que les nouvelles échelles barémiques du niveau 2+ ne sont pas entrées en vigueur. "

Art. 13.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 1993.

Art. 14._ Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mai 1994.

Le Ministre-Président,

Ch. PICQUE

Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,

J. CHABERT

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.