Texte 1994031448
Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution.
Art. 2.La section 1er du Chapitre II du Titre II de l'arrêté royal du 20 décembre 1963 relatif à l'emploi et au chômage et comportant les articles 53 à 58 est remplacée par les dispositions suivantes :
" Section 1. Prime de transition professionnelle.
Article 53. Dans les limites des crédits disponibles, l'Office régional bruxellois de l'emploi octroie une prime de transition professionnelle aux entreprises qui engagent des demandeurs d'emploi difficiles à placer.
Article 54. Pour l'application de la présente section, est considéré comme demandeur d'emploi difficile à placer :
1°le demandeur d'emploi inoccupé, âgé de moins de 26 ans, non titulaire d'un diplôme, brevet ou certificat d'études de l'enseignement secondaire supérieur et inscrit auprès de l'Office régional de l'emploi au moment de son engagement;
2°le demandeur d'emploi inoccupé depuis six mois au moins, inscrit auprès de l'Office régional bruxellois de l'emploi au moment de son engagement.
Article 55. La prime de transition professionnelle est octroyée pendant une période de douze mois.
Elle s'élève à :
1°10 000 francs par mois, en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, conformément aux dispositions de l'arrêté royal n° 495 du 31 décembre 1986 instaurant un système associant le travail et la formation pour les jeunes de 18 à 25 ans et portant réduction temporaire des cotisations patronales de sécurité sociale dues dans le chef de ces jeunes;
2°20 000 francs par mois, en cas d'engagement d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54 dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein, auquel est accordé le bénéfice d'une formation professionnelle en entreprise approuvée par l'Office régional bruxellois de l'emploi.
La prime visée à l'alinéa 2, 2°, du présent article n'est octroyée qu'à la condition que la formation professionnelle considérée comporte un minimum de 240 heures.
La prime de transition professionnelle n'est pas octroyée pour l'engagement d'un travailleur appelé à remplacer un travailleur licencié pour un motif autre que la faute grave ou la mise à la pension.
Elle ne peut être cumulée, dans le chef de l'employeur avec un avantage financier quelconque octroyé à l'occasion de l'engagement ou de l'occupation d'un demandeur d'emploi visé à l'article 54, autre qu'une diminution de cotisations de sécurité sociale.
Article 56. Peuvent bénéficier de la prime de transition professionnelle, les entreprises qui occupent un maximum de 250 travailleurs.
Le nombre de travailleurs occupés s'apprécie sur la base de la moyenne arithmétique des cadres statistiques joints à la déclaration adressée à l'ONSS pour les quatre trimestres précédant celui au cours duquel a lieu l'engagement.
Article 57. Pour le paiement de la prime de transition professionnelle, l'engagement est réputé commencer le premier jour du mois et se terminer le dernier jour du mois.
La prime n'est pas due pour les mois pendant lesquels l'entreprise ne verse aucune rémunération.
Article 58. § 1. Le Ministre qui a l'emploi dans ses attributions détermine les documents justificatifs à fournir à l'Office régional bruxellois de l'emploi pour l'obtention de la prime.
§ 2. Ces documents justificatifs doivent être fournis dans les trois mois qui suivent le mois civil auquel ils se rapportent.
La prime n'est pas due pour les mois pour lesquels ce délai n'a pas été respecté. "
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1994.
Art. 4.Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 1994.
Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président, chargé de l'Aménagement du Territoire, des Pouvoirs locaux et de l'Emploi,
Ch. PICQUE