Texte 1994031456

7 JUILLET 1994. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant exécution de l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-10-1994 et mise à jour au 10-11-1998)

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
26-10-1994
Numéro
1994031456
Page
26916
PDF
verion originale
Dossier numéro
1994-07-07/73
Entrée en vigueur / Effet
26-10-1994
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour bénéficier de l'aide visée à l'article 6 de l'ordonnance du 1er juillet 1993 concernant la promotion de l'expansion économique dans la Région de Bruxelles-Capitale, les investissements doivent porter sur un montant minimum admissible de (1.000.000 FB), hors TVA. <ARR 1998-06-04/35, art. 2, 002; En vigueur : 04-07-1998>

(NOTE : modification confirmée par ARR 1998-06-04/45, art. 2, En vigueur : 10-11-1998)

Art. 2.Les espaces de revitalisation économique, visés à l'article 6, §§ 2, 1°, et 3, 1°, de la même ordonnance, sont :

les zones de réaménagement des sites d'activité économique inexploités ou abandonnés, telles qu'elles seront définies ultérieurement dans l'inventaire tenu par le Gouvernement;

les zones, terrains et bâtiments industriels artisanaux ou scientifiques créés ou gérés par la Société de Développement régional de Bruxelles (SDRB), par le secteur privé ou par des pouvoirs publics autres que la SDRB dans les conditions du PRD;

les zones mixtes (habitat/entreprises) et les espaces d'intervention économique prioritaire définis dans le Plan régional de Développement (PRD);

les zones d'industries urbaines prévues par le PRD en ce compris la zone portuaire et de transport;

les centres d'entreprises créés à l'initiative, avec l'accord ou le soutien de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 3.§ 1. La seconde aide complémentaire visée à l'article 6, § 2, 1°, et 3, 2°, de la même ordonnance est accordée lorsque la réalisation de l'investissement projeté rencontre au moins l'un des objectifs d'emploi suivants :

- l'accroissement du nombre de travailleurs que l'entreprise occupe dans la Région de Bruxelles-Capitale;

- l'amélioration de la qualification professionnelle des travailleurs que l'entreprise occupe dans la Région de Bruxelles-Capitale.

§ 2. Par accroissement du nombre de travailleurs, on entend l'accroissement de ce nombre d'au moins 5 pc et d'un minimum de 1 unité par rapport au nombre de travailleurs occupés dans la Région de Bruxelles-Capitale, au cours du dernier trimestre qui précède la date d'introduction de la demande d'aide.

Cet accroissement doit :

résulter de l'engagement dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à la suite d'une offre d'emploi dûment communiquée à l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM), de travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de cet Office depuis au moins trois mois;

être maintenu, en moyenne, pendant quatre trimestres au moins, au cours d'une période de douze trimestres à compter du dernier trimestre qui précède la date d'introduction de la demande d'aide.

Pour bénéficier de l'aide complémentaire au titre de l'accroissement du nombre de travailleurs, l'entreprise doit joindre à sa demande d'aide un plan prévisionnel d'emploi qui respecte les normes d'accroissement fixées au présent article.

§ 3. Par amélioration de la qualification professionnelle des travailleurs, on entend la mise en oeuvre d'un programme de recyclage ou de perfectionnement du personnel approuvé par le Ministre qui à l'emploi dans ses attributions, sur avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM).

Pour bénéficier de l'aide complémentaire au titre de l'amélioration de la qualification professionnelle des travailleurs, l'entreprise joint à sa demande d'aide un plan prévisionnel de reconversion du personnel comportant deux volets :

un plan prévisionnel quant au nombre de travailleurs occupés dans la Région de Bruxelles-Capitale au cours d'une période de douze trimestres à compter du dernier trimestre qui précède la date d'introduction de la demande d'aide;

un plan de reconversion comprenant le descriptif des actions, la liste nominative et la qualification des travailleurs qu'il concerne.

L'avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM) et la décision du Ministre qui a l'emploi dans ses attributions sont motivés, notamment sur la base :

- de l'ampleur du plan de reconversion au regard de l'aide demandée;

- de l'éligibilité de tout ou partie des actions de reconversion prévues à l'aide des pouvoirs publics ou à l'intervention de fonds sectoriels;

- des perspectives d'évolution de l'emploi résultant du plan prévisionnel visé à l'alinéa 2, 1°, du présent article.

Le Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM) remet son avis dans un délai de deux mois à dater du jour où il est saisi de la demande d'avis par l'Administration de l'Economie de la Région.

Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions communique à l'entreprise sa décision quant à l'approbation du plan de reconversion du personnel dans un délai de quinze jours à dater du jour de la réception de l'avis du Comité de Gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM). Passé ce délai, le Ministre est réputé avoir pris une décision conforme à l'avis précité et fondée sur les mêmes motifs que celui-ci.

Art. 4.L'entreprise qui a bénéficié de l'aide complémentaire au titre de l'accroissement du nombre de travailleurs, est tenue d'établir, au terme de la période couverte par le plan prévisionnel d'emploi, que l'accroissement de son personnel a respecté les normes fixées.

L'entreprise qui a bénéficié de l'aide complémentaire au titre de l'amélioration de la qualification professionnelle des travailleurs est tenue d'établir, au terme de la période couverte par le plan prévisionnel de reconversion du personnel, que ce dernier a été respecté.

Art. 5.§ 1. L'entreprise établit le nombre de travailleurs qu'elle occupe aux dates et périodes visées à l'article 3 de cet arrêté par la production de la copie du cadre statistique joint à la déclaration trimestrielle qu'elle adresse à l'ONSS pour la période considérée ou par la production de tout autre document digne de foi.

L'entreprise établit l'engagement et le maintien à l'emploi de travailleurs inscrits comme demandeurs d'emploi auprès de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM) depuis au moins trois mois par la production de documents délivrés à cette fin par cet Office.

§ 2. L'entreprise établit l'amélioration de la qualification professionnelle des travailleurs qu'elle occupe par la production :

- de la liste nominative comprenant les fonctions et qualifications des travailleurs visés par le plan de reconversion du personnel;

- du nombre d'heures de formation dont les travailleurs ont bénéficié;

- des noms et qualifications des personnes qui ont assuré les programmes de formation.

Art. 6.§ 1. L'entreprise qui a bénéficié de la seconde aide complémentaire est tenue de la restituer si elle ne respecte pas le plan prévisionnel d'emploi ou le plan prévisionnel de recyclage ou de perfectionnement du personnel joint à sa demande d'aide.

§ 2. Toutefois, l'entreprise qui n'a pas respecté le plan joint à sa demande d'aide, en raison de l'évoluation de variables externes particulièrement défavorables et sur lesquelles elle n'a pas ou peu de maîtrise ou en raison de modifications légales ou réglementaires, peut être exemptée de l'obligation de restitution, sur proposition du Ministre qui a l'emploi dans ses attributions et après avis du Comité de gestion de l'Office régional bruxellois de l'Emploi (ORBEM).

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, et le Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 juillet 1994.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :

Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Ministre de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et le l'Emploi,

Ch. PICQUE

Le Ministre de l'Economie,

R. GRIJP

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