Texte 1994031465
Article 1er.L'article 2 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 fixant le cadre organique du personnel du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé par la disposition suivante :
" Article 2. § 1. Le cadre organique est composé comme suit :
Secretaire general 1
Secretaire general adjoint 1
Administrateur general adjoint 2
Directeur general 5
Inspecteur general ou
Directeur d'administration 13
Premier conseiller 6
Ingenieur en chef-directeur 9
Ingenieur industriel-directeur 6
Architecte-directeur 2
Inspecteur en chef-directeur 1
Directeur ou conseiller ou
Conseiller juridique 22
Conseiller economique 3
Ingenieur
Ingenieur principal
Ingenieur principal-chef de service (**) 32
Conseiller-chimiste ou
Conseiller-chimiste principal (*) 1
Ingenieur industriel
Ingenieur industriel principal
Ingenieur industriel-chef de service (**) 41
Architecte
Architecte principal
Architecte principal-chef de service (**) 20
Secretaire d'administration ou
Controleur adjoint ou inspecteur
Conseiller adjoint ou
Conseiller juridique adjoint
Conseiller adjoint-chef de service (**) 178
Conseiller d'entreprise (*) 2
Traducteur reviseur ou
Traducteur reviseur principal ou
Traducteur-directeur (*) 9
Documentaliste ou documentaliste principal ou
Documentaliste en chef (*) 2
Informaticien ou expert informaticien 2
Dessinateur-chef de section 5
Controleur-chef de section 2
Expert ou expert principal ou expert en chef (*) 1
Conducteur ou conducteur principal (*) 1
Geometre expert immobilier en chef 4
Dessinateur en chef 6
Chef administratif ou
Inspecteur adjoint principal 57
Controleur principal des travaux 11
Assistant social ou
Assistant social principal ou
Assistant social en chef (*) 13
Infirmier ou
Infirmier principal ou
Infirmier en chef (*) 2
Geometre expert immobilier ou
Geometre expert immobilier principal (*) 5
Traducteur ou traducteur principal ou
Traducteur-chef (*) 1
Assistant de direction ou
Assistant principal de direction ou
Assistant de direction en chef
Secretaire de direction ou
Secretaire principal de direction ou
Secretaire de direction en chef (*) 20
Operateur topographe
Controleur des travaux (**) 1
Redacteur
Sous-chef de bureau ou
Adjoint administratif (**) 218
Redacteur comptable
Sous-chef de bureau (**) 9
Dessinateur
Dessinateur principal (**) 30
Controleur adjoint ou controleur adjoint des travaux
Controleur des travaux (**) 34
Surveillant 1
Commis stenodactylographe-chef ou
Commis dactylographe-chef 28
Commis-chef 22
Peintre lettreur 1
Premier surveillant des travaux 7
Chef d'atelier de première classe 6
Premier dessinateur adjoint 3
Commis stenodactylographe, commis dactylographe ou
Commis stenodactylographe principal,
Commis dactylographe principal (*) 66
Commis ou commis principal (*) 42
Agent des Finances ou
Agent principal des Finances (*) 2
Ouvrier de precision ou
Contremaitre (*) 7
Dessinateur adjoint ou
Dessinateur adjoint de première classe (*) 4
Surveillant adjoint des travaux ou
Surveillant des travaux (*) 9
Agent en chef ou
Agent en chef des voies navigables 10
Ouvrier en chef ou
Ouvrier en chef des voies navigables 47
Agent administratif, telephoniste
Dactylographe ou agent des voies navigables 26
Chef huissier 4
Ouvrier qualifie ou
Ouvrier qualifie des voies navigables 76
Messager huissier 9
Ouvrier 47
(*) Application du principe de la carriere plane.
(**) Application du principe des ensembles contingentes de grades et
de rangs.
§ 2. Les emplois en carrière plane d'assistant de direction, assistant de direction principal, assistant de direction en chef, d'une part et de secrétaire de direction, secrétaire principal de direction, secrétaire de direction en chef d'autre part, forment un pool.
Dix emplois de secrétaire de diretion sont réservés aux porteurs d'un diplôme mentionné à l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 juillet 1993 relatif à la carrière et à l'évaluation tel qu'il a été modifié par l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 mai 1994 modifiant l'arrêté ci-dessus mentionné.
Les autres emplois sont réservés aux fonctionnaires qui, sans être porteur du diplôme mentionné, sont titulaires d'un grade de secrétaire de direction au rang 21 ou qui réussissent un concours d'accession au niveau supérieur.
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets au 1er juillet 1993.
Art. 3.Le Ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 mai 1994.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre des Finances, du Budget, de la Fonction publique et des Relations extérieures,
J. CHABERT